Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 nov. 2025, n° 24/20510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 novembre 2024, N° 2022045138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ W ] c/ bien fondée la société AZT LTD en son intervention volontaire en lieu et place de la société Aztec groupe, SOCIÉTÉ SV AZT LTD, S.A.S.U. AZTEC GROUPE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20510 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022045138
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Sophie WIGNIOLLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0917
à
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. AZTEC GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
En liquidation judiciaire, non comparante ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ SV AZT LTD, société de droit anglais
[Adresse 5]
14281277- Companies House Default Address
CARDIFF CF 14 8LH – WALES
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Octobre 2025 :
Un jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris en date du 22 novembre 2024 a :
— jugé bien fondée la société AZT LTD en son intervention volontaire en lieu et place de la société Aztec groupe,
— jugé hors de cause la société Aztec groupe, dissoute,
— condamné la société [W] à payer à la société SV AZT LTD la somme de 107 114,28 euros avec intérêts légaux à compter de la date du 10 février 2022, date de la mise en demeure,
— rejeté la demande de la société [W] de condamner la société SV AZT LTD à lui payer la somme de 177 209,23 euros,
— condamné la société [W] à payer à la société SV AZT LTD la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
Par déclaration en date du 2 décembre 2024, la société [W] a fait appel de cette décision.
Par actes en date des 26 et 31 décembre 2024 et 25 juin 2025, elle a fait citer la société de droit anglais SV AZT LTD et la société Aztec groupe, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins de voir :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
A titre subsidiaire,
— autoriser la consignation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire par la société [W] à la société SV AZT LTD sur un compte CARPA ;
En tout de cause,
— condamner la société SV AZT LTD au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 octobre 2025, représentée par son conseil, la société [W] indique que s’étant désistée de son appel à l’égard de la société Aztec groupe, elle se désiste également de sa demande à l’encontre de cette société devant la présente juridiction.
Elle développe les termes de son assignation.
L’acte introductif d’instance a été transmis à l’autorité compétente étrangère au Royaume-Uni en application de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965. La demande a été exécutée le 5 août 2025.
La société AZT LTD n’a pas comparu.
Citée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Aztec group n’a pas comparu non plus.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions pour l’exposé des moyens développés au soutien de des prétentions de la demanderesse.
MOTIVATION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société [W] fait valoir que le premier juge a écarté l’application de l’article 9-1 du contrat-cadre en considérant que cette stipulation était potestative, alors même que ce n’était pas soulevé par les parties et qu’étaient retenues l’existence de réserve et la nécessité de travaux de reprise sur la base de ce même article. Elle considère qu’en tout état de cause cette clause est valable.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle soutient que la société AZT LTD a été dissoute, qu’elle est sur le point d’être radiée et qu’elle ne justifie donc pas de facultés de remboursement.
En premier lieu, il sera relevé que si la société [W] allègue que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire en soulevant un moyen de droit mais sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point, elle ne justifie cependant pas de conclusions d’appel aux fins d’annulation de la première décision qui sanctionneraient la violation alléguée au principe du contradictoire.
Selon l’article 1304-2 du code civil, est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
Cependant, ne revêt pas un caractère potestatif une condition dont la réalisation dépend, non de la seule volonté du créancier de l’obligation, mais de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement. (Cass. Com 22 septembre 2021 n° 19-23.958).
Les premiers juges ont écarté l’application de l’article 9-1 de l’accord-cadre en ce qu’il prévoyait que le paiement des travaux pouvait être suspendu jusqu’à la levée des réserves. Ils ont considéré que cette stipulation avait une nature potestative.
Cet article dispose :
« (') Une fois les actions correctives apportées par le Sous-Traitant, il en informe [W] qui pourra procéder à un nouveau contrôle afin de s’assurer de l’effectivité des actions réalisées qui conduiront, le cas échéant, à la levée ou non des réserves et/ou des non conformités.
En tout état de cause, le paiement de l’ensemble des Travaux dont les réserves ou non-conformités ne seraient pas levées, pourra alors être suspendu jusqu’à la levée desdites réserves ou non conformités, [W] étant alors autorisée à déduire le montant des Travaux non conformes sur les attachements mensuels suivants.
La traçabilité de l’ensemble de ces opérations doit être conservée deux (2) ans après la fin du Contrat.
A défaut de reprise des non-conformités, réserves et malfaçons dans les délais fixés à l’article 1.3 du Fascicule B du Cahier des charges, [W] se réserve le droit d’effectuer ou de faire effectuer les travaux aux frais et risques du Sous-Traitant. [W] pourra alors facturer les éventuelles ré-interventions au Sous-Traitant. (') "
Cependant, après avoir écarté ces stipulations, les premiers juges en ont fait application, au moins partiellement en ne retenant que 80 % des montants réclamés, compte tenu nécessairement de réserves et de la nécessité de travaux qui n’étaient pourtant pas chiffrés.
Le caractère potestatif de cette stipulation n’est pas démontré, en ce que l’existence de réserves non-levées est un élément objectif qui peut, en tout état de cause, faire l’objet d’un contrôle judiciaire.
La société [W] justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation de la première décision.
La société AZT LTD a un capital social de 1 livre sterling (pièce 6). Il apparait qu’elle a fait l’objet le 24 octobre 2023 l’objet d’un premier avertissement pour radiation obligatoire (pièce 10). Son siège a été changé par le greffier des sociétés par une adresse par défaut.
Un risque majeur de non représentation des fonds en cas d’infirmation de la décision est suffisamment caractérisé compte tenu de la situation à l’évidence particulièrement obérée de la société AZT LTD.
Par conséquent, la société [W] justifie d’un risque de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Les deux conditions de ces dispositions étant réunies, l’arrêt de l’exécution provisoire de la première décision sera ordonné.
La présente décision n’étant rendue que dans le seul intérêt de la société demanderesse, les dépens seront laissés à sa charge et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la société [W] de son désistement à l’égard de la société Aztec groupe ;
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
Laissons à la charge de la société [W] ses dépens ;
Rejetons la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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