Infirmation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 sept. 2025, n° 25/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01629 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMQZ
N° de Minute : 1635
Ordonnance du mercredi 17 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [F]
né le 13 Septembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE )
de nationalité Algérienne
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 17 septembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel de Douai, le mercredi 17 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 septembre 2024 à 15H08 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [F] ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 septembre 2025 à 13H13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition du conseil ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 3], M. [S] [F] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 juillet 2025 notifié à 9h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 15 mars 2021, confirmé le 17 octobre 2023 par la cour administrative d’appel de Douai.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 septembre 2025 notifiée à 15h08 ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [S] [F] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel régularisée de M. [S] [F] du 16 septembre 2025 à 13h13 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison du défaut de pouvoir du signataire ayant saisi le magistrat du siège ainsi que l’illégalité de la prolongation de la rétention en raison de l’absence de menace persistante à l’ordre public et de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour l’application des articles L.743-3 à L.743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention.
L’article R743-2 du code précité énonce quant à lui qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée.
Si le moyen est soutenu, le juge doit vérifier la régularité de sa saisine, fût-elle l''uvre d’une autorité administrative (1ère Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526).
Contrairement aux exceptions de procédure, si le retenu soutient que la requête est irrecevable, il n’a pas à démontrer l’existence d’un grief ou d’une atteinte à ses droits.
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, Mme [Z] [L] de la préfecture du Nord, délégataire en cas d’empêchement de M. [J] [M] et de Mme [P] [R], ne disposait pas d’une délégation de signature préfectorale régulière pour la période concernée. En effet, l’arrêté 2025-188 du 27 juin 2025 en son article 1. 23 auquel renvoient les articles 9 et 10 vise les requêtes en prolongation de la rétention devant le juge des libertés et de la détention alors que cette juridiction n’est plus compétente pour statuer sur ces requêtes depuis le 1er septembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête en prolongation de la rétention irrecevable et de remettre en liberté l’étranger appelant sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fond.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS irrecevable la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [F],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01629 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMQZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 17 septembre 2025 :
— M. [S] [F]
— l’interprète
— l’avocat de M. [S] [F]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [S] [F] le mercredi 17 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mercredi 17 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 17 septembre 2025
N° RG 25/01629 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMQZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Défaut d'entretien ·
- Police d'assurance ·
- Résiliation du bail ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission ·
- Mandataire ·
- Indemnité ·
- Agent commercial ·
- Clientèle ·
- Intérêt légal ·
- Préavis ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Agence ·
- Discrimination ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock-options ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sms ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Attribution ·
- Travail
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Origine ·
- Reclassement ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Eau usée ·
- Épouse ·
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Médecin ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Acquittement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Timbre ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Droit des sociétés ·
- Diligences ·
- Messages électronique ·
- Consultation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Modification ·
- Plantation ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.