Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 déc. 2025, n° 23/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 novembre 2022, N° 22/02694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00237 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5KT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/02694
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Christiane AUBIN-PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0193
INTIMEES
S.A.R.L. [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fei CHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C79
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fei CHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C79
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 2 novembre 2015 par la société [8] en qualité de cuisinier.
Il indique qu’à compter du 13 novembre 2017, le gérant de la société [8] qui dirige également la société SARL [10] lui a demandé d’aller travailler dans cette dernière société.
Les deux sociétés soutiennent que Monsieur [Z] a démissionné en septembre 2021, ce que celui-ci conteste, indiquant que la rupture du contrat lui a été imposée. Un reçu pour solde de tout compte a été établi le 30 septembre 2021.
Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 1er avril 2022 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat, et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires.
Par un jugement en date du 15 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a':
— Condamné solidairement la SARL [10] et la SARL [8] à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
-1.276,12 € à titre de d’indemnité compensatrice de congés payés,
-900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise d’un bulletin de paye conforme à la décision,
— Débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SARL [10] et la SARL [8] de leurs demandes et condamné celles-ci aux dépens.
Monsieur [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 mars 2023, Monsieur [Z] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
ET STATUANT A NOUVEAU :
— Condamner solidairement la société [10] et la société [8] à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes':
— 61.062,60 € au titre des heures supplémentaires et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— 7.382,72 € au titre des congés payés et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard,
— 10.291,32 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 6.000 € au titre du préjudice subi par Monsieur [Z] pour non-paiement de la totalité de son salaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Z],
En conséquence,
— Condamner solidairement les intimées à régler à Monsieur [Z] la somme de 6.000€ pour préjudice financier,
— Ordonner la remise des fiches de paye conformes et des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 200€ par jour de retard,
— Ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Condamner solidairement les sociétés intimées à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les intimées aux dépens de première instance et d’appel.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 15 juin 2023, la société [11] et la société [8] demandent à la cour de':
— Confirmer la décision déférée,
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner à 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de relever que les deux sociétés ne contestent pas avoir toutes deux été concomitamment les employeurs de Monsieur [Z].
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, Monsieur [Z] fait valoir que sur les fiches de paye délivrées, il était indiqué que la durée hebdomadaire travaillée était de 35 heures, ce qui ne correspondait pas à la réalité car il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires.
Il produit à l’appui de ses dires des tableaux détaillés de ses horaires pour les mois de janvier 2019 à septembre 2021, dont il résulte qu’il aurait travaillé en moyenne entre 250 et 300 heures par mois, ainsi que des attestations de deux anciens collègues, Monsieur [T] [B], qui indique que Monsieur [Z] travaillait comme lui de 10 heures du matin jusqu’à souvent à 23 heures, et Monsieur [V] [N] [A] qui expose que Monsieur [Z] et Monsieur [T] travaillaient de 10 heures à 23 heures avec 1 heure 30 de pause.
En considération de ces éléments, le salarié sollicite le paiement de 61.062,60 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
La cour relève toutefois que Monsieur [T] indique qu’il faisait l’ouverture et/ou la fermeture en alternance avec Monsieur [Z], ce qui signifie qu’ils ne pouvaient pas tous les deux tous les jours commencer à l’ouverture à 10 heures et terminer à 23 heures. Le nombre d’heures mentionnés par le salarié sur son tableau est donc supérieur à celui réellement réalisé, compte tenu de cette alternance.
Ces éléments sont en tout état de cause suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement.
Pour contester les dires de leur salarié, les deux sociétés qui ne contestent pas avoir été toutes deux employeurs de celui-ci, font valoir que Monsieur [Z] ne peut se prévaloir d’un tableau qu’il a lui-même établi et qui n’a pas été contresigné par elles. Toutefois, en vertu du droit applicable, le salarié est uniquement tenu de produire des éléments suffisamment précis, ce qui est le cas pour un tableau détaillé de ses horaires jour par jour, et c’est à l’employeur de produire en réponse des éléments relatifs à ses horaires et temps de travail, qu’il est tenu de mesurer par un système fiable et accessible. Or, en l’espèce, aucun horaire n’est justifié par l’employeur, ni décomptage du temps de travail.
Les sociétés exposent également que les attestations produites par le salarié ne peuvent pas être prises en considération car s’agissant de Monsieur [T], il s’agit d’un salarié en conflit avec les sociétés, dans le cadre d’une autre affaire prud’homale en cours, et s’agissant de Monsieur [V], l’attestation comprend des contradictions.
Toutefois, si Monsieur [T] est effectivement engagé dans un litige l’opposant à la société [10], de sorte qu’il convient de prendre son témoignage avec réserves, celui-ci apparaît concordant avec celui de Monsieur [V], qui mentionne des horaires similaires, de sorte que deux anciens salariés viennent confirmer une amplitude horaire particulièrement importante au regard des heures effectivement payées.
