Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 14 janv. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODB2
ORDONNANCE
Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Z] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [O] [W] alias [S] [W], né le 07 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Mylène DA ROS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [O] alias [W] [S], né le 07 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 avril 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2025 à 16h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [W] alias [S] [W], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [W] alias [S] [W], né le 07 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 janvier 2025 à 17h23,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [O] [W] alias [S] [W], ainsi que les observations de Monsieur [C] [R], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [O] [W] alias [S] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 janvier 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
PROCÉDURE :
Par une requête en date du 10 janvier 2025 émanant du préfet de la Gironde à l’attention de l’autorité judiciaire, il est fait état de ce que Monsieur [O] [W] né le 7 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne est entré irrégulièrement sur le territoire français, il ne remplit aucune condition pour y résider, il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes.
Il est sollicité une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Il est mentionné qu’il présente une menace pour l’ordre l’ordre public eu égard à ses condamnations.
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [3] le 25 avril 2024 puis libéré le 12 novembre 2024 à l’issue de l’exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 2 octobre 2023 et de 4 mois d’emprisonnement prononcés par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 26 avril 2024.
Par une ordonnance du 16 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de rétention administrative de Monsieur [W] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux 19 novembre 2024.
Une seconde prolongation de 30 jours supplémentaires a été autorisée par une ordonnance du 12 décembre 2024 par le magistrat du siège près le tribunal de Bordeaux laquelle a été confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 13 décembre 2024.
Par une ordonnance en date du 11 janvier 2025 à 16h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [W] a formé appel de la décision le 12 janvier 2025 à 17h23. L’appel est dûment accompagné d’un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre l’octroi de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [W] au motif qu’il existe pas de perspective d’éloignement à bref délai d’une part et que d’autre part les conditions nécessaires relatives à l’atteinte à l’ordre public ne sont pas constituées.
À l’audience de la cour, Monsieur [W] a expliqué avoir quitté l’Algérie depuis [Localité 1] via l’Espagne sur un bateau avec un passeur. Il a laissé son passeport au domicile de ses parents. Il souhaite retourner vivre en Espagne où son cousin peut lui obtenir un travail.
Maître DA ROS, conseil de Monsieur [W], a développé oralement ses conclusions écrites. Elle estime que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies. Outre l’absence de perspective d’éloignement, elle indique que la menace ordre publique ne trouve pas à s’appliquer ici du fait qu’il a accompli sa peine.
Le représentant de la préfecture a fait des observations (lesquelles figurent les notes d’audience) et sollicite la confirmation de la décision querellée.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel :
La déclaration d’appel régulièrement motivé a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
— Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation :
Il résulte de l’article L 741-1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’ étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution de précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Monsieur [W] est dépourvu de documents administratifs et n’est toujours pas en mesure de nous en communiquer, il a confirmé à l’audience que son passeport en cours de validité était resté dans sa famille en Algérie.
— Sur les perspectives d’éloignement :
Il résulte des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA qu’un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l’article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat concerné.
Monsieur [W] a fait l’objet d’un entretien avec le représentant du consulat d’Algérie le 28 novembre 2024.
Le représentant de la préfecture nous a communiqué en copie un laissez-passer concernant un ressortissant algérien en date du 9 janvier 2025 émanant du consulat d’Algérie à [Localité 2] en vue de son rapatriement le 15 janvier 2025 pour l’Algérie.
Ainsi même si dans la presse, il est fait état de tensions très importantes entre la France et l’Algérie, il n’en demeure pas moins que les relations ne sont pas interrompues.
L’ article L 742-5 du CESEDA relatif à la troisième et quatrième prolongation de la rétention administrative :
Au visa de l’article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742 -4 du CESEDA, lorsque notamment la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente cette délivrance doit intervenir à bref délai. La prolongation de la rétention pour une nouvelle période ne peut excéder 15 jours.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. La troisième ou quatrième prolongation peut être prononcée sur ce fondement.
En la cause, la préfecture de la Gironde a été suffisamment diligente puisque plusieurs relances successives ont été faites aux autorités consulaires algériennes dont la dernière date du 7 janvier 2025.
Si effectivement, les autorités consulaires algériennes ne se sont pas manifestées auprès de l’autorité préfectorale depuis l’entretien de Monsieur [W] avec le représentant du consulat d’Algérie le 28 novembre 2024, il n’en demeure pas moins qu’à ce stade de la procédure, il y a lieu de prendre en considération la personnalité du retenu.
Si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, cette menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que Monsieur [W] depuis son arrivée sur le territoire français a été l’auteur d’actes délictueux. Si, effectivement, ses exactions ont fait l’objet d’un emprisonnement et qu’il a donc accompli les peines y correspondants, la répétition des passages à l’acte n’exclut pas pour l’avenir un renouvellement des infractions.
Monsieur [W] n’a pas été à l’origine de problèmes de comportement au sein du CRA. Cependant, il résulte de son audition en date du 24 avril 2024 qu’il est un consommateur avéré de cannabis puisqu’il consomme en moyenne 6 à 7 joints par jour et que, faute d’un emploi ou d’une prise en charge par une personne digne de confiance , cette addiction ne peut que le conduire à perdurer dans les actes de délinquance comme en témoigne son casier judiciaire dont a fait état le juge de première instance dans son ordonnance.
La menace à l’ordre public est donc caractérisée, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
— Sur les frais irrépétibles et l’aide juridictionnelle provisoire :
Au visa de l’article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d’appréciation de la condition d’équité.
L’application de l’article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l’exigence de motivation.
Il y a lieu en conséquence d’indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.
En revanche, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [W] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [O] [W] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Mylène DA ROS ;
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 janvier 2025 à 16h15 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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