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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 avr. 2026, n° 23/04795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 26 septembre 2023, N° 23-973 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04795 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFLS
Décision (N° 23-973) rendue le 26 septembre 2023 par l’Institut national de la propriété industrielle de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Viviane Gelles, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
La société Myenergi LTD société de droit anglais
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] Royaume-Uni
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 9 janvier 2024 à personne habilitée.
Monsieur le directeur de l’Institut [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Madame [B] [P], chargée de mission, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 4 mars 2025 après rapport oral de l’affaire par Véronique Galliot.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 19 décembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 février 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Myenergi a déposé le 25 octobre 2021 la marque internationale figurative ci-représentée, enregistrée sous le n°1 653 986 désignant les classes 9, 37, 42 et 45 : ; ainsi qu’une marque internationale , enregistrée sous le n°1 651 507 le 25 octobre 2021 désignant les classes 9, 37, 38, 39 et 42.
M. [N] [W] a déposé le 30 décembre 2022, la demande d’enregistrement n°22/4924591 portant sur le signe complexe ELECTROTEAM.
Le 20 mars 2023, la société Myenergi (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la sienne pour les produits et services suivants : « bornes de recharge pour véhicules électriques ; logiciels (programmes enregistrés) ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conduite d’études de projets techniques ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; Services d’ingénierie en matière de production d’électricité et de gaz naturel ; Services de conseils en matière de services technologiques rendus par des ingénieurs dans le domaine de l’approvisionnement en électricité et en énergie ; surveillance des alarmes anti-intrusion », sur le fondement du risque de confusion.
Par décision OPP 23-973 rendue le 26 septembre 2023, le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a reconnu l’opposition justifiée et rejeté la demande d’enregistrement n°22/4924591.
Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2023, M. [N] [W] a formé un recours en annulation de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2024, M. [N] [W] demande à la cour de :
accueillir le recours en annulation qu’il a formé à l’encontre de la décision rendue le 26 septembre 2023 par M. le Directeur Général de l’Institut [Etablissement 1] dans le cadre de l’opposition OP23/973 ;
annuler la décision OP23-973 rendue le 26 septembre 2023 par le Directeur Général de l’INPI en ce qu’elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en présence pour des produits et services identiques ou similaires et en ce qu’elle a ainsi reconnu justifiée l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement n°22/4924591 ;
condamner la Société Myenergi LTD aux entiers dépens.
Il conclut à l’absence de risque de confusion en l’absence de similitude entre les produits et les signes en présence.
Le 28 mars 2024, le Directeur général de l’INPI a transmis ses observations à la cour.
Le ministère public, par un avis écrit du 19 décembre 2014, s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
Bien que citée, la société Myenergi LTD n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L711-1 du code de la propriété intellectuelle :
« La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.
Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. »
Aux termes de l’article L711-3 du même code :
« I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
(…)
b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ».
Aux termes de l’article L713-2 du même code :
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »
Il résulte de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle que :
« Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :
1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 ;
2° Une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L. 711-3 ;
3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 ou une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
6° Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ;
7° Le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Une opposition peut également être formée en cas d’atteinte à une marque protégée dans un État partie à la convention de [Localité 5] pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l’article L. 711-3. »
Le risque de confusion entre les services et produits et les signes caractérise l’atteinte à la marque antérieure.
Un risque de confusion est un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d’entreprises liées économiquement, il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte quant à l’analyse des produits et services fournis et l’appréciation d’une similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. (CJCE 12 juin 2007, Ohmi/Shaker C-334/05)
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Un rapport peut être établi entre les produits ou entre les services en cause s’ils ont la même nature, la même fonction ou la même destination.
La marque antérieure est déposée pour les produits et services suivants :
« stations de charge pour véhicules électriques ; émetteurs sans fils ; récepteurs sans fils ; instruments et appareils de communication sans fil ; logiciels informatiques pour dispositifs sans fil ; appareils de mesurage, de surveillance et de commande électronique de l’énergie domestique ; logiciels d’interface ; logiciels informatiques de lecture de surveillance et de communication de données de compteurs ; matériel informatique pour les télécommunications ; matériel informatique pour le routage de signaux audio, vidéo et numériques ; installation de matériel de réseau informatique et de réseaux de télécommunication ; services de recherche pour la distribution et la fourniture d’électricité ; services de recherches technologiques services de conseillers professionnels en matière de conservation énergétiques ; établissement de rapports techniques ; services d’installation de maintenance de mise à jour, de conception, de location et de réparation de logiciels informatiques, programmes informatiques et logiciels pour systèmes informatiques ; programmation informatique et conception de systèmes informatiques ; services de conseillers techniques dans le domaine de l’économie d’énergie et du rendement énergétique ; conception et développement de matériel et logiciels informatiques.»
