Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 26 septembre 2023, N° 22/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES Représentée par Maître [Y] [M] ès qualités de liquidateur de la SAS CACAO DE BOURGOGNE
C/
[U] [K]
Association UNEDIC
CCC délivrées
le : 13/11/2025
à :
Me BRAYE
Me GAUDILLIERE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 13/11/2025
à : Me GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00580 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJD5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00064
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES Représentée par Maître [Y] [M] ès qualités de liquidateur de la SAS CACAO DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Maître Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7] ) UNEDIC (Délégation AGS CGEA DE [Localité 7]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilitée à cet effet, domiciliée au CGEA de [Localité 7] sis [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, Maître Justine CALO, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIERS: Maud DETANG lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [K] a été embauché en 2001 par la société NESTLE FRANCE par un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail a été transféré successivement auprès des sociétés BARRY CALLEBAUT le 1er juillet 2007 et CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE le 1er décembre 2012.
Par jugement du 13 février 2015, le tribunal de commerce de Dijon a arrêté le plan de cession de la société CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE au profit de la société NC FUND II HOLDING COOPERATIF à laquelle se substituait la société CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE.
Il a été licencié pour motif économique le 17 mars 2015.
Il a été réembauché par la société repreneuse par un contrat de travail à durée indéterminée du 15 juillet 2015 avec reprise d’ancienneté au 29 septembre 2001.
Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce de Dijon a placé la société CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE en redressement judiciaire puis par jugement du 5 février 2018, un plan de cession au profit de la société IBERCACAO (CACAO DE BOURGOGNE) a été arrêté.
M. [K] a été licencié pour motif économique le 14 mars 2018.
Il a été réembauché par la société repreneuse CACAO DE BOURGOGNE par un contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 2018 avec reprise d’ancienneté au 1er novembre 2001.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Dijon a placé la société CACAO DE BOURGOGNE en redressement judiciaire et par jugement du 4 mars suivant, la société a été liquidée avec poursuite d’activité jusqu’au 19 mars 2021.
La SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M], mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de liquidateur.
En l’absence de repreneur, l’ensemble des salariés a été licencié pour motif économique le 7 avril 2021, et s’agissant de M. [K] le contrat de travail a pris fin au terme du délai de réflexion fixé, le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 17 février 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de condamner l’employeur au paiement d’un rappel d’indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts.
Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a accueilli les demandes du salarié.
Par déclaration du 17 octobre 2023, la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE a relevé appel de cette décision. Ce dossier est enregistré sous le numéro 23/580.
Par déclaration du 23 octobre 2023, l’AGS-CGEA de [Localité 8] a relevé appel de cette décision. Ce dossier est enregistré sous le numéro 23/603.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2024 transmises dans le dossier 23/580 et du 14 février 2024 transmises dans le dossier 23/603, la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit qu’il n’y a pas eu de fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail,
* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE les sommes de :
— 15 713,40 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 1 335 euros à titre de dommages-intérêts,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que la SELARL MJ & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE, devra faire figurer ces sommes sur le relevé de créances salariales,
* débouté la SELARL MJ & ASSOCIES de toutes ses demandes reconventionnelles,
* dit que les entiers dépens seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser, es qualité de mandataire liquidateur de la société CACAO DE BOURGOGNE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 avril 2024 transmises dans le dossier 23/580 et du même jour transmises dans le dossier 23/603, M. [K] demande de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société CACAO de BOURGOGNE aux sommes suivantes :
— 15 713,40 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 1 335 euros à titre de dommages-intérêts,
— 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamner la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE aux éventuels dépens,
— juger l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 8],
— débouter la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE et l’AGS-CGEA de [Localité 8] de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2024 transmises dans le dossier 23/580 et du 15 janvier 2024 transmises dans le dossier 23/603, l’AGS-CGEA de [Localité 8] demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit qu’il n’y a pas eu de fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail,
* fixé les créances de M. [K] au passif de la société CACAO DE BOURGOGNE aux sommes de :
— 15 713,40 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 1 335 euros à titre de dommages-intérêts,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que la SELARL MJ & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE, devra faire figurer ces sommes sur le relevé de créances salariales,
* débouté la SELARL MJ & ASSOCIES et l’AGS-CGEA de [Localité 8] de toutes leurs demandes reconventionnelles,
* déclaré le présent jugement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7], que la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 8] sera mise en 'uvre dans la limite de ses plafonds et garanties légales,
