Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 21/07060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 22 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ c/ CPAM DE L' AVEYRON |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07060 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG21/00201
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
CZ Mme [J] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau D’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01457 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Mme [P] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [W] [E], embauché en qualité de câbleur par la société [5] depuis le 31 mai 2012, a été victime d’un accident le 25 juillet 2012, ayant occasionné une ' entorse grave du genou droit ' suivant certificat médical initial du 26 juillet 2012, qui a été pris en charge le 6 août 2012 au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) de l’Aveyron. Par décision en date du 19 novembre 2014, la CPAM de l’Aveyron a fixé la date de consolidation de l’ état de santé de M.[H] au 15 décembre 2014, conformément à l’avis de son médecin conseil le docteur [N].
Contestant la date de consolidation, M. [W] [E] a sollicité le bénéfice d’une expertise médicale technique en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, qui a été effectuée le 11 mars 2015 par le docteur [A] [O], et qui a conclu que ' l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 25 juillet 2012, doit être considéré comme consolidé le 15 décembre 2014. Il existe une pathologie différente de l’accident du travail du 25 juillet 2012 expliquant la symptomatologie, et justifiant un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie'.
Par décision en date du 20 mars 2015, la CPAM de l’Aveyron a indiqué à M.[E] que, compte tenu de l’avis du médecin expert [A] [O], la date de consolidation initialement fixée au 15 décembre 2014 demeurait inchangée.
M. [W] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours mais par décision du 4 novembre 2016, notifiée le 30 janvier 2017, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par lettre recommandée envoyée le 30 mars 2017, M. [W] [E] a saisi le tribunal des affaire de sécurité sociale de l’Aveyron, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par un jugement rendu le 10 août 2018, le tribunal des affaire de sécurité sociale de l’Aveyron a ordonné une mesure d’expertise médicale dans les formes de l’article R 142-24-1 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [T] [Y]. Le docteur [Y] a rendu son rapport d’expertise en date du 2 octobre 2018, qui a conclu que : ' la date de consolidation du 15 décembre 2014 peut être tenue pour la consolidation de l’accident du travail du 25 juillet 2012. Cette consolidation ne concerne strictement que l’entorse grave du genou ayant entraîné une atteinte méniscale interne justifiant une ménisectomie interne. Si on prend en considération cette pathologie de façon exclusive la consolidation pouvait être envisagée pour le 31 décembre 2012. La pathologie dégénérative du genou touchant aussi le genou gauche évoluera pour son propre compte en maladie. '
Suivant jugement rendu le 22 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :
— débouté M. [W] [E] de sa demande de nouvelle expertise
— homologué le rapport du docteur [Y] du 2 octobre 2018.
Par lettre recommandée de son avocat en date du 2 décembre 2021 reçue au greffe le 3 décembre 2021, M. [W] [E] a relevé appel du jugement rendu, qui lui avait été notifié le 19 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant en date du 2 janvier 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [W] [E] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez qui a refusé d’annuler l’expertise du Docteur [Y] rendue dans cette affiare alors que celle ci n’est ni claire ni précise et non concordante et, statuant à nouveau de :
— de dire et juger que la première expertise médicale confiée au docteur [Y] et rendue le 2 octobre 2018 n’est ni claire ni précise et ne concorde absolument pas avec les éléments du dossier médical de l’assuré social
— d’ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire
— de commettre tel expert parmi les experts spécialisés en orthopédie et rhumatologie inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article R 141-1 du code de la sécurité sociale qu’il lui plaira de désigner avec pour mission de :
point 1- dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux et notamment le rapport déposé par le docteur [Z]
point2 – Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime ( et de son entourage si nécessaire ) et des documents médicaux fournis :
— relater les circonstances de l’accident du travail
— décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
point 3 – Lésions initiales et évolution
Préciser les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution
point 4 – Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime ( et par son entourage si nécessaire ) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
Point 5 – Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 6 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
Point 7 – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme ' le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique '
Préciser à cet égard s’il existe ou non, à ce jour, une consolidation qui serait intervenue depuis le jour de l’accident du travail.