La marque contestée est déposée pour les produits et services suivants :
« bornes de recharge pour véhicules électriques ; logiciels (programmes enregistrés) ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conduite d’études de projets techniques ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; Services d’ingénierie en matière de production d’électricité et de gaz naturel ; Services de conseils en matière de services technologiques rendus par des ingénieurs dans le domaine de l’approvisionnement en électricité et en énergie ; surveillance des alarmes anti-intrusion »
Contrairement à ce que soutient M. [W] les produits et services présentent une similitude, notamment :
« Les logiciels informatiques pour dispositifs sans fils, logiciels d’interface, logiciels informatiques de lecture de surveillance et de communication de données de compteurs » de la marque antérieure et « les logiciels (programmes enregistrés) et l’installation de logiciels et maintenance de logiciel » pour la marque contestée de par leur utilisation ;
« Les appareils de mesurage, de surveillance et de commande électronique de l’énergie domestique, les services de recherche pour la distribution et la fourniture d’électricité ; service de recherche technologique services de conseillers professionnels en matière de conservation énergétiques ; les services de conseillers techniques dans le domaine de l’économie d’énergie et du rendement énergétiques » de la marque antérieure et « les services d’ingénierie en matière de production d’électricité et de gaz naturel ; services de conseils en matière de services technologiques rendus par des ingénieurs dans le domaine de l’approvisionnement en électricité et en énergie » pour la marque contestée, lesquels relèvent du même secteur ;
« L’installation de matériel de réseau informatique et de réseaux de télécommunication pour la marque antérieure » et « l’installation, entretien et réparation de matériel informatique » pour la marque contestée, même si ceux de la marque antérieure sont plus précis sur la cible à savoir les réseaux informatiques et de télécommunication ils demeurent le même service ;
« Les services d’installation de maintenance de mise à jour, de conception, de location et de réparation de logiciels informatiques, programmes informatiques et logiciels pour systèmes informatiques » pour la marque antérieure et « l’analyse de systèmes informatiques ; conception de système informatiques » pour la marque contestée dont la destination est similaire ;
« Conception et développement de matériel et logiciels informatiques » pour la marque antérieure et « services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatiques » pour la marque contestée ;
« Les appareils de mesurage, de surveillance et de commande électronique de l’énergie domestique; services de recherche pour la distribution et la fourniture d’électricité ; services de recherches technologiques services de conseillers professionnels en matière de conservation énergétiques; services de conseillers techniques dans le domaine de l’économie d’énergie et du rendement énergétique » pour la marque antérieure et « les services d’ingénierie en matière de production d’électricité et de gaz naturel ; Services de conseils en matière de services technologiques rendus par des ingénieurs dans le domaine de l’approvisionnement en électricité et en énergie » pour les marque contestée, revoyant au même domaine et en partie à la même destination.
Quant aux produits et services suivants : « Les stations de charge pour véhicules électriques » de la marque antérieure et « les bornes de recharge pour véhicules électriques » de la marque contestée, bien que formulés différemment, ils représentent le même produit.
Par ailleurs si les appareils de surveillances de la marque antérieure sont différents du service de surveillance de alarmes-anti instruction, ils relèvent du même domaine.
Enfin, la conception d’études de projets techniques de la marque contestée est un service formulé de manière assez large, pouvant regrouper le type de services proposés par les deux marques et présente donc une forte similarité.
*Sur la comparaison des signes
En présence de produits identiques ou similaires, il n’y a risque de confusion que si se trouve établie la similitude des signes en cause sur le plan visuel, phonétique et conceptuel.
Sur le plan visuel :
La marque antérieure se compose d’un élément exclusivement figuratif représentant trois ovales laissant penser à un éclair noir, dont la structure suggère la juxtaposition de trois segments distincts.
À l’inverse, le signe contesté présente trois ovales laissant penser à un éclair d’un seul tenant, caractérisé par un remplissage en dégradé allant du bleu au jaune. Il dispose d’un élément textuel, la dénomination se divise en deux segments colorés : le premier en gris et le second en jaune. Le texte est écrit sans majuscule avec une typographie simple. Le terme « team » en jaune et en gras.
Sur le plan phonétique :
Le signe de la marque antérieure est uniquement figuratif, alors que celui de la marque contestée dispose d’un élément textuel se composant d’un terme « électroteam ».
Sur le plan conceptuel :
Les couleurs choisies par la marque contestée renvoient d’une part à la fiabilité et à la confiance avec le bleu et à la chaleur et à la créativité avec le jaune. Le fait que le terme « team » soit en gras, renvoie à l’importance de la notion d’équipe et de groupe, le fait qu’il soit en jaune renvoie à la chaleur, à la confiance et à l’optimisme, alors que le gris du terme « électro » renvoie à la fiabilité et à la technicité.
Le noir de la marque antérieure renvoie lui à la technologie, à la communication, à la simplicité et la rigueur. Le fait qu’il y ait trois éléments qui forment un symbole montre également la diversité des services et produits proposés dans l’unité de la marque et le lien entre eux.
Il résulte de ce qui précède que les signes sont dotés d’une faible distinctivité en ce que le choix des couleurs et des termes choisis renvoie essentiellement aux caractéristiques des produits et services proposés par les deux marques.
* Sur l’appréciation globale
Il résulte de l’appréciation globale des deux signes que, contrairement à ce qu’a considéré le directeur de l’INPI, les signes en présence comprennent de nombreuses différences et sont pourvus d’une faible distinctivité, donc, malgré une similarité d’une part des produits et services et d’autre part de la forme de l’élément figuratif, le consommateur moyen ne sera pas enclin à associer le signe contesté à la marque antérieure opposée.
Le recours en annulation sera dès lors accueilli.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ANNULE la décision OPP 23-973 rendue le 26 septembre 2023, le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en ce qu’elle a reconnu l’opposition justifiée et rejeté la demande d’enregistrement n°22/4924591 ;
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’institut national de la propriété intellectuelle.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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