* dit que les entiers dépens seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE,
— juger qu’une fraude a été commise par M. [K] du fait de son embauche par la société repreneuse seulement quelques semaines après son licenciement pour motif économique,
— juger qu’il a ainsi cumulé les garanties de l’UNEDIC AGS dans le cadre de chaque procédure collective,
— prononcer l’existence d’une fraude aux dispositions d’ordre public de l’article L1224-1 du code du travail,
— juger que M. [K] a régulièrement perçu les indemnités de licenciement correspondant à chaque période d’activité,
— juger que M. [K] ne peut prétendre au versement d’une seconde indemnité de licenciement portant sur une seule et même période,
— juger que M. [K] a été intégralement rempli de ses droits,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner au remboursement des sommes indûment avancées par l’AGS-CGEA de [Localité 8],
en tout état de cause,
— juger qu’en aucun cas l’AGS-CGEA de [Localité 7] ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer en tout état de cause que la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 7] ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail,
— juger que la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 7] n’aura vocation à intervenir que dans les limites légales de sa garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
à titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause,
— lui donner acte de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du nouveau code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— juger que l’AGS-CGEA de [Localité 7] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail,
— juger à ce titre que l’obligation de l’AGS-CGEA de [Localité 7] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction de la procédure :
Compte tenu de la connexité entre les deux instances enregistrées sous les numéros 23/580 et 23/603, celles-ci seront jointes sous le numéro 23/580.
Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement :
Rappelant que la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paye ou dans la clause contractuelle de reprise d’ancienneté, vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, M. [K] expose que le montant de son indemnité de licenciement aurait dû être calculé sur la base d’une ancienneté remontant au 1er novembre 2001, donc plus de 19 années.
Il ajoute, s’agissant de la fraude alléguée, que :
— la clause de reprise d’ancienneté « au 11 février 2009 » est parfaitement claire et s’impose aux parties,
— aucune fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ne peut lui être imputée dès lors que cet article prévoit qu’en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Or son contrat de travail ne pouvait pas être transféré, au contraire de ceux des autres salariés maintenus dans le cadre de l’offre de reprise du repreneur qui n’a justement pas proposé de reprendre l’intégralité des salariés. Il a donc été licencié en vertu de l’autorisation donnée par le jugement du tribunal de commerce du 5 février 2018,
— le liquidateur n’est pas fondé à se prévaloir d’une prétendue fraude puisqu’il est constant que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas applicables aux salariés dont le licenciement est prononcé dans le cadre d’un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce. Ainsi, dès lors que le plan de cession indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées et que le ou les licenciements prononcés en application de ce plan interviennent dans le délai d’un mois après le jugement, les dispositions de l’article L.1224-1 ne peuvent recevoir application. Le principe du transfert des contrats de travail prévu par l’article L.1224-1 du code du travail s’applique à une cession totale ou partielle d’entreprise intervenue dans le cadre d’un redressement judiciaire et il n’y est dérogé que dans les limites fixées par le code de commerce dans le cas où le plan de redressement arrêté par le tribunal prévoit des licenciements pour motif économique,
— l’absence de fraude est d’autant plus caractérisée qu’il n’a pas travaillé entre la rupture de son contrat avec la société CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE le 14 mars 2018 et le 16 avril 2018, date de son premier jour de travail pour la société CACAO DE BOURGOGNE. Or c’est seulement lorsque le salarié a continué d’exercer ses fonctions au service du nouvel employeur que le licenciement opéré par le cédant constitue une fraude aux dispositions de l’article L.1224-1,
— le principe du transfert de plein droit des contrats de travail de l’article L.1224-1 et la jurisprudence relative à la fraude à ces dispositions sont des principes édictés aux fins de protection du salarié et de continuité du contrat de travail. Or il est constant que l’employeur ne peut se prévaloir de l’irrégularité d’un licenciement notifié en violation des dispositions de l’article L.1224-1. De même, l’AGS ne dispose d’aucun droit propre en reconnaissance d’un transfert des contrats de travail et est irrecevable en ses demandes à ce titre,
— en tout état de cause, même en cas de fraude caractérisée, ce qu’il conteste, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à sa demande puisque lorsqu’un salarié est licencié par son ancien employeur en fraude des dispositions de l’article L.1224-1, le licenciement est privé d’effet et le contrat de travail est poursuivi dans les mêmes conditions auprès du nouvel employeur. Le salarié ne peut donc prétendre aux indemnités de rupture de la part de l’ancien employeur et voit son ancienneté maintenue avec le nouvel employeur. En conséquence, il n’aurait pas dû percevoir d’indemnité de licenciement en 2018 mais une indemnité de licenciement basée sur son ancienneté complète en 2021. Or, c’est précisément cette indemnité qu’il revendique dans le cas présent. D’autre part, toute demande relative à l’indemnité prétendument perçue à tort de la part de la société CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE en 2018 est aujourd’hui exclue. Elle a été versée par une société qui n’est pas dans la cause et toute demande de remboursement de cette indemnité est aujourd’hui prescrite.
