Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/03817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 27 juillet 2023, N° 21/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03817
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAI2
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00356)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 27 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 03 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [G] [Z]
né le 01 janvier 1939 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [P] [V] épouse [Z]
née le 08 septembre 1947 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. [X] [Z]
né le 19 août 1994 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés et plaidant par Me Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. [N] [D]
né le 29 août 1958 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [O] [K] épouse [D]
née le 29 mai 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 avril 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 janvier 2004, M. [N] [D] et Mme [O] [K] épouse [D] ont acquis une maison d’habitation avec cour et jardin attenants, sise [Adresse 5] cadastrée section AT n° [Cadastre 4].
M. [G] [Z] et Mme [P] [V] épouse [Z] sont propriétaires, depuis le 12 juin 1998, de la maison voisine, sise [Adresse 3], cadastrée section AT n°[Cadastre 7].
En 2015, les époux [Z] ont sollicité de pouvoir utiliser une servitude de passage qu’ils disaient avoir été constituée par un acte de partage en date du 17 juin 1883, au bénéfice de leur fonds et mise à Ia charge du fonds appartenant aux époux [D].
Les époux [D] ayant contesté l’existence de cette servitude de passage, ils ont été assignés en justice par les époux [Z].
Par arrêt confirmatif du 17 décembre 2019, non frappé de pourvoi, la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble a constaté, d’une part, que la servitude de passage dont bénéficie la propriété [Z], cadastrée section AT n°[Cadastre 7], et mise à la charge de la propriété [D], cadastrée section AT n°[Cadastre 4], résultait de l’acte de partage reçu par Me [C], notaire à Roussillon, le 17 juin 1883, enregistré à Roussillon le 26 juin 1883 et, d’autre part, que ladite servitude n’était pas éteinte. ll a en conséquence été ordonné aux époux [D] de libérer l’assiette de la servitude de tout objet déposé, sous astreinte, si besoin était, de 50€ par jour de retard.
Suite à cette décision constatant l’existence d’une servitude de passage, une contestation est née entre les parties concernant l’assiette de ladite servitude.
Par courrier officiel du 17 janvier 2020, le conseil des époux [D] a soutenu que l’assiette de la servitude de passage devait s’entendre comme Iongeant le mur de clôture ouest de la propriété de ses clients et non pas comme Iongeant le mur de façade ouest de leur maison.
Par courrier officiel du 28 avril 2020, Ie conseil des époux [Z] a contesté cette interprétation de l’acte du 17 juin 1883.
Ce litige sur l’assiette de la servitude de passage a conduit les époux [D] à faire assigner les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Vienne, selon acte extrajudiciaire du 7 avril 2021.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, le tribunal précité a :
arrêté l’assiette de la servitude de passage créée par l’acte du 17 juin 1883 en disant qu’elle correspond à une bande de 3 mètres de large à compter du mur situé sur le cote droit du portail et se prolongeant tout le long de la limite séparative de Ia parcelle [Cadastre 4] jusqu’à la parcelle [Cadastre 7], telle que figurant en teinte verte dans le plan constituent la pièce n°8 versée aux débats par les époux [D],
dit que la pièce n°8 versée aux débats par les époux [D], sera annexée au jugement,
débouté les époux [Z] de leur demande de condamnation des époux [D] aux fins de réparation Ieur préjudice moral,
condamné les époux [Z] à payer aux époux [D] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [Z] aux entiers dépens de l’instance,
rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration déposée le 3 novembre 2023, les époux [Z] ont relevé appel.
