Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 4 nov. 2025, n° 25/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, Société ONACO CONSULTANCY AND INVEST SAL c/ S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS, ses représentants légaux |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 25/02398 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYQD
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 22 Janvier 2025
Date de saisine : 10 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale rendue le 18 décembre 2024 sous l’égide de la Chambre de commerce internationale dans la procédure CCI n° 27116
DEMANDEURS AU RECOURS :
— Société INDECO HOLDING SAL prise en la personne de ses représentants légaux
— Société ONACO CONSULTANCY AND INVEST SAL prise en la personne de ses représentants légaux
— Monsieur [K] [S]
Ayant pour avocat postulant : Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084635
Ayant pour avocat plaidant : M. Le Bâtonnier Jean CASTELAIN, de la SCP HERALD, anciennement GRANUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 14
DEFENDERESSES AU RECOURS :
— S.A.S. AIRBUS prise en la personne de ses représentants légaux
— S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS prise en la personne de ses représentants légaux
— Société AIRBUS SE prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42672
Ayant pour avocats plaidants : Me Simon GREENBERG, Me Karolina ROZYCKA, Me Pauline LAFLEURE-HÖFLICH, du cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS, toque K 112
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
(n° 2025/ 38 , 4 pages)
Vu le recours en annulation formé par M. [K] [S], la société Indeco Holding SAL et la société Onaco Consultancy and Invest SAL, par déclaration au greffe du 22 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de procédure afin d’exequatur de la sentence arbitrale objet du recours communiquées par les sociétés Airbus SAS, Airbus Helicopters SAS et Airbus SE le 19 mars 2025 ;
Vu les conclusions de désistement des demandeurs au recours du 18 juin 2025 ;
Vu les conclusions en réponse aux conclusions de désistement des défenderesses au recours du 1er juillet 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives d’exequatur des sociétés Airbus SAS, Airbus Helicopters SAS et Airbus SE ;
Vu les courriers des demandeurs au recours des 26 juin 2025, 9 juillet 2025 et 29 août 2025 ;
Vu les courriers des défenderesses au recours des 26 juin 2025 et 27 août 2025 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par la déclaration susvisée du 22 janvier 2025, M. [K] [S], la société Indeco Holding SAL et la société Onaco Consultancy and Invest SAL ont formé un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 1], le 18 décembre 2024, sous l’égide de la Chambre de commerce internationale, dans un litige les opposant aux sociétés Airbus SAS, Airbus Helicopters SAS et Airbus SE.
2. Par conclusion d’incident du 19 mars 2025, les défenderesses au recours ont sollicité du conseiller de la mise en état qu’il prononce l’exequatur de la sentence.
3. Le 18 juin 2025, les demandeurs au recours ont communiqué des conclusion de désistement, aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
— Donner acte à M. [K] [S] et aux sociétés Indeco Holding SAL et Onaco Consultancy and Invest SAL de leur désistement ;
— Statuer ce que de droit sur la demande d’exequatur dont les sociétés Airbus SAS, Airbus Helicopters SAS et Airbus SE ont saisi le conseiller de la mise en état ;
— Prononcer ensuite l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais.
4. Dans leurs conclusions en réponse aux conclusions de désistement du 1er juillet 2025, les sociétés Airbus SAS, Airbus Helicopters SAS et Airbus SE demandent au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
— Prendre acte que les sociétés Airbus conditionnent l’acceptation du désistement à ce qu’il soit préalable statué sur la demande d’exequatur et leur demande au titre de l’article 700 ;
— Prendre acte que les sociétés Indeco, Onaco et M [S] renoncent à s’opposer à l’exequatur de la Sentence ;
— En conséquence, Conférer l’exequatur de la Sentence arbitrale rendue le 18 décembre 2024 sous l’égide de la Chambre de commerce internationale dans la procédure CCI n° 27116/SP/ELU par l’arbitre unique, Monsieur le Professeur [T] [E];
Une fois l’exequatur prononcé
— Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement ;
— Condamner, en conséquence, les sociétés Indeco, Onaco et M [S] à payer in solidum la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 aux sociétés Airbus à défaut de quoi le désistement ne sera pas parfait ;
— Dépens comme de droit.