Au visa de l’article L.1224-1 du code du travail, la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE oppose que la société CACAO DE BOURGOGNE avait repris l’activité de la société CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE alors placée en redressement judiciaire, laquelle avait repris quelques années auparavant celle de la société CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE également en redressement judiciaire.
Par jugement du 13 février 2015, le tribunal de commerce de Dijon a arrêté le plan de cession de la société CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE au profit de la société NC FUND II HOLDING COOPERATIF, à laquelle s’est substituée la société CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE. Par jugement du même jour, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE.
La société CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE a donc repris l’activité de la société CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE ainsi que certains salariés de l’entreprise, les autres ayant été licenciés pour motif économique (pièce n°4). Puis, la société CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE rencontrant à son tour des difficultés, elle a été placée en redressement judiciaire le 31 octobre 2017 et par jugement du 5 février 2018, le tribunal de commerce de Dijon a arrêté un plan de cession au profit de la société IBERCACAO à laquelle s’est substituée la société CACAO DE BOURGOGNE créée en vue de la reprise (pièces n°6 et 7). C’est dans ce cadre que M. [K] a été licencié pour motif économique le 14 mars 2018 et a perçu l’ensemble des indemnités de fin de contrat. Pour autant, quelques jours après avoir été licencié, il a été réembauché par la société CACAO DE BOURGOGNE , au même salaire augmenté d’une prime d’ancienneté calculée sur l’ancienneté acquise lors de son précédent contrat de travail et fictivement reprise, outre une dispense de période d’essai et une prime de retour à l’emploi. Il aurait en réalité dû être repris en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. Tel n’ayant pas été le cas, cela a eu pour conséquence de grever et d’alourdir le passif de la société des fonds avancés par l’AGS, ou d’en réduire l’actif au détriment du désintéressement des autres créanciers. Ce comportement constitue une violation de l’article L.1224-1 du code du travail dont les dispositions sont d’ordre public. Le transfert pourtant de droit du contrat de travail de M. [K] n’ayant pas été opéré, en fraude des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, cela lui a généré un bénéfice indu au détriment des intérêts de la collectivité des créanciers.