Aux termes de leurs dernières déposées le 7 mars 2025 sur le fondement des articles 688, 689, 691, 701, 1192 et 1240 du code civil et de l’article 146 du code de procédure civile, les époux [Z] et leur fils, M. [X] [Z] intervenant volontaire, demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré
et statuant à nouveau,
à titre principal,
juger qu’une interprétation de la commune intention des parties n’est pas nécessaire dès lors que les termes de l’acte notarié du 17 juin 1883 sont suffisamment clairs et précis,
débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
juger que la configuration de la servitude correspondant au tracé rose de la pièce n°16 qu’ils ont versée aux débats (pièce n°8 versée aux débats par les époux [D] en première instance) respecte les termes de l’acte notarié du 17 juin 1883 et la commune intention des parties lors de sa rédaction,
débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre très subsidiaire,
juger que les époux [D] ne démontrent pas que l’assignation primitive serait devenue plus onéreuse ou qu’elle les empêcherait de faire des réparations avantageuses sur leur parcelle sise [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 11] cadastrée section AT numéro [Cadastre 4],
juger que les époux [D] ne démontrent pas que la modification de l’assiette de la servitude sollicitée serait aussi commode pour l’exercice de leurs droits,
débouter les époux [D] de leur demande de modification de l’assiette de la servitude de passage dont ils bénéficient,
débouter les époux [D] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
juger que les époux [D] devront supporter l’intégralité des frais de modification de l’assiette de la servitude, comprenant le coût des travaux nécessaires à l’exercice de leurs droits sur les parcelles sises [Adresse 3] cadastrée section AT numéro [Cadastre 7] et [Adresse 5] et cadastrée section AT numéro [Cadastre 4],
condamner solidairement les époux [D] à prendre en charge l’ensemble des frais à intervenir au titre de la modification de l’assiette de la servitude dont ils bénéficient,
débouter les époux [D] de leur demande d’expertise judiciaire,
en tout état de cause,
donner acte à M. [X] [Z] de son intervention volontaire ès-qualités de propriétaire du tènement immobilier sis au [Adresse 10], cadastré section AT numéro [Cadastre 7], lequel bénéficie de la servitude de passage objet du présent litige grevant la propriété des époux [D], sise au [Adresse 10], cadastrée AT numéro [Cadastre 4],
déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [X] [Z],
donner acte à M. [X] [Z] qu’il fait assomption de cause avec les époux [Z] et qu’il reprend dès lors en tant que besoin les moyens et prétentions développés par ces derniers dans le cadre de la présente instance,
déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par les époux [Z],
déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [X] [Z],
condamner solidairement les époux [D] à verser la somme de 2.000€ à M. [G] [Z] au titre de son préjudice moral,
condamner solidairement les époux [D] à verser la somme de 2.000€ à Mme [Z] au titre de son préjudice moral,
rejeter toutes demandes, moyens, conclusions plus amples ou contraires,
condamner solidairement les époux [D] à leur payer la somme de 3.000€ euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants font valoir pour l’essentiel que :
l’acte du 17 juin 1883 est clair et précis sur la délimitation de la servitude et ne nécessitait pas d’être interprété au risque de le dénaturer ; la lecture de l’acte permet de comprendre aisément que le point de départ de la servitude est le portail en fer jouxtant la grande route,
le tracé de la servitude figurant en rose sur leur pièce 16 est resté inchangé depuis plus d’un siècle, et a toujours respecté les termes de la servitude constituée,
le mur occidental doit s’entendre du mur de façade ouest de la maison [D] construite sur le fonds servant, qui est orienté à l’ouest et qui existait au jour de la rédaction de l’acte constitutif de servitude de 1883, contrairement au mur de clôture situé à l’ouest de la propriété [D] qui n’existait pas à cette époque,
le tribunal n’a pas invité les parties à débattre sur l’interprétation qui lui est propre selon laquelle « les constituants avaient manifestement voulu que le passage s’opère sur une bande de terrain de largeur constante de trois mètres, cette distance étant calculée, au point de départ de la servitude, à compter du mur occidental, »
les conditions nécessaires à la modification de l’assiette d’une servitude nécessite pour le demandeur d’établir deux conditions cumulatives, à savoir d’une part l’assignation primitive doit être devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds servant, condition non remplie dès lors que les époux [D] alléguent la réalisation de simples travaux d’agrément qu’ils n’ont jamais jugé utile d’entreprendre entre 2004 et 2015 (plantations, création d’une terrasse) et d’autre part la modification de l’assiette de la servitude doit être aussi commode pour l’exercice des droits du fonds dominant , ce qui n’est pas établi dès lors qu’ils ne pourront plus accéder à leur garage par l’ouverture existante qu’ils devront fermer pour en créer une nouvelle sur le côté ouest de leur propriété ce qui impliquerait la suppression de leur jardin potager et l’arrachage de plantations dont un figuier auquel ils attachent une valeur sentimentale,
il appartenait aux époux [D] de solliciter une mesure d’expertise avant d’engager cette action judiciaire à leur encontre.
lls ont subit un préjudice moral en raison de l’attitude procédurière et dilatoire des époux [D].