5. Puis, dans leurs conclusions récapitulatives d’exequatur du 25 septembre 2025, elles demandent au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
— Prendre acte de l’absence d’opposition de la part des sociétés Indeco, Onaco et de M. [S] en date du 29 août 2025 à la demande d’exequatur ;
— Conférer l’exequatur à la Sentence arbitrale rendue le 18 décembre 2024 sous l’égide de la Chambre de commerce internationale dans la procédure CCI n° 27116/SP/ELU par l’arbitre unique, Monsieur le Professeur [T] [E] ;
— Condamner les sociétés Indeco et Onaco ainsi que M [S] in solidum à verser aux sociétés Airbus la somme de 20.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
— Dépens comme de droit.
Sur la demande d’exequatur
6. En vertu de l’article 1517 du même code, le conseiller de la mise en état peut, dès qu’il est saisi, conférer l’exequatur à la sentence.
7. Selon l’article 1514 du code de procédure civile, les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international.
8. La contrariété manifeste à l’ordre public international doit ressortir de la seule lecture de la sentence, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen des éléments produits au soutien du recours en annulation.
9. En l’espèce, l’existence de la sentence est établie, tant par les demanderesses à l’exequatur que par les demandeurs au recours.
10. Son examen ne fait apparaître aucune contrariété manifeste à l’ordre public international.
11. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’exequatur formée par les sociétés Airbus SAS, Airbus Helicopters SAS et Airbus SE, à laquelle les demandeurs au recours ne formulent, au demeurant, aucune opposition.
Sur le désistement
12. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande incidente.
13. En l’espèce, M. [K] [S], la société Indeco Holding SAL et la société Onaco Consultancy and Invest SAL indiquent se désister du recours formé contre la sentence arbitrale objet de la présente procédure.
14. Les défenderesses au recours, qui ont formé une demande incidente d’exequatur, subordonnent leur acceptation du désistement à la condition qu’il soit statué sur cette demande ainsi que sur la demande qu’elles forment au titre des frais irrépétibles.
15. La présente ordonnance statuant sur ces demandes incidentes, le désistement est parfait et opère dessaisissement de la cour.
Sur les frais du procès
16. M. [K] [S], la société Indeco Holding SAL et la société Onaco Consultancy and Invest SAL seront condamnés in solidum à supporter les frais de l’instance éteinte, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
17. Les demanderesses au recours sollicitent par ailleurs leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité procédurale de 20 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du même code. Elles soutiennent à ce titre avoir eu à supporter des frais supplémentaires au regard de ceux qu’elles auraient exposés si elles avaient saisi le juge de première instance d’une requête d’exequatur, et soulignent avoir dû produire deux jeux de conclusions dans le cadre de la présente instance.
18. Elles ne produisent toutefois aucun décompte ni aucun élément permettant une quelconque appréciation du supplément de coûts ainsi invoqué et ne démontre pas en quoi la production de leur premier jeu de conclusions aurait justifié des frais plus importants que le placement d’une requête auprès du juge de l’exequatur.
19. Elles ne justifient pas davantage la nécessité d’un deuxième jeu de conclusions, alors même que, dès leurs conclusions de désistement, les demandeurs indiquaient s’en rapporter à justice quant à la demande d’exequatur de la sentence, cette position étant réaffirmée par la suite dans différents courriers en réponse à ceux des défenderesses.
20. La multiplication des conclusions et courriers ayant émaillé la présente procédure apparaît ainsi moins liée aux nécessités de la conduite de l’instance que l’expression du conflit opposant les parties. Elle ne peut être considérée comme proportionnée.
21. Dans ces conditions, il serait inéquitable de faire droit à la demande de condamnation formée par les défenderesses au titre des frais irrépétibles, qui sera rejetée.
Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Confère l’exequatur à la sentence arbitrale rendue le 18 décembre 2024 sous l’égide de la Chambre de commerce internationale dans la procédure CCI n° 27116/SP/ELU ;
2) Constate le désistement de M. [K] [S] et des sociétés Indeco Holding SAL et Onaco Consultancy and Invest SAL du recours en annulation qu’ils ont formé contre cette sentence arbitrale ;
3) Constate le dessaisissement de la cour de cette procédure ;
4) Condamne in solidum M. [K] [S] et les sociétés Indeco Holding SAL et Onaco Consultancy and Invest SAL aux dépens de la procédure ;
5) Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 04 Novembre 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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