Dans l’affirmative, fournir tous éléments permettant d’en apprécier la réalité et la date.
Pour son rapport être statué ce que de droit,
— de réserver en tant que de besoin toutes autres demandes
— de condamner la CPAM de l’Aveyron à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ( si la somme accordée est supérieure au forfait réel au titre de l’aide juridictionnelle, il sera fait application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qui permet aux avocats de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et de poursuivre le recouvrement à leur profit de la somme allouée par le juge ).
Suivant ses conclusions en date du 31 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de l’Aveyron demande à la cour de confirmer la décision attaquée, d’homologuer la date du 31 décembre 2012 comme date de consolidation de l’accident du travail du 25 juillet 2012 retenue par le docteur [Y], expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, dans son rapport du 2 octobre 2018 et donc de débouter M. [W] [E] de l’ensemble de ses demandes et condamner M. [W] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [W] [E] soutient que la caisse et ses praticiens conseil ont tenté d’écourter la durée de prise de l’arrêt de travail en relation avec l’accident du travail du 25 juillet 2012 et d’écarter la pathologie dégénérative du genou accidenté des conséquences de l’accident, au prétexte que son autre genou était également atteint d’une pathologie dégénérative. Il affirme que ses médecins traitants, contrairement aux praticiens conseils de la caisse et aux experts intervenant dans son dossier, considèrent qu’il n’existe pas d’état antérieur évoluant pour son propre compte. Il verse aux débats de très nombreuses pièces médicales, et notamment l’avis du docteur [S] en date du 2 octobre 2019, qui a repris l’intégralité des pièces médicales du dossier, comme l’a fait l’expert [Y], qui selon M.[E], n’a visé que les éléments médicaux allant dans le sens du constat d’un état antérieur pourtant infirmé par les examens médicaux réalisés.
M.[E] critique le rapport d’expertise médicale du docteur [Y] et verse aux débats l’avis du docteur [D] à l’attention du médecin conseil du 21 juillet 2015 ( qui avait exclu dès cette date l’existence d’un état antérieur ), l’avis du docteur [D] du 26 décembre 2016, ainsi que de très nombreuses pièces médicales (avis du docteur [I] du 9 avril 2014, avis du docteur [M] du 28 février 2013, du 27 septembre 2012, du 6 décembre 2012, du 28 février 2013, avis du docteur [G] du 10 septembre 2013 et du 8 novembre 2013, avis du docteur [V] du 26 novembre 2013 et du 26 décembre 2013, avis du docteur [K] du 30 novembre 2015, expertise du docteur [Z] du 4 janvier 2016, avis du docteur [R] du 11 février 2019 et du 30 octobre 2019…) démontrant selon lui qu’il y a bien eu une continuité de l’aggravation de ses symptômes, en lien direct et continu avec l’accident du travail. Il ajoute que la rechute du 9 septembre 2015, a été la seule solution laissée à ses médecins traitants pour qu’une reprise de l’arrêt de travail, qui aurait dû être justifié sans interruption depuis l’accident, ait lieu.
La CPAM de l’Aveyron fait valoir en réponse que M. [W] [E] lui a présenté le 9 septembre 2015 une rechute de l’accident du travail du 25 juillet 2012 et qu’elle lui a notifié le 3 avril 2019 que son état de santé en rapport avec la rechute du 9 septembre 2015 de l’accident du travail du 25 juillet 2012 était considéré comme consolidé à la date du 31 décembre 2018. M. [W] [E] a également contesté cette décision, d’abord devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, qui a ordonné une expertise médicale par jugement du 25 mars 2022, puis un complément d’expertise médicale par jugement du 29 novembre 2024.
