Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 23/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 novembre 2022, N° 20/370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00316 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNUP
CPAM D’ILLE ET VILAINE
C/
SA [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/370
****
APPELANT :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SA [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2013, la SA [2] et [3] (en abrégé ci-après [4]) a établi une déclaration d’accident du travail mortel concernant M. [F] [K], salarié en tant qu’ébarbeur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 27 février 2013 ; Heure : 22h30 ;
Lieu de l’accident : cabine d’ébarbage GP FMGC [Adresse 3] ;Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : M. [K] ébarbait un contrepoids en fonte ;
Nature de l’accident : dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 février 2013, M. [K] a été retrouvé par ses collègues, allongé au sol, le cou percuté par une partie saillante du contrepoids en fonte qu’il ébarbait ;
Objet dont le contact a blessé la victime : contrepoids en fonte ;
Siège des lésions : cou ;
Nature des lésions : écrasement et hémorragie entraînant le décès du salarié ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 20h30 à 04h15 ;
Accident constaté le 27 février 2013 par les préposés de l’employeur.
Par décision du 13 novembre 2013, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 janvier 2014, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 février 2014.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 14 avril 2014 (n° RG 14/00410).
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes et un retrait du rôle a été ordonné le 9 mai 2019.
Le 9 juin 2020, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par jugement du 25 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. [K] survenu le 27 février 2013 ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 21 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 décembre 2022.
Par ses conclusions n° 2 parvenues au greffe le 11 septembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande à la cour:
— sur la forme, de la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
— de constater que la société a été associée à l’enquête administrative ayant été diligentée afin de déterminer les circonstances de survenance de l’accident mortel du travail dont a été victime M. [K] le 27 février 2013 ;
— de dire et juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société dans l’instruction du dossier relatif à l’accident mortel du travail dont a été victime M. [K] le 27 février 2013 ;
— de constater que la caisse a régulièrement mis à disposition de la société le dossier de M. [K] lors de la clôture de l’instruction, en conformité avec l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 27 février 2013 ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juillet 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SA [2] et [3] ([4]) demande à la cour de :
— constater que les procès-verbaux d’audition de l’enquêteur de la caisse n’étaient pas joints au dossier ;
— constater que l’information de l’employeur devait être faite loyalement et en temps utile par la caisse, pour permettre à l’employeur de faire valoir ses observations ;
— constater que cette information a toutefois manqué de loyauté dans la mesure où elle est survenue le 24 octobre 2013, c’est-à-dire à une date où le médecin conseil venait juste de rendre son avis ;
— constater que l’avis du médecin conseil de la caisse ne pouvait par conséquent pas figurer dans les pièces du dossier consultables par la société, de sorte que le dossier offert à consultation était incomplet ;
— constater dès lors que cette information par la caisse a été déloyale et incomplète et en violation du principe du contradictoire.
En conséquence,
— confirmer le jugement et déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [K] le 27 février 2013 ;
En toute hypothèse,
— condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le respect du contradictoire.
L’accident est survenu le 27 février 2013 ; sont donc applicables au litige les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie par les caisses antérieures au Décret n° 2019-356 du 1er décembre 2019, soit notamment les articles suivants, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce.
Article R 441-10 :
'La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu'.
Article R 441-11 :
I. ' La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
Article R 441-13 :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
Article R 441-14 :
'Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision'.
À titre liminaire, la circulaire n° 38/2019 de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) du 30 octobre 2019 sur les modalités de réalisation des enquêtes risques professionnels, contient des recommandations à destination des agents assermentés des caisses primaires d’assurance maladie pour effectuer ces enquête mais, pour autant, n’a pas de valeur normative dont la Société [4] pourrait se prévaloir en cas d’inobservation de celles-ci, d’autant qu’elle date de six années après l’accident, objet du présent litige.
