Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [G] [J]
C/
La COMMNUNAUTE D’AGGLOMERATION LE GRAND [Localité 4]
— ---------------------
N° RG 25/02749 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJXC
— ---------------------
DU 17 DECEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [J]
né le 16 Juillet 1939 à [Localité 2] (24)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
et assisté de Me Olivier BECHET de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 20/00990) rendu le 03 mai 2022 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 08 juin 2022,
à :
La COMMNUNAUTE D’AGGLOMERATION LE GRAND [Localité 4], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège de la Communauté, et dûment habilité, à cet effet, par une délibération du 16 juillet 2020
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Aurélien JEANNEAU de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 17 Décembre 2025.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par déclaration électronique en date du 8 juin 2022, M. [G] [J] a interjeté appel à l’encontre de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE GRAND PERIGUEUX, d’un jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux, dans le litige opposant les parties, et ayant notamment déclaré M. [J] irrecevable en ses demandes, condamné M. [J] à payer à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE GRAND [Localité 4] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 février 2023, le président de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux chargé de la mise en état a, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, ordonné la radiation du rôle de l’affaire, à défaut d’exécution par M. [J] des condamnations mises à sa charge assorties de l’exécution provisoire.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état en date du 19 mars 2025, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE GRAND [Localité 4] a demandé de constater la péremption de l’instance en cours.
Le conseil de M. [J] n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 524 du code de procédure civile (dans sa version alors applicable) le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce après radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel pourtant assortie de l’exécution provisoire de droit, par ordonnance du 8 février 2023, notifiée par le greffe le même jour, M. [J] ne justifie, ni n’allègue avoir accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté de s’exécuter depuis deux ans à compter de cette date, en sorte qu’il y a lieu de constater la péremption de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption et le dessaisissement de la cour.
Dit que les parties conservent la charge de leurs propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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