La caisse affirme son médecin conseil et le médecin expert le docteur [O], désigné pour réaliser l’expertise médicale technique sollicitée par M.[E], ont, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [W] [E] et des éléments médicaux produits par ce dernier, conclu à la fixation de la même date de consolidation au 15 décembre 2014, et qu’ils ont noté qu’il existait une pathologie différente de l’accident du travail du 25 juillet 2012 expliquant la symptomatologie. Le docteur [T] [Y], désigné par le tribunal judiciaire pour réaliser une expertise médicale, a lui aussi estimé que la date de consolidation du 15 décembre 2014 pouvait être tenue pour l’accident du travail du 25 juillet 2012, en précisant que ' cette consolidation ne concerne strictement que l’entorse grave du genou ayant entraîné une atteinte méniscale interne justifiant une méniscectomie interne. Si on prend en considération cette pathologie de façon exclusive, la consolidation pouvait être envisagée pour le 31 décembre 2012. ' . Enfin, la CPAM fait valoir que tous les experts qui ont été amenés à s’exprimer sur le dossier de M.[E] dans le cadre des nombreux recours diligentés par ce dernier ( docteur [D], docteur [O], docteur [Y], docteur [C], docteurs [X] et [F], docteur [B] [L] ) ont confirmé qu’il existait une pathologie indépendante qui évoluait pour son propre compte sans lien causal avec l’événement accidentel et qu’ils ont constaté que la seule pathologie imputable au fait accidentel du 25 juillet 2012 était déjà consolidée bien avant la date retenue par le médecin conseil. Ainsi, le docteur [C] a fixé la consolidation de M.[E] avant l’opération du 11 septembre 2012, estimant que ' compte tenu de l’absence de relation directe et certaine entre cette chondropathie fémoro-patellaire du genou droit et de l’accident du travail du 25 juillet 2012, il n’y a pas lieu que la prothèse totale de genou droit soit prise en charge au titre de l’accident du travail du 25 juillet 2012. ' La CPAM de l’Aveyron s’oppose à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale judiciaire, en l’absence d’élément médical nouveau et pertinent venant contredire les conclusions du médecin expert désigné par le pôle social et affirme que toutes les pièces médicales datées postérieurement au 15 décembre 2014 ne peuvent être utilisées par M.[E] à des fins d’argumentation.
Aux termes de l’article L441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Aux termes de l’article R433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6, la caisse fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en oeuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
'les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. '
L’article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de santé du travailleur victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass Soc. 14/02/74 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. La consolidation de l’état de santé s’entend donc comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le médecin conseil de la CPAM, le docteur [N], a donné un avis favorable à une date de consolidation au 15 décembre 2014 de l’accident du travail survenu le 25 juillet 2012 à M. [W] [E], et qu’il a estimé « qu’à plus de deux ans, l’accident du travail est consolidé, les plaintes sont liées en partie à une pathologie évoluant pour son propre compte ». Le docteur [O] a, dans son rapport d’expertise médicale technique du 11 mars 2015, conclu que « l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 25 juillet 2012, doit être considéré comme consolidé le 15 décembre 2014. Il existe une pathologie différente de l’accident du travail du 25 juillet 2012 expliquant la symptomatologie, et justifiant un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie ». Il a également relevé que " M.[E], âgé de 44 ans, a donc présenté au cours d’un accident du travail en 2012, voilà plus de deux ans et demi, une lésion méniscale interne qui a justifié une ménisectomie. Les suites étaient simples, mais il a continué à présenter des douleurs de ce genou ; les examens complémentaires réalisés en 2013 mettaient en évidence une chondropathie du compartiment fémoro-patellaire externe, sans rapport avec l’accident du travail, ainsi que la possiblité d’un rhumatisme inflammatoire, là aussi indépendant de l’accident du travail. L’examen clinique ne retrouvant plus d’élément méniscal, l’accident du travail pouvait être consolidé au 15 décembre 2014. Il existe donc bien une autre pathologie, indépendante de cet accident, à type de chondropathie fémoro-patellaire externe et de possible rhumatisme inflammatoire, largement étayé par le bilan de rhumatologie du 2 juin 2014. "