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 mars 2025 au visa des articles 691, 701 et 1190 (anciennement 1162 du code civil), les époux [D] entendent voir la cour :
confirmer le jugement entrepris
subsidiairement, si la cour réformait le jugement,
ordonner le transport de la servitude grevant le fonds cadastré [Cadastre 4], suivant le tracé matérialisé en vert dans le cadre de la pièce n°8 qu’ils ont produite,
y ajoutant,
condamner les appelants à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés répondent que :
l’acte de 1883, peu précis, nécessite une interprétation,
l’interprétation faite par le tribunal est juste et doit être confirmée,
le passage le moins dommageable, le plus cohérent et le plus praticable se situe le long de la limite périphérique de leur parcelle cadastrée [Cadastre 4],
il existait et il y a toujours les vestiges du mur d’enceinte désigné « un mur occidental »,qui se prolongeait au confins ouest au confins nord avant les travaux de la terrasse des époux [Z], avant d’être démoli lors de travaux de confortement du fonds voisin accueillant un parking en surélévation par rapport à leur parcelle AT [Cadastre 4] au profit d’un mur de soutènement en retrait du mur ancien en galets dépendant de cette parcelle,
subsidiairement, si l’assiette de la servitude de passage était fixée comme requis par les appelants, il y aurait lieu d’en transporter l’assiette conformément à l’article 701 alinéa 2 du code civil afin d’en déplacer la partie du passage touchant le confins ouest de la parcelle AT [Cadastre 4] à l’extrémité de cette propriété et non pas à l’angle du bâtiment, l’assignation primitive étant devenue pour eux plus onéreuse depuis 2015 et les empêchant de faire des aménagement de leur parcelle AT [Cadastre 4] (création le long de la façade ouest pourvue d’ouvertures, d’un rez-de jardin, d’une terrasse et de plantations) ; la modification de l’assiette n’ayant aucune incidence sur le passage de véhicule qui sera ainsi rendu plus commode, l’assiette revendiquée à la supposer primitivement assignée dans l’acte de 1883 étant impraticable pour une automobile compte tenu de l’angle droit formé à l’angle du bâtiment et de sa largeur, sauf à empiéter sur le fonds servant,
la faculté de demander le transport de la servitude conformément à l’article 701 alinéa 1 précité est unilatérale et ne nécessite pas l’accord du fonds dominant dès lors que les conditions en sont réunies ; les époux [Z] ne peuvent donc pas conclure que la modification de l’assiette de la servitude leur serait particulièrement préjudiciable au motif qu’elle serait pour eux moins commode en ce qu’ils seraient tenus de créer un nouveau chemin d’accès à leur garage en passant par leur jardin potager et arrachant des plantations,
ils proposent de supporter le coût de déplacement du portail des époux [Z] en application de l’article 701 alinéa 3 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
MOTIFS
L’intervention volontaire aux débats de M. [X] [Z] est dite recevable dès lors que celui-ci est devenu propriétaire, selon acte de vente du 20 février 2025, du bien immobilier de ses parents bénéficiaire de la servitude de passage objet du présent litige, ces derniers s’étant réservés un droit d’usage et d’habitation jusqu’à leur décès.
Les époux [D] n’ayant pas réitéré à hauteur d’appel leur demande subsidiaire d’expertise judiciaire sur laquelle les premiers juges n’ont pas statué par suite de l’accueil de leur demande principale, la demande formée à titre infiniment subsidiaire par les époux [Z] tendant au rejet de cette demande d’expertise est sans objet.
Sur l’assiette de la servitude de passage
Aux termes de l’ acte de partage constitutif de servitude du 17 juin 1883 :
« Le passage compris dans le premier lot se prolongera de même largeur à partir de la Grande route jusquà un point distant de trois mètres du mur occidental et à partir de ce point il n’aura que trois mètres de largeur jusqu’au jardin du deuxième lot. Ce passage est clos sur la grande route par un portail en fer dont les propriétaires des premier et deuxième lots auront chacun une clé ; ce passage sera libre en tout temps et à tout usage. Le propriétaire du premier lot aura la propriété du sol dudit passage dans toute son étendue depuis la grande route jusqu’au jardin du deuxième lot et il aura le droit de couvrir ce passage en plaçant le plancher à quatre mètres au-dessus du sol sur une longueur de quinze mètres à partir de la grande route, le surplus du passage ne sera pas couvert. »
C’est par une juste appréciation des faits de la cause et du droit applicable que le tribunal a retenu, à la faveur d’exact motifs adoptés par la cour, la nécessité d’interpréter cet acte constitutif de servitude conventionnelle de passage, les parties se prévalant d’un tracé différent de cette assiette, selon leur lecture personnelle de l’acte.
Considérant que
— un « mur » désigne une construction en pierre, en brique ou en autre matériau, élevée à une certaine hauteur, destinée à constituer le côté d’un bâtiment, enclore ou séparer des espaces, soutenir et supporter des charges,
— le terme « façade » s’entend comme désignant le mur extérieur d’un bâtiment,
— le terme « occidental » s’entend comme désignant l’ouest
il doit être admis que la commune intention des parties signataires de l’acte notarié de partage en 1883 était de se référer au mur situé à l’ouest du premier lot (actuellement propriété [D]) et non pas à la façade du bâtiment édifié sur la parcelle AT [Cadastre 4], comme soutenu par les époux [Z], étant rappelé que dans un acte notarié chaque terme a une portée et une signification précise.