S’agissant des arguments du salarié, elle indique que :
— le contrat de travail était bien en cours au jour de la reprise de l’activité de la société CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE par la société CACAO DE BOURGOGNE, celle-ci ayant été fixée au jour du jugement ayant arrêté le plan de cession. En outre, le contrat de travail aurait dû être poursuivi puisque M. [K] a été réembauché par la société cessionnaire. Dans ces conditions, il est patent que poursuivre le contrat de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail aurait évité à la liquidation judiciaire le coût d’un licenciement inutile,
— l’autorisation donnée par le tribunal de commerce de licencier les salariés non repris l’a été précisément du fait de leur non reprise, alors que compte tenu de leur embauche postérieure aux mêmes conditions, ils n’auraient pas dû être licenciés,
— M. [K] ne saurait convaincre en tentant d’établir qu’il aurait perçu la même indemnité de licenciement que celle sollicitée dans le cadre de la présente instance si, en raison de la fraude établie, le licenciement dont il a fait l’objet dans la procédure collective de la société CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE avait été privé d’effet. Il s’agit là d’un subterfuge puisque si le licenciement notifié par son précédent employeur avait été privé d’effet, le salarié aurait bénéficié d’une poursuite du contrat de travail et aurait en conséquence perçu dans le cadre du licenciement initié par le mandataire liquidateur de la société CACAO DE BOURGOGNE une indemnité de licenciement remontant à la date d’embauche précédente. Mais alors, il n’aurait perçu cette indemnité qu’une seule fois puisqu’il ne l’aurait alors pas perçue lors du précédent licenciement qui aurait été alors privé d’effet. Or, le salarié a reçu une indemnité de licenciement lors de son précédent licenciement et réclame qu’il lui soit versé une 2ème indemnité couvrant la même période (pièce n°8),
— M. [K] n’hésite pas à avancer qu’en tout état de cause, toute demande de remboursement de l’indemnité perçue à tort est exclue aux motifs que la société CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE (en liquidation judiciaire) n’est pas dans la cause, et qu’en outre l’action est prescrite. Or il n’est nullement demandé de le condamner au remboursement de l’indemnité de licenciement versée lors du premier licenciement, seulement de considérer qu’il ne saurait prétendre au règlement d’une 2ème indemnité de licenciement concernant une seule et même période, et ce, de surcroît, au détriment des intérêts de la collectivité des créanciers que la SELARL MJ & ASSOCIES, mandataire judiciaire, a pour mission de représenter. A cet égard, le règlement d’une prime d’ancienneté couvrant une période de travail antérieure continue au sein d’une autre entreprise et déjà indemnisée par cet autre employeur aurait pour conséquence d’aggraver le passif de la société en liquidation judiciaire, par l’inscription au passif de l’avance des fonds effectuée par l’AGS ou d’en diminuer l’actif au détriment des autres créanciers,
— lors de son 2ème licenciement pour motif économique dans le cadre du redressement judiciaire de la société CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE, l’indemnité de licenciement a été calculé sur son ancienneté réelle au sein de ladite société, et M. [K] n’avait à cette occasion rien trouvé à redire. Ce fut également le cas d’un autre salarié, M. [E] qui a formulé les mêmes demandes dans une instance similaire l’opposant au liquidateur es-qualité. On ne pourra à cet égard que s’étonner qu’ils viennent maintenant également contester à l’occasion de leur 3ème licenciement, le mode de calcul de l’indemnité de licenciement étant parfaitement identique à celui de leur précédent licenciement,
— aux termes du contrat de travail signé entre la société CACAO DE BOURGOGNE et le salarié, il est stipulé une reprise d’ancienneté au 1er novembre 2001 par renvoi à l’article 4.10.3 de la convention collective applicable, lequel précise que « Lorsque l’employeur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l’employeur au cours de trois mois précédant l’embauche est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié. Elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue ». En conséquence, seule l’ancienneté acquise lors de missions d’intérim aurait pu être prise en compte, ce dont M. [K] ne justifie pas. En outre, la mention au contrat d’une ancienneté à recalculer à une date antérieure est la résultante d’une fraude à l’article L.1224-1 du code du travail, et revient dès lors à violer une règle d’ordre public. Cette clause devra donc être réputée non écrite et inopposable à la liquidation judiciaire. Il en sera de même de la mention de la reprise d’ancienneté visée dans les bulletins de paye, celle-ci n’étant que le corollaire de l’application de ladite clause,
— s’agissant de la priorité de réembauche rappelée dans les motifs des premiers juges et prévue par l’article L.1233-45 du code du travail, sa mention est indissociable du licenciement pour motif économique mais ne fixe d’aucune façon l’obligation de reprise d’ancienneté,
— l’ancienneté du salarié correspond au temps de présence continue dans l’entreprise et la convention collective applicable (article 4.10.1) définit la présence continue comme "le temps écoulé depuis la date d’engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat suspendu, telles que :
— Période de maladie ou d’accident,
— Périodes militaires obligatoires,
— Congés de maternité ou de paternité ou d’adoption,
— Congés individuels de formation,
— Congés de formation économique, sociale et syndicale,
— Congés de présence parentale,
— Congés de solidarité familiale,
— Congés de soutien familial,
— Congés de solidarité internationale,
— Délais accordés dans certains cas par l’employeur aux immigrés pour faciliter
leurs congés dans leur pays d’origine,
— Périodes de repos des travailleurs intermittents,
— Autres autorisations d’absences prévues par la présente Convention collective.
