Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. [ R ] [ F ] c/ S.A.S.U. CHATEAU DU BREUIL |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01740
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 13] en date du 03 Juillet 2024
RG n° 2024 00136
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
E.U.R.L. [R] [F]
N° SIRET : 481 761 856
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
S.A.S.U. CHATEAU DU BREUIL
N° SIRET : 475 450 227
[Adresse 11]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. FHBX, représentée par Maître [U] [E], commissaire à l’exécution du plan de la société CHATEAU DU BREUIL
N° SIRET : 491 975 041
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Laurent JOURDAN, substitué par Me Léa MARLIERE, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [M] [P], prise en la personne de Me [M] [P], représentant des créanciers au plan de sauvegarde de la SASU CHATEAU DU BREUIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2012, la SAS [Adresse 11] a engagé M. [R] [F], représentant légal de l’EURL [R] [F], en qualité d’agent commercial mandataire ayant pour fonction d’assurer de manière exclusive, au nom et pour le compte du [Adresse 11], la vente de certains produits dans le département de la Seine-Maritime, moyennant une rémunération sous forme de commissions dont le quantum variait en fonction des différents types de produits commercialisés.
Par lettre en date du 24 octobre 2022, la SAS [Adresse 11] a notifié à M. [F] la fin de leur collaboration pour les motifs suivants :
— insuffisance et forte baisse de chiffre d’affaires sur le département 76 'Seine Maritime',
— insuffisance d’apports de nouveaux clients,
— insuffisance de commercialisation des nouveaux produits importés et distribués,
— absence de visites clients.
Elle a également indiqué lui verser une indemnité de résiliation correspondant à sa meilleure année de ventes sur les trois dernières années soit 2021 pour 20.348,17 euros TTC.
Par courrier du 15 novembre 2022, le conseil de l’EURL [R] [F] a mis en demeure le [Adresse 11] en sollicitant le paiement :
— des commissions qui lui seraient dues au titre du deuxième et du troisième trimestre 2022,
— de l’indemnité de clientèle prévue au contrat correspondant à deux années de commissions, au motif que cette indemnité serait due en raison de la 'violation unilatérale du contrat’ s’avérant être 'constitutive d’une rupture de celui-ci aux torts exclusifs’ de [Adresse 11].
Par jugement du tribunal de commerce de Lisieux en date du 24 mai 2023, la SAS [Adresse 11] a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice, la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [U] [E], étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL [M] [P], prise en la personne de Me [M] [P], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
L’EURL [R] [F] a déclaré sa créance à hauteur d’un montant de 48.682,49 euros par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 juin 2023 et reçue le 29 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024 et présenté à la société [R] [F] le 27 janvier 2024, le mandataire judiciaire, la SELARL [M] [P], a informé l’EURL [R] [F] qu’il entendait solliciter le rejet de sa créance en intégralité au motif que des discussions étaient en cours afin de trouver un accord sur le montant réellement dû.
L’EURL [R] [F] n’a formulé aucune observation quant au rejet de sa créance dans le délai de 30 jours imparti.
Par jugement en date du 05 juin 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice du [Adresse 11], la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [U] [E], étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 03 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a rejeté la demande d’admission de la créance de l’EURL [R] [F] d’un montant de 48.137,40 euros au passif de la société [Adresse 11], et passé les frais et dépens de l’instance à la charge du débiteur, aux motifs :
— que le créancier n’a pas apporté de réponse à la lettre de contestation qui lui a été adressée par LRAR le 27 janvier 2024 en application de l’article L622-27 du code de commerce au titre de la créance contestée pour la somme de 48.137,40 euros,
— qu’il ressort des débats et des pièces déposées que la demande est mal fondée.
Par déclaration du 10 juillet 2024, l’EURL [R] [F] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande d’admission de créance.
Faisant suite aux conclusions d’incident de la SASU [Adresse 11] et de la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 26 février 2025, débouté celles-ci de leur fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’EURL [R] [F] et les a condamnées aux dépens de l’incident, considérant que le délai de 30 jours n’avait pas couru et ne pouvait être opposé à l’EURL [R] [F].
