Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [X] [T]
Madame [E] [Y] [P] [I] épouse [T]
C/
S.A.R.L. PISCINES ET JARDINS BRONDEAU
S.A.S. PISCINE MINIMAX
— ---------------------
N° RG 24/01888 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXQ4
— ---------------------
DU 15 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. PISCINES ET JARDINS BRONDEAU
demeurant [Adresse 3] – FRANCE
S.A.S. PISCINE MINIMAX
demeurant [Adresse 1] – FRANCE
Représentées par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l’incident,
Intimées,
à :
Monsieur [X] [T]
né le 13 Juin 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [Y] [P] [I] épouse [T]
née le 10 Novembre 1953 à [Localité 5] (BRESIL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 21/00715) rendu le 07 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 18 avril 2024,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience demise en état en date du 26 Mars 2025.
Vu le jugement rendu le 7 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
— débouté les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes,
— prononcé la résolution des contrats de travaux signés les 28 novembre 2018 et 3 août 2020 entre les époux [T] d’une part, et la Sarl Piscines et jardins Brondeau et la Sas Piscine minimax d’autre part,
— condamné solidairement les époux [T] à payer à la Sarl Piscines et jardins Brondeau la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné solidairement les époux [T] à payer à la Sarl Piscines et jardins Brondeau la somme de 1 500 euros et à la sas Piscines Minimax, la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement les époux [T] à supporter les dépens de l’instance ;
Vu l’appel interjeté le 18 avril 2024 par M. et Mme [T] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 octobre 2024 par lesquelles la Sarl Piscines et jardins Brondeau et la Sas Piscine minimax demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée devant la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux sous le numéro RG n°24/01888,
— de condamner solidairement les époux [T] à payer à la Sarl Piscines et jardins Brondeau la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les époux [T] à payer à la Sas Piscines minimax la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les époux [T] aux entiers dépens d’incident ;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 26 mars 2025 par lesquelles les époux [T] concluent au rejet de la demande et au bénéfice d’une allocation de 1500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR CE :
1. Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. À l’appui de leur demande, la Sarl Piscines et Jardins Brondeau et la Sas Piscine Minimax font notamment valoir que les appelants n’ont pas exécuté les termes du jugement rendu le 7 mars 2024 et assorti de l’exécution provisoire.
Qu’en effet, ils n’ont pas procédé au paiement de la somme de 3 000 euros, due à la Sarl Piscines et jardins Brondeau, et de la somme de 1 500 euros due à la Sas Piscine minimax. Or, ces derniers n’ont pas contesté l’exécution provisoire de la décision de première instance. En outre, elles les ont régulièrement mis en demeure par lettre officielle du 24 juillet 2024 d’avoir à procéder au paiement de ces sommes, mise en demeure restée vaine. Dès lors, l’affaire en cours doit être radiée du rôle.
3. Les époux [T] expliquent de façon très complète les différents aspects du litige qui les oppose aux sociétés intimés et affirment se trouver dans une situation financière très obérée, avoir subi une perte d’exploitation importante dans leur projet de chambre d’hôtes, ne pouvoir solliciter un emprunt et être contraints de vendre leur maison pour éviter une saisie immobilière.
Ils justifient en effet être poursuivis pour le recouvrement d’une somme de près de 400 000 ' au titre de divers emprunts et faire l’objet d’une assignation devant le juge de l’exécution en vue d’une vente forcée de leur immeuble.
Ils versent également copie d’une facture d’électricité d’un montant de plus de 10 000 ' (!) et des relevés de compte dont on peut déduire que leurs revenus sont très faibles et sont constitués de pension.
Ils démontrent enfin avoir consenti un mandat de vente de leur maison pour un prix de 825 000 '.
Même s’ils s’abstiennent de décrire et de justifier l’ensemble de leur situation patrimoniale, si le prix demandé pour leur maison ne paraît guère réaliste et si l’ensemble des dettes contractées et leurs montants laisse supposer une vraie légèreté chez les intéressés, il n’en demeure pas moins qu’ils démontrent suffisamment se trouver dans l’incapacité de payer les causes du jugement.
La radiation ne sera donc pas prononcée.
Il ne sera pas fait application l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de prononcer la radiation de l’affaire;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la sarl Piscines et Jardins Brondeau la Sas Piscine Minimax aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Acquittement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Timbre ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Défaut d'entretien ·
- Police d'assurance ·
- Résiliation du bail ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission ·
- Mandataire ·
- Indemnité ·
- Agent commercial ·
- Clientèle ·
- Intérêt légal ·
- Préavis ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Agence ·
- Discrimination ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock-options ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sms ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Attribution ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Modification ·
- Plantation ·
- Lot
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Eau usée ·
- Épouse ·
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Médecin ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Mainlevée ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Droit des sociétés ·
- Diligences ·
- Messages électronique ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.