(')".
Il est donc patent que le salarié ne peut se prévaloir d’une présence continue dans l’entreprise qui correspondrait à l’ancienneté dont il argue, celle-ci étant purement fictive. Tel n’aurait pas été le cas si son contrat de travail avait été transféré en application de l’article L.1224-1 du code du travail. M. [K] ne saurait donc avancer cette ancienneté chimérique pour prétendre à un rappel d’indemnité de licenciement, sauf alors à restituer les sommes indûment perçues au titre de la rupture de son précédent contrat de travail,
— l’indemnité de licenciement calculée sur l’ancienneté du salarié dans l’entreprise vise à indemniser la perte de son emploi, dont le préjudice est en adéquation avec le temps pendant lequel il a occupé cet emploi. En l’espèce, le salarié n’a pas été confronté à ces difficultés puisqu’il a été réembauché aux mêmes conditions mais a en revanche perçu toutes les indemnités de nature à compenser sa précédente perte d’emploi (pièce n°8). Il ne saurait dès lors prétendre au versement d’une 2ème indemnité de licenciement qui couvrirait une période de présence continue pour laquelle il a déjà été indemnisé, d’autant que cette présence continue est en réalité inexistante.
L’AGS-CGEA de [Localité 8] expose pour sa part que :
— l’ancienneté est définie comme une période de travail continue au service d’un même employeur, ce que l’article 4.10. de la convention collective applicable définit comme « le temps écoulé depuis la date d’engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu ». Il en résulte que l’ancienneté à prendre en considération est nécessairement celle comprise entre l’embauche du salarié et la rupture de son contrat de travail. Ainsi M. [K] ne peut se prévaloir d’une ancienneté de plusieurs années alors même que durant cette période il a connu une période d’inactivité et qu’il a déjà été licencié avant son arrivée au sein de la société CACAO DE BOURGOGNE,
— l’ancienneté revendiquée par le salarié est purement fictive et si le contrat de travail avait été transféré en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, il aurait bénéficié d’une telle ancienneté. La violation de ces dispositions prive la demande de M. [K] de toute base légale,
— la clause de reprise d’ancienneté ne vaut que pour les éléments qu’elle envisage et doit expressément indiquer la date à laquelle la reprise d’ancienneté est fixée, les années d’ancienneté reprises ainsi que les situations directement concernées par cette reprise. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la clause insérée dans le contrat de travail se contentant de mentionner la date à laquelle l’ancienneté est fixée,
— le salarié ose solliciter le versement d’une indemnité de licenciement au titre de son ancienneté qu’il a malicieusement étendue à l’ensemble de ses précédents contrats de travail. Pourtant il a déjà bénéficié d’une telle indemnité pour les périodes de travail antérieures à son arrivée au sein de la société CACAO DE BOURGOGNE (7 774,37 euros lors de son départ de la société CHOCOLATERI DE BOURGOGNE et 1 817,46 euros lors de son départ de la société CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE avec une ancienneté à compter du 29 septembre 2001). La société CACAO DE BOURGOGNE a parfaitement respecté son obligation puisqu’elle lui a versé une indemnité de licenciement de 2 076,52 euros,
— il est manifeste que M. [K] ne peut prétendre au règlement d’une indemnité de licenciement une deuxième fois concernant une seule et même période. En outre, il est particulièrement mal fondé à solliciter le versement d’une indemnité de licenciement sur une période supérieure à celle de son emploi au sein de la société CACAO DE BOURGOGNE sauf à revendiquer le bénéfice d’une somme déjà perçue,
— pour parfaire la démonstration, il échet d’indiquer qu’en cas de transfert de contrat, le salarié ne bénéficie pas d’indemnité de licenciement puisque son contrat de travail se poursuit automatiquement avec le cessionnaire. Là est toute la différence avec le cas d’espèce, le salarié ayant régulièrement perçu les indemnités de licenciement correspondant à chaque période d’activité. La société CACAO DE BOURGOGNE ne reste redevable d’aucune somme.
sur la fraude :
L’article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Au titre de la fraude reprochée au salarié, la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE et l’AGS-CGEA de [Localité 8] postulent que lors de la reprise de la société CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE par la société CACAO DE BOURGOGNE, le contrat de travail du salarié aurait du être repris, tirant argument du fait qu’après avoir été licencié, il a été très rapidement réembauché par un contrat de travail à durée indéterminée.