De première part, les certificats médicaux de prolongation n’ont par définition pas à figurer au dossier consultable par l’employeur dans le cas d’un accident du travail survenu le 27 février 2013 vers 22 h 30, ayant entraîné le décès immédiat du salarié qui a eu le cou écrasé par une pièce métallique de plusieurs tonnes (cf décision de la commission de recours amiable page 2 ; pièce [4] n° 6).
De seconde part, le dépassement par la caisse du délai de trente jours prévu à l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale pour prendre sa décision sur la prise en charge de l’accident, a pour seule conséquence la reconnaissance implicite de cet accident dans les rapports entre la caisse et l’assuré, non d’entraîner l’inopposabilité de la décision explicite de prise en charge notifiée à l’employeur.
Par conséquent, aucune conséquence utile ne peut être tirée du fait que la caisse a attendu le 16 septembre 2013, soit plus de six mois après l’accident, pour notifier à la Société [4] la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction, selon les dispositions de l’article R 441-14.
De troisième part, la Société [4] se prévaut d’un non respect des dispositions de l’article R 441-13, en ce que le dossier qu’elle a pu consulter ne comportait pas les procès-verbaux d’audition des trois personnes que l’agent de la caisse déclare avoir entendues pour les besoins de son enquête, soit le président du directoire de la société [4], l’infirmière de site et le responsable sécurité, dont elle n’a pu s’assurer du contenu exact de leurs déclarations.
Si l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale dispose que les procès-verbaux établis par les agents enquêteurs assermentés et agréés des caisses font foi jusqu’à preuve du contraire de ce qu’ils ont constaté, les dispositions des articles R 441-10 et suivants précitées ne prévoient aucune forme particulière de l’enquête réalisée en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, dont la caisse reste par conséquent libre de déterminer le contenu et la forme.
L’article R 441-13 prévoit pour seule obligation que le dossier contienne 'les constats faits par la caisse primaire', ce qui est le cas puisque l’agent assermenté s’est déplacé à l’entreprise le 9 octobre 2013 et a consigné dans son rapport du 11 octobre 2013 (pièce caisse n° 5), les déclarations qui ont pu lui être faites par les représentants de l’entreprise dont cette dernière ne conteste pas le contenu, en apportant le cas échéant au soutien de son recours amiable puis contentieux des éléments contraires, ainsi qu’elle en avait la faculté.
Aucun manquement aux dispositions des articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et au principe du contradictoire ne peut donc être retenu pour ce motif.
De quatrième part, la Société [4] soutient que le dossier constitué ne pouvait comprendre l’avis du médecin conseil, puisque cet avis est daté du 24 octobre 2013, soit le jour même où elle a été avisée que l’instruction du dossier était terminée et qu’elle pouvait venir consulter les pièces du dossier.
Cet avis du médecin conseil de la caisse, confirmant que le décès de M.[K] ayant eu le cou écrasé par une pièce métallique de plusieurs tonnes est bien imputable à ce fait accidentel, est daté du 24 octobre 2013 (pièce caisse n° 6), tandis que la Société [4] a retiré le 28 octobre l’avis de clôture de l’information lui rappelant la faculté de venir consulter les pièces du dossier (cf pièces caisse 7 et 7 bis), ce qu’elle n’a pas fait.
Elle échoue donc à rapporter la preuve que cet avis du médecin conseil ne figurait pas au dossier clos le même jour qu’elle n’est pas venue consulter.
Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut donc être retenu et le jugement déféré sera donc infirmé.
— Sur la matérialité de l’accident du travail.
Sur le fond, la Société [4] ne conteste pas que son salarié a été retrouvé mort sur le chantier et qu’il est décédé des suites d’un choc qu’il a reçu à la gorge par une pièce métallique qu’il ébarbait.
Statuant à nouveau, la décision de prise en charge lui sera donc déclarée opposable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Société [4] succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il parait équitable d’allouer à la caisse la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 20/00370 rendu le 25 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la société [2] et [5] [Y] la décision du 13 novembre 2013 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail mortel dont M.[F] [K] a été victime le 27 février 2013.
Condamne la société [2] et [5] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société [2] et [5] [Y] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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