Les sociétés produisent par ailleurs des attestations de plusieurs salariés (M. [K] [J], M. [F] [O], Mme [S] [W], Mme [H] [E] et M. [X] [P]) indiquant avoir été payés de la totalité de leurs heures supplémentaires. Toutefois, outre que ces attestations de subordonnés des sociétés sont toutes rédigées sur le même modèle, la cour relève que le fait que ces salariés aient été réglés de leurs heures supplémentaires ne suffit pas à contredire le fait que les sociétés ne justifient pas des horaires de Monsieur [T].
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de retenir que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, mais dans un quantum inférieur à celui revendiqué. Il sera en conséquence retenu que les employeurs doivent au salarié la somme de 20.000 euros de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires impayées.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et les deux employeurs seront donc condamnés solidairement à payer cette somme au salarié, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie du salarié mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le salarié de la demande d’indemnisation formulée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Toutefois, cette démission doit être non équivoque et, lorsqu’elle est motivée par des manquements imputés à l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail est considéré comme rompu à la date de la décision de justice la prononçant, dès lors qu’il n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur.
En l’espèce, les sociétés employeurs soutiennent que Monsieur [Z] aurait démissionné et signé une lettre en ce sens. Toutefois, le salarié conteste toute volonté de démission et le courrier invoqué par l’employeur n’est pas produit. Il ne peut donc pas être considéré qu’il existe une démission claire et non équivoque.
S’agissant de la résiliation judiciaire, Monsieur [Z] fait valoir que ses employeurs ne lui ont pas payés de nombreuses heures supplémentaires pendant de nombreux mois, et qu’ils lui ont imposé une rupture du contrat en prétendant qu’il avait démissionné.
La cour relève sur ce point qu’il est avéré, ainsi que jugé plus haut, que de nombreuses heures supplémentaires n’ont pas été réglées, pendant de nombreux mois, pour montant important puisque la somme retenue au titre des rappels de salaire est de 20.000 euros. Cela démontre l’existence d’un manquement grave des employeurs à leurs obligations contractuelles, et justifie la résiliation du contrat à leurs torts.
S’agissant de la date de résiliation, le salarié ne forme pas de demande, mais reconnaît ne plus avoir travaillé pour ses employeurs ni s’être tenu à leur disposition à compter de la fin du mois de septembre 2021. Il y a donc lieu de retenir que la résiliation sera prononcée à compter du 1er octobre 2021.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et la résiliation aux torts des employeurs sera prononcée à compter du 1er octobre 2021.
Sur la demande au titre des congés payés
Monsieur [Z] sollicite à ce titre 7.382,72 euros, correspondant à 6.106,60 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires et 1.276,12 euros au titre des congés payés non pris et non payés.
Monsieur [Z] fait valoir qu’il n’a jamais pris ses congés payés et qu’ils ne lui ont pas non plus été payés en compensation. Il produit sa fiche de paye d’août 2021 qui indique un solde de congés payés de 117 en N-1 et de 7,50 en N, et ne mentionne aucune prise de congés, puis sa fiche de paye de septembre 2021 qui fait apparaître zéro au solde des congés, tout en mentionnant que le salarié n’en a pris aucun et en ne les rémunérant pas. Son solde de tout compte n’en fait pas non plus état.
Les employeurs contestent devoir une somme à ce titre mais ne versent aucun élément au débat permettant de contredire les dires du salarié, desquels il ressort qu’ils lui doivent la somme de 1.276,12 euros.
Par ailleurs, la somme de 20.000 euros de rappels de salaire lui étant due au titre des heures supplémentaires non rémunérées, ils lui doivent également la somme de 2.000 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point, et statuant de nouveau, de condamner solidairement les employeurs à lui verser les sommes de':
-1.276,12 euros au titre des congés payés non pris et non payés,
-2.000 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire pour heures supplémentaires,
Sans qu’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour non-paiement de la totalité de son salaire
Monsieur [Z] fait valoir qu’il a subi un préjudice financier grave du fait du non-paiement de son salaire à temps plein auquel s’ajoutent les heures supplémentaires et sollicite une indemnisation à hauteur de 6.000 euros en réparation.
La cour relève cependant qu’il n’est pas établi qu’il n’était pas rémunéré de son salaire à temps plein au vu des éléments produits, et que s’agissant des heures supplémentaires impayées, il ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas réparé par la condamnation au paiement des employeurs avec intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
Le salarié ne caractérise pas le préjudice subi.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [9], devenu [7], conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner solidairement les deux employeurs aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser solidairement au salarié la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
Les employeurs seront déboutés de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a':
— débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— fixé le quantum global des sommes dues au titre des congés payés à 1.276,12 euros,
— débouté le salarié de sa demande au titre de la résiliation judiciaire,
Statuant de nouveau,
Prononce la résiliation aux torts des sociétés [10] et [8] à compter du 1er octobre 2021,
Condamne solidairement les sociétés [10] et [8] à verser à Monsieur [Z]':
-20.000 euros de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires impayées, outre 2.000 euros de congés payés afférents,
-1.276,12 euros au titre des congés payés non pris et non payés,
— 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
Sans qu’une astreinte apparaisse nécessaire,
Déboute les sociétés [10] et [8] de leur demande au titre des frais de procédure,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [9], devenu [7], conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne solidairement les sociétés [10] et [8] aux dépens de l’appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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