Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 juin 2025, n° 22/04148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mars 2022, N° 19/02822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04148 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/02822
APPELANT
Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
INTIMEE
S.A.S. LACOSTE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [T] a été engagé par la société Lacoste France par contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 26 octobre 2013, en qualité de vendeur. Par avenant du 1er novembre 2014 à effet du 3 novembre 2014, il est passé à temps complet.
La société Lacoste France emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
Par lettre du 11 février 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 22 février 20019, et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 11 mars 2019, M. [T] a été licencié pour faute grave.
Le 4 avril 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a :
— dit que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave
— débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [T] aux dépens.
Le 21 mars 2022, M. [T] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 3 avril 2024, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— in limine litis, rejeter les attestations anonymes
— déclarer recevable et bien fondé son appel
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris
Y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Lacoste France au paiement des sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis : 4 362 euros
* Congés payés afférents : 436,20 euros
* Indemnité de licenciement : 2 998,87 euros
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 000 euros
* Rappel de salaire mise à pied conservatoire : 2 181 euros
* Congés payés afférents : 218,10 euros
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir
— condamner la société Lacoste France aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’Huissiers de justice
— la condamner également au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 1er juillet 2022, la société Lacoste France, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— dire et juger que le licenciement de M. [T] repose bien sur une faute grave
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité des pièces 12, 13 et 14 produites par la société Lacoste
M. [T] demande que les deux attestations anonymes produites par la société Lacoste soient écartées.
La société Lacoste répond que les trois salariées craignaient des représailles de la part de M. [T] et ont préféré témoigner de façon anonyme, que l’une d’elles, Mme [Z], a finalement accepté de témoigner nominativement, et qu’il a été proposé à l’avocat de M. [T] de prendre connaissance de leurs identités et de leurs bulletins de salaire, ce qui a été refusé. Elle ajoute que les attestations et lettres, même anonymes pour deux des trois salariées, sont très éclairantes sur le comportement de M. [T].
La cour rappelle que si le principe de liberté de la preuve en matière prud’homale permet au juge de prendre en considération les attestations, dans le respect du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, les témoignages anonymes ne peuvent pas constituer la base exclusive ou déterminante d’une décision judiciaire et doivent être corroborés par d’autres éléments probants pour être pris en compte.
Les deux témoignages anonymes ne seront, par conséquent, pas écartés des débats.
M. [T] sera débouté de sa demande de rejet des pièces 12, 13 et 14.
2 – Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à 1'employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous vous rappelons les faits que nous avons à vous reprocher :
Le 11 janvier 2019, vos responsables sont alertés par une collaboratrice, souhaitant rester anonyme, qui s’est plainte d’agressions sexuelles répétées de votre part sur la surface de vente.
Malheureusement, quelques jours plus tard, il s’est avéré que deux autres collaboratrices, souhaitant également rester anonymes, ont relaté des faits similaires et nous ont fourni des attestations.
Toutes trois déclarent avoir été victimes de propos déplacés et d’agressions sexuelles répétées de votre part à plusieurs endroits du magasin et parfois même devant des clients.
Ces collaboratrices sont particulièrement choquées par vos agissements dans la mesure où elles ne sont pas consentantes et se sentent humiliées et dégradées dans leur condition de femme.
Nous ne pouvons bien entendu pas tolérer de tels faits qui sont d’une particulière gravité.
En effet, votre fonction de vendeur implique que vous fassiez preuve de professionnalisme, de sérieux et d’exemplarité. A ce titre, vous êtes tenu de traiter l’ensemble des collaborateurs Lacoste avec respect et dignité. Par ailleurs, il est attendu de vous que vous respectiez les règles internes à notre entreprise, et que vous adoptiez un comportement professionnel répondant à nos valeurs de collaboration et d’attention à l’autre.
Les faits qui vous sont reprochés contreviennent bien évidemment à toutes ces règles mais il est en outre de la responsabilité de l’employeur de prévenir et de protéger ses collaborateurs de ce type d’agissements pénalement répréhensibles.
Ces agissements nuisent par ailleurs au bon fonctionnement de l’entreprise du fait de l’atmosphère de travail hostile créée, remettant en cause la relation de confiance qui doit se exister dans le cadre de votre travail et dérogent au principe numéro 5 du Code de conduite relatif au respect des personnes.
Les courriers, qui décrivent unanimement ces agissements portant atteinte à la dignité des victimes en raison de leur caractère dégradant et humiliant, ne laissent place à aucun doute sur la teneur et la gravité des faits.
Ainsi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Par ailleurs, vous vous êtes présenté en magasin le samedi 26 février 2019 afin d’obtenir des informations sur les personnes ayant témoigné, ce qui n’est pas acceptable compte tenu de votre mise à pied à titre conservatoire et qui s’apparente à une tentative d’intimidation.