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 mars 2025, l’appelante demande à la cour de :
— la juger recevable en son appel,
— réformer l’ordonnance rendue le 03 juillet 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lisieux en ce que celle-ci a rejeté la demande d’admission de créance de l’EURL [R] [F],
— juger la créance déclarée par l’EURL [R] [F] fondée en son principe et en ses montants,
En conséquence,
— fixer la créance chirographaire de l’EURL [R] [F] au passif de la SAS [Adresse 11] en principal à la somme de 33.222,17 euros, et de 302,94 euros d’intérêts légaux correspondants, au titre de son droit à indemnité de rupture,
— fixer la créance chirographaire de l’EURL [R] [F] au passif de la SAS [Adresse 9] du [Adresse 8] en principal à la somme de 4.983,32 euros, et de 45,44 euros d’intérêts légaux correspondants, au titre de son droit à indemnité de préavis,
— fixer la créance chirographaire de l’EURL [R] [F] au passif de la SAS [Adresse 11] en principal à la somme de 9.477 euros, et de 86,42 euros d’intérêts légaux correspondants, au titre de son droit à commissions pour les second et troisième trimestres 2022,
— dire la SAS [Adresse 11] redevable de la somme de 4.000 euros au profit de l’EURL [R] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’inscription de cette dernière créance au passif de la SAS [Adresse 11],
— dire que les dépens de la présente procédure seront inscrits au passif de la SAS [Adresse 11].
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, la SASU [Adresse 11] et la SELARL FHBX demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lisieux le 03 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter l’EURL [R] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’EURL [R] [F] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante le 27 août 2024 par remise de l’acte à personne morale, et signification des conclusions de la SASU [Adresse 11] et de la SELARL FHBX le 16 décembre 2024 par remise de l’acte à personne morale, la SELARL [M] [P], prise en la personne de Me [M] [P], mandataire judiciaire représentant des créanciers au plan de sauvegarde de la SASU [Adresse 11], n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence de réponse du créancier dans le délai de 30 jours
La SASU [Adresse 11] et la SELARL FHBX soutiennent que l’absence de réponse de l’EURL [R] [F] dans le délai de 30 jours suite à la contestation de sa créance, lequel délai a bien commencé à courir, interdit toute contestation ultérieure, et que la décision du conseiller de la mise en état, qui a relevé d’office que le délai de trente jours n’avait pas commencé à courir en l’absence de réception effective de la lettre recommandée adressée par le mandataire judiciaire, ne porte que sur la recevabilité procédurale de l’appel et ne saurait être interprétée comme validant, même implicitement, le bien fondé de la créance déclarée.
L’EURL [R] [F] fait remarquer qu’elle a été déclarée recevable en son appel par ordonnance du conseiller de la mise en état et donc recevable à solliciter la réformation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la créance au motif de non contestation du créancier dans le délai de trente jours.
L’article L622-27 du code de commerce dispose :
'S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances'.
L’article R624-1 alinéa 2 du même code prévoit :
'Si une créance autre que celle mentionnée à l’article L625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L622-27.'
En l’espèce, la cour relève, à l’instar du conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 26 février 2025, que le délai de trente jours n’a pas commencé à courir dès lors que l’appelante n’a pas reçu la lettre recommandée du mandataire judiciaire datée du 22 janvier 2024 l’avisant de la contestation de sa créance, celle-ci ayant été retournée à l’envoyeur avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.
Par conséquent, l’appelante est en droit de faire valoir ses moyens de contestations quant au refus d’admission de sa créance, et l’ordonnance déférée ne saurait être confirmée sur ce seul motif du non respect du délai de trente jours.
