Irrecevabilité 24 octobre 2024
Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 juin 2025, n° 24/03515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2024, N° 24/02480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 24/03515
N° Portalis DBV3-V-B7I-W3OV
AFFAIRE :
Société MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS
C/
[K] [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
Chambre : 4-1
N° RG : 24/02480
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christine AUBAGUE JOSE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS
N° SIRET : 415 178 672
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël D’ALLENDE de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [H]
né le 2 décembre 1977 à [Localité 6] (Sénégal)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine AUBAGUE JOSE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 30 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section industrie) a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H], condamné la société Matériaux routiers Franciliens à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à titre d’indemnité légale de licenciement, à titre de rappel de salaire et aux congés payés afférents, débouté M. [H] du surplus de ses demandes, condamné la société Matériaux routiers Franciliens au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise de documents sous astreinte, s’est réservé la liquidation de l’astreinte et a condamné la société Matériaux routiers Franciliens aux dépens.
Le jugement a été notifié à la société Matériaux routiers Franciliens le 22 mai 2024.
La société Matériaux routiers Franciliens a relevé appel de cette décision le 12 juin 2024 par déclaration au greffe devant la cour d’appel de Paris . Le conseiller de la mise en état de cette cour, par ordonnance du 16 janvier 2025, a déclaré irrecevable l’appel formé devant la cour d’appel de Paris.
Entre temps, selon déclaration d’appel du 3 septembre 2024 la société Matériaux routiers Franciliens a relevé appel de la même décision devant la cour d’appel de Versailles.
Selon deux avis préalables transmis par le greffe par Rpva les 12 septembre et 2 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité de l’appel susceptible d’être encourue en application de l’article 538 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé devant la cour d’appel de Versailles par la société Matériaux routiers Franciliens le 3 septembre 2024 et condamné la société Matériaux routiers Franciliens aux dépens de l’appel.
Le 5 novembre 2024, la société Matériaux routiers Franciliens a déféré cette ordonnance à la cour. Selon ses conclusions du 24 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, elle demande d’infirmer l’ordonnance déférée et en conséquence de dire et juger recevable son appel interjeté le 3 septembre 2024 devant la cour d’appel de Versailles.
Elle se fonde sur les articles 538 du code de procédure civile, 2241 du code civil et 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de cassation rendant possible une régularisation devant la cour territorialement compétente après qu’un premier appel a été interjeté devant une cour d’appel de territorialement incompétente tant qu’aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue.
En réplique, par conclusions du 26 novembre 2024, M. [H] demande la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance déférée.
Il se fonde sur les articles 538 du code de procédure civile et 2241 du code civil et soutient que si, après un appel interjeté devant une cour d’appel incompétente, la régularisation de l’appel devant la cour compétente se réalise hors le délai d’appel interrompu, alors le second appel est irrecevable. Il expose qu’en l’espèce, le délai d’appel a été interrompu par la déclaration d’appel formée devant la cour d’appel de Paris, laquelle était incompétente, de sorte qu’il situe l’interruption à la date du 12 juin 2024. Il en déduit que le délai d’appel a recommencé à courir à compter de cette date pour expirer le 12 juillet 2024 et que le nouvel ayant été interjeté postérieurement ' en l’espèce le 3 septembre 2024 ' l’appel est tardif et partant, irrecevable.
MOTIFS
En application des articles 538 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2241 dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2243 du même code dispose : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »
Cette interruption est non avenue lorsque l’appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir (Civ. 2, 21 mars 2019, pourvoi n°17-10.663, publié).
Il résulte de l’article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007, publié).
Cette interprétation, faite à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est la seule de nature à donner son plein effet à la faculté offerte à l’appelant de régulariser cette fin de non-recevoir en rendant effective l’interruption du délai d’appel résultant de l’application de l’article 2241 du code civil.
Il en résulte que la régularisation de l’acte d’appel devant la juridiction compétente peut intervenir à tout moment, fut-ce au-delà du délai d’un mois postérieur à l’acte d’appel saisissant la cour territorialement incompétente, tant qu’aucune décision d’irrecevabilité n’est intervenue.
Ainsi, lorsque le délai d’appel a été interrompu par la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente et n’était pas expiré au moment où l’appelant a formé un second appel devant la juridiction compétente, l’appel ainsi formé devant cette juridiction est recevable (cf. Civ.2, 2 mai 2024, pourvoi n°22-10.425, diffusé).
En effet, exiger une régularisation dans le délai d’appel serait de nature à vider l’article 2241 du code civil de sa substance dès lors que la saisine de la juridiction incompétente a interrompu le délai d’appel jusqu’à ce que la question de la compétence soit tranchée, soit par une décision définitive, soit par un règlement spontané.
Autrement dit, dès lors que, par l’effet de l’appel déclaré à la cour d’appel territorialement incompétente, le délai d’appel a été interrompu par application de l’article 2241, alinéa 2, du code civil, il n’importe pas que le délai pour former appel du jugement ait expiré au jour où la cour territorialement compétente est saisie, seule devant être prise en compte, pour faire courir un nouveau délai d’appel, la date de la décision d’incompétence rendue par la cour d’appel territorialement incompétente.
En l’espèce, l’appelant a interjeté appel le 12 juin 2024 devant la cour d’appel de Paris du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 30 avril 2024 qui lui a été notifié le 22 mai 2024.
Le jugement critiqué ayant été rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre, lequel se situe sur le ressort de la cour d’appel de Versailles, le magistrat chargé de la mise en état de Paris a déclaré, dans son ordonnance du 16 janvier 2025, irrecevable « l’appel formé devant la cour d’appel de Paris (') » pour une incompétence territoriale, cette décision tranchant donc la question de la compétence de la juridiction saisie dans le délai de l’appel.
Il en résulte que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine de la cour d’appel de Paris était possible jusqu’au 16 février 2025 (16 janvier 2025 + 1 mois).
Or, l’appelant a relevé appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles le 3 septembre 2024, soit à une date à laquelle l’appel qu’il avait formé devant la cour d’appel de Paris n’avait pas encore été déclaré irrecevable au motif de l’incompétence territoriale de cette même cour.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée. Statuant à nouveau, il conviendra de dire recevable l’appel de la société Matériaux routiers Franciliens.
Les dépens de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et du présent arrêt seront laissés à la charge de l’employeur.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la société Matériaux routiers Franciliens devant la cour d’appel de Versailles selon déclaration d’appel du 3 septembre 2024,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et du présent déféré à la charge de la société Matériaux routiers Franciliens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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