Toutefois, étant rappelé que la fraude ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve, il ne saurait être ignoré :
— d’une part que le choix de conserver certains salariés ou au contraire d’en licencier d’autres incombait à la société cessionnaire, choix auquel le liquidateur de cette société ne saurait, plusieurs années plus tard, se substituer en considérant que les salariés concernés n’auraient pas dû être licenciés,
— d’autre part que le licenciement de M. [K], au même titre que ceux des autres salariés de la société qui n’ont pas été conservés dont certains ont ensuite, comme lui, été réembauchés, a été autorisé par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 5 février 2018 (pièce n°5).
Or il est dérogé aux effets de l’article L.1224-1 lorsque le jugement arrêtant un plan de cession prévoit des licenciements, que ceux-ci sont prononcés conformément aux prévisions du jugement arrêtant le dit plan et qu’il a été répondu aux exigences de l’article 64 du décret 27 décembre 1985, ce qui n’est pas discuté en l’espèce.
Dans ces conditions, étant relevé que ni la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE, ni l’AGS-CGEA de [Localité 8] ne rapportent la preuve que cette autorisation judiciaire de licenciement a elle-même été obtenue au moyen d’une collusion frauduleuse entre l’ancien et le nouvel employeur visant à faire échec aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par les parties, il y a lieu de considérer que la fraude alléguée n’est pas établie.
sur l’ancienneté du salarié :
M. [K] soutient que, conformément à son contrat de travail régularisé le 16 avril 2018 avec la société CACAO DE BOURGOGNE, son ancienneté a été reprise et fixée au 1er novembre 2001.
La SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE et l’AGS-CGEA de [Localité 8] contestent l’opposabilité de cette clause aux motifs :
— d’une part que cette clause procède d’une fraude à l’article L.1224-1 du code du travail,
— d’autre part que, conformément à l’article 4.10.3 de la convention collective auquel la clause renvoie, seule l’ancienneté acquise dans le cadre de missions d’intérim effectuées au sein de la société CACAO DE BOURGOGNE aurait du être prise en compte,
— enfin que l’ancienneté du salarié correspond au temps de présence continue dans l’entreprise, ce qui n’est pas le cas de M. [K].
En l’espèce, l’article 4.10.1 de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 stipule que l’ancienneté se définit comme la présence continue dans l’entreprise, c’est à dire "le temps écoulé depuis la date d’engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat suspendu, telles que :
— Période de maladie ou d’accident,
— Périodes militaires obligatoires,
— Congés de maternité ou de paternité ou d’adoption,
— Congés individuels de formation,
— Congés de formation économique, sociale et syndicale,
— Congés de présence parentale,
— Congés de solidarité familiale,
— Congés de soutien familial,
— Congés de solidarité internationale,
— Délais accordés dans certains cas par l’employeur aux immigrés pour faciliter
leurs congés dans leur pays d’origine,
— Périodes de repos des travailleurs intermittents,
— Autres autorisations d’absences prévues par la présente Convention collective.
(')
L’ancienneté se définissant comme la présence continue dans l’entreprise, elle correspond à la période d’emploi s’étant écoulée entre l’embauche du salarié et la rupture de son contrat de travail, en ce compris les périodes sus-visées pendant lesquelles le contrat aurait été suspendu".
A cet égard, il ressort des conclusions et pièces des parties que faute de reprise par la société CACAO DE BOURGOGNE du contrat de travail de M. [K], celui-ci a été rompu par son licenciement pour motif économique dans la continuité du jugement du tribunal de commerce qui l’a autorisé. M. [K] ne peut donc se prévaloir d’une présence continue au sens de la convention collective applicable.