Sur l’omission de statuer du juge commissaire quant au bien-fondé de la créance déclarée
La SASU [Adresse 11] et la SELARL FHBX sollicitent la confirmation de l’ordonnance au motif que si l’EURL [R] [F] fait valoir que le juge commissaire aurait omis de statuer sur le bien fondé de sa créance, se limitant à constater l’absence de réponse dans les délais impartis, sans toutefois se prononcer sur l’admission, totale ou partielle, de ladite créance litigieuse, il apparaît au contraire que le juge commissaire a pleinement exercé sa mission de vérification des créances, prenant en considération les observations formulées lors de l’audience et les éléments de preuve versés au dossier pour rejeter la demande d’admission de la créance qu’il a considérée mal fondée tel qu’il ressortait 'des débats et des pièces déposées'.
En outre, force est de constater que dans ses dernières conclusions, l’EURL [R] [F] ne se prévaut d’aucune omission de statuer du premier juge pour solliciter l’infirmation ou l’annulation de l’ordonnance.
Par ailleurs, le seul fait que le premier juge ait bien statué au fond ne peut conduire à confirmer sa décision.
Dès lors, il convient d’examiner les moyens développés au fond par chacune des parties pour déterminer si la créance invoquée doit être ou non admise au passif de la SAS [Adresse 11] et pour quel montant.
Sur le fond
L’EURL [R] [F] sollicite, en réparation de la rupture du contrat :
— une indemnité de 33.222,17 euros en principal et de 302,94 euros d’intérêts légaux correspondants, au titre de son droit à indemnité de clientèle,
— une indemnité de 4.983,32 euros en principal et de 45,44 euros d’intérêts légaux correspondants, au titre de son droit à indemnité d’un préavis de trois mois,
— une indemnité de 9.477 euros en principal et de 86,42 euros d’intérêts légaux correspondants, au titre de son droit à commissions pour les second et troisième trimestres 2022.
1°) Sur l’indemnité de clientèle
L’EURL [R] [F] soutient que la rupture du contrat liant les parties est intervenue du seul fait de la SAS [Adresse 11] sans que celle-ci n’allègue une faute grave commise par son mandataire, ce du moins jusqu’à ses conclusions d’intimée n°1. Elle précise qu’à les supposer établis, les griefs qui lui sont reprochés ne sauraient caractériser une faute grave mais tout au plus des manquements aux obligations contractuelles justifiant éventuellement la rupture mais non privative d’indemnité de clientèle.
En réponse, la SASU [Adresse 11] et la SELARL FHBX s’opposent au versement d’une telle indemnité de clientèle, faisant valoir que la rupture du contrat de mandat a été motivée par des manquements graves de l’EURL [R] [F] à ses obligations essentielles, telles que la diminution du chiffre d’affaires de près de 70% en 2021 traduisant une dégradation significative de l’activité commerciale qui s’est poursuivie en 2022, outre l’absence de visites des clients et de suivi commercial, ainsi que de toute prospection.
En l’espèce, l’article 11 du contrat de représentation mandataire signé par les parties le 1er juillet 2012 prévoit :
'En cas de rupture du présent contrat par la SAS [Adresse 11] et sauf si le mandataire a commis une faute grave, celui-ci pourra prétendre à l’indemnité de clientèle dans les conditions prévues par les articles du code de commerce et appliquée dans les usages de la profession. Pour apprécier cette indemnité éventuelle, il sera tenu compte des diminutions constatées dans la clientèle préexistante, telle qu’elle est définie en annexe.
Il est agréé entre les parties, que cette indemnité de clientèle ne sera pas versée au mandataire dans le cas où le chiffre d’affaires, hors taxes et hors droits sur alcool, cumulé des douze derniers mois, apporté par celui-ci à la société [Adresse 12], est en baisse de plus de 15% par rapport aux douze mois comparés de l’année précédente (ex Avril n – Mars n+1 comparé avec Avril n-1 – Mars n).
Tout dénigrement de la société CHATEAU DU BREUIL S.A.S., auprès de la clientèle passée, présente ou à venir, effectuée par le mandataire pour quelque raison que ce soit, est une cause de rupture du présent contrat pour faute grave, et ne donnera lieu à aucun préavis ni indemnité.'