Le docteur [T] [Y], médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, a indiqué dans son rapport d’expertise en date du 2 octobre 2018 : " M.[E] [W] a été victime le 25 juillet 2012 d’un accident du travail ayant entraîné une entorse grave du genou. Il n’y a pas eu d’hospitalisation. Il a été opéré de son genou droit le 11 septembre 2012 soit 47 jours après l’accident constaté. L’IRM de septembre 2012 confirme une lésion du ménisque interne avec des ligaments croisés intacts. L’IRM du 18 mars 2013, soit presque huit mois après l’accident du 25 juillet 2012, ainsi que l’arthroscanner du genou droit du 24 mai 2013 montrent l’existence d’une chondropathie trochléenne latérale de grade III, associée à un minime grade II sur la rotule latérale. Il est constaté un aspect de post méniscectomie sans lésion péjorative et un aspect cicatriciel du ligament croisé antérieur. L’arthroscanner du genou droit du 26 novembre 2013 montre une chondropathie disséquante du versant latéral au niveau fémoropatellaire. En juin 2014, une origine immuno rhumatologique de cette pathologie du genou est envisagée. Un traitement par méthotrexate est prescrit. Une IRM du genou gauche daté du 24 octobre 2014 montrant une « chondromalacie fémorotibiale interne avec remaniements séquellaires de méniscectomie. Chondromalacie fémoropatellaire prédominant sur le versant fémoral. Suspicion d’ostéochondromes rétropatellaires » montre bien l’existence d’une pathologie identique sur le genou gauche et sur le genou droit. L’accident du travail du 25 juillet 2012 a entraîné des lésions méniscales qui ont été découvertes avec un retard de 42 jours et qui ont été opérées avec méniscectomie interne. Les examen de mars 2013 montrent l’existence d’une pathologie du genou au niveau trochlée et rotule. Cette pathologie est retrouvée en 2014 sur le genou gauche. Les pathologies de genoux constatées depuis mars 2013 ne sont pas en relation directe et certaine et exclusive avec l’accident du travail du 25 juillet 2012. La date de consolidation du 15 décembre 2014 peut être tenue pour la consolidation de l’accident du travail du 25 juillet 2012. Cette consolidation ne concerne strictement que l’entorse grave du genou ayant entraîné une atteinte méniscale interne justifiant une méniscectomie interne. Si on prend en considération cette pathologie de façon exclusive, la consolidation pouvait être envisagée pour le 31 décembre 2012. La pathologie dégénérative du genou touchant aussi le genou gauche évoluera pour son propre compte en maladie. "
M. [W] [E] ne verse aux débats en cause d’appel aucun élément médical nouveau et pertinent daté antérieurement au 15 décembre 2014 remettant en cause les conclusions claires, précises et sans ambiguité du rapport d’expertise du docteur [Y] en date du 2 octobre 2018 et justifiant qu’il soit ordonné une nouvelle expertise médicale. Le rapport d’expertise du docteur [Y] confirme par ailleurs l’avis du médecin conseil de la CPAM et le rapport d’expertise médicale technique du docteur [O], en ce qu’il fixe une date de consolidation au 15 décembre 2014 pour l’entorse grave du genou ayant entraîné une atteinte méniscale interne justifiant une méniscectomie interne, et en ce qu’il retient l’existence depuis mars 2013 d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte sans lien causal avec l’accident du 25 juillet 2012. Compte tenu de l’avis unanime de ces trois médecins, la date de consolidation du 15 décembre 2014 sera donc retenue pour l’accident du travail du 25 juillet 2012. Il convient donc de débouter M. [W] [E] de sa demande de nouvelle expertise médicale et d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [T] [Y] du 2 octobre 2018 en ce qu’il a retenu la date du 15 décembre 2014 comme date de consolidation de l’accident du travail du 25 juillet 2012.
Sur les frais de procédure et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de faire supporter à la CPAM de l’Aveyron l’intégralité des frais qu’elle a dû supporter pour sa défense en cause d’appel. M. [W] [E] sera donc condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [W] [E] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilet et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement n° Rg 20/00193 rendu le 22 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions,
Homologue le rapport d’expertise du docteur [T] [Y] du 2 octobre 2018 en ce qu’il a retenu la date du 15 décembre 2014 comme date de consolidation de l’accident du travail du 25 juillet 2012 dont a été victime M. [W] [E].
Déboute M. [W] [E] de l’intégralité de ses demandes
y ajoutant,
Condamne M. [W] [E] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aveyron la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [W] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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