Néanmoins, l’article L.2254-1 du code du travail dispose que lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Dans ces conditions, étant rappelé qu’il ressort des développements qui précèdent que la fraude alléguée n’est pas établie, les parties étaient libres en avril 2018, lors de la réembauche de M. [K] par la société CACAO DE BOURGOGNE, de déroger aux stipulations de la convention collective applicable en retenant une stipulation plus favorable pour le salarié fixant son ancienneté au 1er novembre 2001, ce en ne tenant compte ni de la rupture survenue en mars 2018, ni de l’article 4.10.3 de la convention collective applicable.
Cette clause contractuelle, peu important qu’elle n’ajoute pas d’autre précision que la date à partir de laquelle l’ancienneté du salarié doit être calculée, est donc opposable à la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE et à l’AGS-CGEA.
sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement :
M. [K] sollicite le paiement d’un rappel à ce titre à hauteur de 15 713,40 euros sur la base d’une ancienneté remontant au 1er novembre 2001 et un salaire de référence (moyenne sur 12 mois la plus favorable) s’établissant à 2 654,88 euros, déduction faite de la somme de 2 076,52 euros perçue au titre de la rupture du contrat de travail.
La SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE et l’AGS-CGEA concluent au rejet de cette demande pour les motifs précédemment développés.
L’indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, est dûe au salarié lors de la rupture de son contrat de travail, sauf faute grave ou lourde. Elle est la contrepartie du droit de l’employeur de résilier unilatéralement le contrat de travail.
Il s’en déduit que dès lors que le salarié, licencié pour une autre cause qu’une faute grave ou lourde, est bien fondé à réclamer le paiement d’une indemnité de licenciement même lorsqu’il se trouve avoir déjà bénéficié d’une précédente indemnité de licenciement du fait d’avoir été précédemment licencié, y compris par le même employeur.
Dans ces conditions, étant rappelé qu’il ressort des développements qui précèdent que la fraude invoquée n’est pas établie, que la clause de reprise d’ancienneté figurant au contrat de travail est opposable à la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE et à l’AGS-CGEA de [Localité 8], il lui sera alloué la somme de 15 713,40 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts :
A l’issue des développements qu’il consacre dans ses conclusions à sa demande de rappel d’indemnité de licenciement, M. [K] sollicite la somme de 1 335 euros à titre de dommages-intérêts, sans plus de précision.
La SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE conclut au rejet de cette demande qu’elle fixe par erreur à 2 000 euros et ajoute au surplus que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
L’AGS-CGEA de [Localité 8] conclut également au rejet de cette demande faute de preuve d’un quelconque préjudice.
Il ressort des développements qui précèdent que M. [K] est bien fondé à réclamer le paiement d’un rappel d’indemnité de licenciement.
S’agissant de sa demande indemnitaire, le salarié omet de préciser sur quel manquement imputable à l’une ou l’autre des parties il fonde sa demande. Le fait que celle-ci soit formulée immédiatement après sa demande de rappel d’indemnité de licenciement implique néanmoins que ce fondement est lié au défaut de paiement de cette somme qu’il estime être dûe.
Or s’il ressort des développements qui précèdent que la demande de rappel formulée par le salarié est bien fondée en son principe, il est constant qu’il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, M. [K] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice distinct non indemnisé au titre du rappel d’indemnité de licenciement ci-dessus exposé. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS :
Il n’y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l’AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
sur la demande de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 8] :
Le CGEA-AGS de [Localité 7] étant partie à la procédure, la demande de déclarer que la décision à intervenir lui est opposable est sans objet.
sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE et de l’AGS-CGEA de [Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE succombant au principal, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction du dossier suivi sous le n°23/603 avec le dossier suivi sous le n°23/580,
CONFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a :
— fixé au passif de la liquidation de la société CACAO DE BOURGOGNE la créance de M. [U] [K] à hauteur de :
* 1 335 euros à titre de dommages-intérêts,
* 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [U] [K] à titre de dommages-intérêts,
DIT n’y avoir lieu à rappeler que ces créances sont garanties par l’AGS CGEA de [Localité 8] selon les dispositions ci-dessus rappelées et dans la limite des plafonds légaux,
RAPPELLE que la présente décision est nécessairement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 8],
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CACAO DE BOURGOGNE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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