Or, il résulte des photographies communiquées aux débat qu’il existe à l’extrémité ouest de la pointe de la limite séparative des deux fonds, un fragment d’un mur très ancien en pierres sèches situé sur la parcelle AT [Cadastre 4] (pièces 11, 12, 13, 14 des époux [D]), ce mur ancien subsistant et se prolongeant au sud dans son état d’origine formant la limite séparative entre la parcelle AT [Cadastre 7] où se situe le jardin des époux [Z] (leur pièce 14 recto-verso) et la parcelle voisine AT [Cadastre 2] ; il s’évince de ces photographies que ce mur a été détruit sur sa portion nord-ouest située en limite de la parcelle AT [Cadastre 4] pour être remplacé par un mur neuf, et a été maintenu dans sa continuité et en son état d’origine, dans sa partie sud-ouest, en limite de la parcelle AT [Cadastre 7].
Il est donc bien établi qu’il existait un mur occidental (à l’ouest) sur la parcelle AT [Cadastre 4] comme énoncé dans l’acte de partage de 1883, n’étant pas fondée l’objection des consorts [Z] pour dire d’une part, que ce fragment de mur ancien correspond au vestige d’une ancienne construction ayant existé jusqu’en 2013 et située au nord-ouest de leur parcelle et non pas à celui d’un mur d’enceinte, alors même que ce fragment est situé au sud-ouest de leur parcelle, et d’autre part, que le mur situé à l’ouest de leur propriété est de construction récente, postérieure à l’acte de 1883, alors qu’il est démontré par ces photographies que le mur récent a été édifié en remplacement du mur ancien.
Le point de départ de l’assiette de la servitude étant le portail qui donne sur la voie publique, il s’en déduit indiscutablement une assiette de servitude en ligne droite à partir de ce portail qui se poursuit jusqu’à « un point distant de 3 mètres du mur occidental », ce qui signifie qu’à partir de ce point , l’assiette en ligne droite est rompue pour former un coude à 3 mètres de ce mur pour se poursuivre sur une largeur de 3 mètres jusqu’au jardin désormais propriété des époux [Z].
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est en conséquence confirmé en ses motifs non contraires à ceux du présent arrêt pour dire que l’assiette du passage doit être fixée selon le tracé vert figurant sur la pièce 8 des consorts [D] (pièce 16 des époux [Z]), et ce conformément à la demande soutenue à titre principal par les époux [D].
Il en résulte corrélativement que les époux [Z] ne sont pas plus fondés en appel qu’en première instance à réclamer aux époux [D] la prise en charge des frais de modification de l’assiette de la servitude alors même que cette assiette est conforme à l’assignation primitive et ne résulte pas d’une modification de cette assiette comme réclamée à titre subsidiaire par les propriétaires de la parcelle [Cadastre 4] sur le fondement de l’article 701 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement est confirmé en ce qu’il a, par une motivation pertinente adoptée par la cour, débouté les époux [Z] de leur demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral dit occasionné par « l’attitude procédurière et dilatoire des époux [D] » ; en effet, les époux [Z], qui succombent dans leurs prétentions quant à l’assiette de la servitude de passage, n’établissent un abus du droit d’ester de leurs voisins, qui n’ont saisi le tribunal que pour voir trancher cette question de droit sur laquelle ils étaient en désaccord.
En outre, le préjudice moral soutenu au titre d’un « acharnement procédural » ne peut être apprécié que dans le cadre du présent litige ayant pour objet la définition de l’assiette de la servitude conventionnelle de passage et aucunement par référence à d’autres instances judiciaires.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, les époux [Z] et leur fils intervenant volontaire, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour ; ils sont condamnés in solidum à verser aux époux [D], unis d’intérêts, une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit recevable l’intervention volontaire de M. [X] [Z], ès-qualités de propriétaire du tènement immobilier sis au [Adresse 10], cadastré section AT numéro [Cadastre 7], selon acte de vente du 20 février 2025,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [Z], Mme [P] [V] épouse [Z] et M. [X] [Z] à verser à M. [N] [D] et Mme [O] [K] épouse [D], unis d’intérêts, la somme de 3.000€ à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
Déboute M. [G] [Z], Mme [P] [V] épouse [Z] et M. [X] [Z] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [G] [Z], Mme [P] [V] épouse [Z] et M. [X] [Z] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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