Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 avr. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHMW
ORDONNANCE
Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [S] [Y], représentant du Préfet des Landes,
En présence de Madame [C] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [U] [H], né le 06 Janvier 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Zineb HASAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [H], né le 06 Janvier 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 juin 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 08 avril 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [H], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [H], né le 06 Janvier 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 09 avril 2025 à 14h43,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Zineb HASAN, conseil de Monsieur [U] [H], ainsi que les observations de Monsieur [S] [Y], représentant de la préfecture des Landes et les explications de Monsieur [U] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 avril 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [H], né le 6 janvier 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours le 4 juin 2024 notifiée le même jour à 17h55 prise par le préfet de la Loire.
Il a été placé en rétention par décision du 7 février 2025 du préfet des Landes, décision notifiée le même jour à 10h45 suite à une interpellation le 5 février 2025.
Par décision du 11 février 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 14 février, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. Par ordonnance rendue le 8 mars 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 10 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une seconde prolongation pour une durée de 30 jours.
Suite à la requête du préfet des Landes en date du 7 avril 2025 à 13h15 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation pour une nouvelle période de 15 jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel le 9 avril 2025 à 14h43, le conseil de Monsieur [H] a fait appel de l’ordonnance du 8 avril 2025.
Il demande de :
— déclarer recevable et bien fondée la requête d’appel ;
— Infirmer l’ordonnance du 7 avril 2025 ;
— Ordonner la remise en liberté de Monsieur [H], subsidiairement son assignation à résidence ;
— Accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience du 10 avril 2025, le conseil de M. [H] fait valoir que la préfecture ne justifie d’aucune diligence effective depuis le 6 mars 2025, date de l’audition par les autorités algériennes, que le bref délai pour obtenir les documents de voyage de M. [H] ne figurent pas dans la motivation de la requête en prolongation et qu’il n’existe pas de perspective réelle d’éloignement; que M. [H] présente une vie familiale stable en France, sa compagne étant française, et enceinte de lui, de sorte qu’il présente des garanties de représentation.
Le représentant du préfet relève que l’intéressé n’a ni respecté l’OQTF, ni entamé de démarche pour régulariser sa situation ; que sa situation familiale n’est pas stable au regard des différentes dates données pour son concubinage. Il soutient que toutes les diligences ont été effectuées et qu’il existe bien des perspectives d’éloignement, des laissez-passer étant actuellement délivrés. Il ajoute que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité, affirmant avoir perdu son passeport.
M. [H] a eu la parole en dernier, indiquant que sa compagne, enceinte, a besoin de lui et qu’il souhaite rester en France.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
En effet, en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [H], alors qu’il faisait l’objet d’une OQTF, n’a ni quitté le territoire national, ni cherché à régulariser sa situation administrative. Il continue d’indiquer à l’audience qu’il s’oppose à son départ, au motif d’une vie familiale qu’il aurait créée alors depuis 6 mois alors que la mesure d’interdiction du territoire français lui avait déjà été notifiée.
S’agissant des garanties de représentation, il est certes établi que l’intéressé est en couple depuis plusieurs mois avec Mme [I] [K], de nationalité française, dont il déclare qu’elle est actuellement enceinte de lui. Néanmoins, il ne dispose pas de titre d’identité de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas possible, ni de document de voyage en cours de validité.
Concernant les diligences réalisées par la préfecture, le conseil de M. [H] reprend dans ses conclusions les moyens déjà développés dans sa précédente requête sur les délais entre le décembre et le 7 février 2025, auxquels il a déjà été répondu par le magistrat du siège et par la cour dans sa précédente ordonnance. S’agissant des diligences postérieures, il est justifié des diligences menées dès le 7 février 2025 puis régulièrement et les autorités algériennes y ont donné suite en organisant l’audition de l’intéressé le 6 mars dernier. Les autorités algériennes ont été relancées par courriel le 2 avril 2025. Il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché qu’aucune démarche n’ait été entreprise depuis l’entretien de M. [H]. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peuvent être imputées aux autorités françaises et ne peuvent en l’état exclure toute perspective de reconduite à la frontière dans le délai du troisième renouvellement, l’identité de M. [H] ayant déjà été enregistrée par les autorités algériennes, le rooting pouvant intervenir dans le délai de rétention et que des vols quotidiens vers [Localité 1] partent de [Localité 2].
Par ailleurs, il est prématuré à ce stade de dire qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement puisque des laissez-passer sont actuellement délivrés par les autorités algériennes.
Il en résulte que la préfecture a ainsi réalisé les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L. 741-3 et L742-5 du CESEDA étant réunies, c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] pour une durée de 15 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [H] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991 ;
Confirmons l’ordonnance prise par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 avril 2025 ;
Y ajoutant,
Déboutons Monsieur [U] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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