Aux termes de l’article L134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’article L134-13 du même code précise que la réparation prévue à l’article précédent n’est pas due notamment dans le cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions tant contractuelles que légales que l’EURL [R] [F] est susceptible d’être privée de l’indemnité de clientèle en cas de faute grave ou de diminution du chiffre d’affaires de plus de 15%.
La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, étant précisé qu’il appartient au mandant de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, le mandant a signifié au mandataire la rupture du contrat les liant par courrier du 24 octobre 2022 en relevant des griefs à l’encontre de ce dernier, sans toutefois se prévaloir d’une faute grave ou faire référence à une baisse de chiffre d’affaires de plus de 15%, et en reconnaissant le principe d’une indemnité de résiliation d’un montant de 20.348,17 euros correspondant à la meilleure année de ventes sur les trois dernières années soit 2021.
En outre, dans le formulaire de contestation de créance en date du 05 décembre 2023, la SELARL [M] [P], mandataire judiciaire, a proposé le rejet total de la demande d’admission de créance de l’EURL [R] [F] au motif que 'des discussions sont en cours afin de trouver un accord sur le montant réellement dû', ce dont il résulte que le principe même de la créance n’était pas contesté entre les parties.
Par ailleurs, la SASU [Adresse 11], sur laquelle pèse la charge de la preuve d’une faute grave ou de nature à priver le mandataire de l’indemnité de résiliation suivant les critères définis au contrat, ne démontre pas la chute de près de 70% du chiffre d’affaires qu’elle invoque entre l’exercice 2020 et l’exercice 2021, et sa poursuite en 2022, alors en effet :
— que le tableau récapitulatif des commandes générées dans le cadre du contrat de mandat qu’elle produit est non seulement illisible mais également élaboré par elle-même et non corroboré par un autre élément puisqu’au contraire, dans sa lettre de résiliation du 24 octobre 2022, elle calcule l’indemnité en référence à l’année 2021 en ce qu’elle correspond à la meilleure année de ventes sur les trois dernières années ;
— que les factures émises par l’EURL [R] [F] au titre de ses commissions pour les années 2019 à 2022, corroborées par les versements correspondants émanant de [Adresse 11] sur son compte courant, révèlent que la rémunération de M. [F] s’élevait à 17.604,97 euros en 2020, à 21.355,04 euros en 2021, et à 4.738,50 euros pour le premier trimestre 2022, ce qui atteste de résultats stables ou en progression entre les années 2020 et 2022.
En outre, la SAS [Adresse 11] est également défaillante, en l’absence de tout élément en ce sens, pour établir que M. [F] aurait négligé son obligation de suivi des clients dont elle affirme qu’ils se seraient plaints de l’absence de visites et de suivi commercial, et son obligation de prospection conduisant à une baisse significative des ouvertures de nouveaux comptes clients.
Ainsi, en l’absence de faute grave caractérisée ou de baisse du chiffre d’affaires de plus de 15% avérée, l’EURL [R] [F] est en droit de faire valoir son droit à l’indemnité de clientèle prévue au contrat.
Si la SASU [Adresse 11] a évoqué dans sa lettre de résiliation une indemnité correspondant à la meilleure année de ventes sur les trois dernières années, elle ne conteste pas pour autant, dans le cadre de la présente procédure, que les usages de la profession, auxquels le contrat se réfère en son article 11, conduisent à apprécier le montant de l’indemnité de cessation du contrat à la valeur de deux années de rémunération brute HT calculées sur la base de la moyenne des commissions perçues par l’agent au cours de ses deux ou trois dernières années d’activité. Elle ne fait pas non plus valoir que le préjudice a été moindre au regard de circonstances particulières concernant l’EURL [R] [F].
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de cette dernière à hauteur de 33.222,17 euros en principal au titre de l’indemnité de clientèle, correspondant à deux années de commissions moyennes HT sur les trois années entières 2019 à 2021, outre les intérêts au taux légal d’un montant non contesté de 302,94 euros calculés à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022 jusqu’au jour du jugement de mise sous sauvegarde intervenu le 24 mai 2023.