Nous sommes au regret de vous informer par la présente que, à l’issue de l’entretien préalable du 22/02/2019, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. »
La société Lacoste France affirme que les faits de harcèlement et d’agression sexuelle sur plusieurs de ses collaboratrices sont incontestables puisqu’ils sont relatés dans trois lettres et deux attestations émanant de trois victimes différentes. Bien que de deux de ces témoignages soient anonymes, la société Lacoste France souligne qu’il avait été proposé au conseil de prud’hommes et à l’avocat de M. [T] de constater qu’il s’agissait bien de témoignages émanant de salariées du magasin, ce qui a été refusé. Par ailleurs, elle produit deux attestations de salariés ayant recueilli le témoignage des victimes. La société Lacoste France note que le salarié n’a déposé plainte pour faux qu’en avril 2022, soit deux ans après avoir pris connaissance des témoignages, ce qui relève selon elle d’une stratégie judiciaire contestable, et souligne que cette plainte n’est étayée par aucun élément crédible. Elle soutient par ailleurs que les attestations en faveur de M. [T], que ce dernier verse aux débats, sont critiquables. Enfin, elle indique qu’elle n’a jamais utilisé les caméras des magasins pour surveiller ou sanctionner un salarié.
M. [T] conteste les accusations de harcèlement sexuel portées contre lui par deux salariées anonymes. Il fait valoir que cet anonymat rend les témoignages imprécis et matériellement invérifiables. Il conteste également la matérialité des faits relatés par Mme [Z], dont l’identité a été dévoilée, et soutient que le refus de cette salariée de déposer plainte laisse planer un doute sur la réalité des événements puisqu’aucune enquête de police n’a pu être diligentée. M. [T] indique qu’il a déposé plainte contre ces trois salariées pour faux ainsi que contre la société Lacoste France pour escroquerie au jugement. Il remet en cause les témoignages des personnes ayant recueilli les déclarations des salariées. M. [T] souligne que plusieurs de ses collègues attestent qu’il était un employé modèle. Il déduit du délai entre la réception par les managers des plaintes des salariées et la rédaction des attestations, que ces dernières n’ont pas été écrites spontanément, mais à la demande de la société Lacoste France. Il pointe enfin que, malgré l’existence de caméras de surveillance sur son lieu de travail, aucune image n’est produite dans la procédure.
En l’état de ces éléments, la cour constate que Mme [Z], salariée, a relaté les faits dont elle dit avoir été victime de la part de M. [T], dans deux lettres datées des 8 février 2019 et 1er mars 2019 (pièce 15 et 16) puis dans une main-courante déposée le 12 novembre 2019 (pièce 25). Dans la première lettre, elle fait état d’attouchements répétés au niveau des fesses alors qu’elle était en caisse mais également dans le lieu de stock, et ajoute en avoir fait la remarque à M. [T] sans que les faits cessent. Dans la seconde lettre, elle précise que les faits se sont produits le 15 novembre 2018 puis le 3 février 2019.
La société verse ensuite aux débats trois lettres manuscrites qui comportaient le nom et/ou la signature des salariées rédactrices, mais ces mentions ont été masquées. Les lettres datées des 6 février 2019 et 2 mars 2019 rédigées par une première salariée (pièce 12 et 13) font état d’attouchements sur les fesses, la poitrine et d’autres parties du corps et celle du 12 février 2019 écrite par une seconde salariée (pièce 14) mentionne des attouchements au niveau de la poitrine et des frottements contre le bassin.
Il ressort des attestations de MM. [B] et [P] (pièces 17 et 18) que le premier, directeur adjoint du magasin, a été informé mi-janvier 2019 par une salariée, d’attouchements par M. [T] sur sa personne mais également sur des collègues, et qu’une deuxième collaboratrice puis une troisième collaboratrice se sont ensuite confiées à eux de faits de même nature commis depuis plusieurs mois.
M. [P] (pièce 19) atteste de la crainte de représailles mais également du malaise et de la détresse exprimés par ces trois salariées. Il ajoute que M. [T], pourtant mis à pied, s’est présenté au magasin le 22 février, pour tenter d’obtenir le nom des plaignantes, en évoquant même une possible intervention de la police dans le magasin.
La cour retient que, si l’identité de deux des plaignantes a été masquée, les lettres n’étaient à l’origine pas anonymes et leurs témoignages ont été recueillis par deux responsables avant d’être consignés par écrit. Par ailleurs, ces deux témoignages sont corroborés par celui de Mme [Z] qui décrit de façon circonstanciée des faits de même nature commis sur sa personne.
De son côté, M. [T] n’oppose aucun élément qui contredirait ces témoignages, les attestations sur ses qualités professionnelles ne suffisant pas à démontrer la fausseté des faits. Il ne fait par ailleurs état d’aucun conflit avec certaines salariées du magasin.
Ces éléments établissent suffisamment, aux yeux de la cour et conformément à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, la réalité du comportement fautif visé par la lettre de licenciement, et qui justifiait, dès lors qu’il caractérisait des faits réitérés de nature pénale, la rupture immédiate du contrat de travail.
Toutes les demandes indemnitaires de M. [T] relatives à la rupture de son contrat de travail, y compris au titre de la période de mise à pied conservatoire, seront rejetées, la décision prud’homale étant confirmée sur l’ensemble de ces points.
3 – Sur les autres demandes
M. [T] sera condamné à payer à la société Lacoste la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] supportera les dépens d’appel.
M. [T] sera débouté de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT que les pièces 12, 13 et 14 produites par la société Lacoste sont recevables,
DEBOUTE M. [J] [T] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE M. [J] [T] à payer à la société Lacoste la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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