Confirmation 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 6 nov. 2023, n° 23/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2023 |
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Texte intégral
MINUTE :
DU 06 NOVEMBRE 2023
PREMIERE PRESIDENCE
— -------------------------------------
N° RG 23/01153 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFYF
CONTESTATION HONORAIRES
[F] [Z]
c/
[P] [H]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Marc JEAN-TALON, premier président de la cour d’appel de NANCY, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Madame Céline PAPEGAY, greffier lors des débats,
ENTRE :
Madame [F] [Z]
domiciliée [Adresse 3] à [Localité 4]
Comparante en personne
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION
ET :
Maître [P] [H]
domicilié [Adresse 1] à [Localité 2]
Représenté par Me Clémentine GALLAIRE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2023, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023, et ce en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ce jour, 06 Novembre 2023, assisté de Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [Z], qui recherchait des conseils en matière de droit des sociétés, a consulté le 28 juin 2021 Me [P] [H], avocat de la SAS ISARD AVOCAT CONSEIL.
Me [H] a établi le 16 juillet 2021 la facture 21/0182 d’un montant de 456 euros TTC.
Mme [F] [Z] n’ayant pas réglé cette facture, la SAS ISARD AVOCAT CONSEIL représentée par Me [P] [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy, afin de voir taxer ses honoraires à la même somme.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy a fixé à 456 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [F] [Z].
Cette ordonnance a été notifiée par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé par Mme [F] [Z] le 17 mai 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 26 mai 2023, Mme [F] [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester l’ordonnance du 15 mai 2023. Elle exposait que l’intervention de Me [H] devait se faire à titre gratuit, que le rendez-vous avait été obtenu par le père de son associée qui était un ami proche de Me [H], qu’il n’a à aucun moment été spécifié le paiement d’honoraires, qu’une feuille de renseignements a été signée à titre administratif, qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée, qu’elle n’a reçu aucun conseil, que si elle a passé des appels téléphoniques au cabinet, ceux-ci, d’une durée de 1 à 3 mn, n’avaient pour objet que d’obtenir le conseil attendu, qu’il a été fourni à l’avocat les pièces pour lui permettre de fournir l’information juridique, et qu’aucun conseil n’a en définitive été prodigué.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2023.
Lors de cette audience, Mme [F] [Z] a maintenu ses contestations et conclu à l’annulation de l’ordonnance.
Par conclusions soutenues à l’audience, la SAS ISARD AVOCAT CONSEIL représentée par Me [P] [H] a tout d’abord conclu à l’irrecevabilité de la saisine, en soutenant que Mme [Z] a formé non pas appel mais opposition, de sorte que cette voie de recours n’est pas recevable.
Elle a subsidiairement demandé confirmation de l’ordonnance du bâtonnier aux motifs que la fiche de renseignements signée par Mme [Z], indiquant que le premier rendez-vous est facturé 150 euros HT, démontre bien que la question des honoraires a été abordée, qu’à la suite du rendez-vous Mme [Z] a transmis le 28 juin des documents relatifs à deux sociétés sa SCI, que Me [H] s’est longuement entretenu téléphoniquement avec elle le 1er juillet 2021 pour lui faire part de ses premières analyses et des suites envisageables, et que la facturation de ses honoraires était ainsi justifiée.
L’affaire a été placée en délibéré pour la décision être rendue le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Si le recours de Mme [Z] est, à tort, dénommé « Opposition à ordonnance de fixation d’honoraires », il résulte de son contenu qu’il entend contester l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats et demander au premier président de la cour d’appel l’annulation de la facture et de l’ordonnance, soit l’infirmation de l’ordonnance.
Il s’agit là bien là d’un recours conforme aux prévisions de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Ce recours est en conséquence recevable.
Sur les honoraires
Il résulte des alinéas 3 et 4 de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, si aucune convention globale n’apparaît avoir été passée par les parties pour fixer le montant des honoraires de la société d’avocats, Mme [Z] ne conteste pas avoir signé une fiche de renseignements dont le premier paragraphe, parfaitement visible, est titré « Honoraires » et mentionne : « Le cabinet facture les consultations, conseils, ainsi que tout acte qu’il sera susceptible de réaliser. Si, à l’issue du premier rendez-vous, ou à réception de notre convention d’honoraires (établie à l’issue du premier RDV pour vous préciser le montant des honoraires et frais relatifs à votre procédure) vous ne souhaitez pas poursuivre avec notre cabinet, le premier RDV sera facturé 150 euros hors taxe et hors frais (TVA en cours, taux actuellement en vigueur : 20 %). »
Cette fiche, jointe à l’évidente pratique suivant laquelle tout professionnel peut être amené à réclamer paiement de ses diligences, permet de présumer que l’intervention de Me [H] ne pouvait, dans l’intention des parties, qu’être faite à titre onéreux. L’argumentation de Mme [Z], qui n’apporte aucun élément concret permettant de prouver le caractère gratuit des diligences de l’avocat, devra donc être écartée.
La facture n° 21/0182 du 16 juillet 2021 réclame les sommes de :
— 350 euros HT à titre d’honoraires (RDV 28/06/2021, ouverture de dossier, étude de dossier, conseils et consultations en matière de droit des sociétés, entretiens téléphoniques et courriels,
— 30 euros HT à titre de frais (copies, fax etc).
La consultation lors du rendez-vous du 28 juin 2021 n’est pas contestée par Mme [Z]. Celle-ci admet avoir transmis le jour-même à Me [H], par un message électronique, de nombreux documents relatifs à une SARL et une SCI (kbis, bilans, statuts, contrats). Il résulte enfin du message électronique de Mme [Z] qu’un entretien téléphonique est intervenu le 1er juillet entre Mme [Z] et Me [H], à la suite duquel Mme [Z] indique « Je souhaiterais réfléchir sur la suite à donner à notre société et ainsi sur notre collaboration », ce qui sous-entend que l’échange a porté sur le fond des problématiques évoquées par Mme [Z] à la suite de la transmission des documents.
Au regard des diligences effectuées par Me [H], la facture du 16 juillet 2021 apparaît justifiée, alors que Mme [Z] ne produit aucune pièce susceptible de justifier sa situation de fortune.
L’ordonnance entreprise ne peut alors qu’être confirmée.
Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil,
Déclarons recevable le recours engagé par Mme [F] [Z] rendue le 15 mai 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de à la cour d’appel de Nancy ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamnons en tant que de besoin Mme [F] [Z] à payer à la SAS ISARD AVOCAT CONSEIL représentée par Me [P] [H], la somme de 456 euros TTC ;
Condamnons Mme [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le greffier, Le premier président,
C. CLABAUX-DUWIQUET M. JEAN-TALON
Minute en quatre pages
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