2°) Sur l’indemnité de préavis
L’EURL [R] [F] sollicite une indemnité de préavis de trois mois d’un montant de 4.983,32 euros outre les intérêts légaux, en se fondant sur l’article 12 du contrat. Elle explique que si aucune commande n’a été passée durant ce préavis, cela est dû à la carence de la mandante dont le courrier de rupture n’invitait pas l’agent commercial à poursuivre son activité.
En réponse, la SASU [Adresse 11] et la SELARL FHBX s’opposent à toute indemnité de préavis relevant qu’aucune commande n’a été enregistrée au cours de cette période, et que les modalités de calcul de cette indemnité sur la base de la moyenne des commissions perçues sur les trois derniers exercices sont en outre sans fondement contractuel et inadaptées en ce que l’activité commerciale du mandataire s’est effondrée en 2022, avec seulement 12 commandes générant un chiffre d’affaires d’environ 10.674 euros.
En l’espèce, l’article 12 du contrat prévoit que le préavis réciproque qui devra être respecté en cas de rupture est fixé à trois mois.
Néanmoins, l’EURL [R] [F] confirme ne pas avoir effectué ce préavis de trois mois, sans justifier qu’elle en a été empêchée ou dispensée par la mandante.
En effet, aux termes de la lettre de résiliation du contrat adressée par la SASU [Adresse 11] en date du 24 octobre 2022, il n’est fait aucune mention d’une dispense d’effectuer le préavis ou d’une interdiction de poursuivre l’activité durant ce délai de trois mois, alors que de son côté, il ressort du courrier du conseil de l’EURL [R] [F] en date du 15 novembre 2022 que celle-ci prend acte d’une rupture du contrat aux torts exclusifs de la mandante en l’absence de règlement de ses commissions depuis le second trimestre 2022 et réclame le paiement des deux trimestres de commissions dues outre une indemnité réparatrice de rupture de deux années de commissions, sans faire mention de l’existence d’un préavis et d’une indemnité due à ce titre.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de l’EURL [R] [F] au titre de l’indemnité de préavis qui n’a pas été effectué.
3°) Sur les commissions des deuxième et troisième trimestres 2022
L’EURL [R] [F] se prévaut d’un arriéré de commissions dues au titre des second et troisième trimestres 2022, expliquant qu’elle est dans l’impossibilité d’établir les facturations correspondantes en raison de l’abstention fautive du mandant de lui communiquer le chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel réalisé en fonction des commandes effectuées sur ces mêmes périodes par ses clients.
Elle sollicite par conséquent de fixer sa créance, pour chacun des second et troisième trimestre, au même montant que celui qui lui a été versé au titre de ses commissions pour le premier trimestre 2022, soit 4.738,50 euros outre les intérêts au taux légal.
En réponse, la SASU [Adresse 11] et la SELARL FHBX s’opposent à une telle demande faisant valoir que le mandataire n’a généré que 12 commandes en 2022 toutes au premier trimestre, pour un total d’environ 10.674 euros, et n’aurait donc dû percevoir à ce titre qu’une commission de 1.500 euros, la somme de 4.738,50 euros TTC lui ayant été versée dans un souci de bonne foi et de ne pas pénaliser son mandataire malgré son défaut de performance alors que les commandes correspondantes avaient été prises en charge en réalité par les employés du [Adresse 11] ou directement par les clients et non par l’EURL [R] [F].
L’article R. 134-3 du code de commerce dispose :
'Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues .'
L’Article R.134-4 du même code prévoit :
'Conformément à l’article L. 134-16, est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles R. 134-1 et R. 134-2 ou dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions de l’article R. 134-3.'
Conformément à ces dispositions d’ordre public, afin de permettre à l’agent commercial de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, le mandant a l’obligation de lui fournir un relevé de celles-ci assorti des éléments de leur calcul, l’agent étant en droit de réclamer toutes informations à cet égard et notamment les documents comptables nécessaires à cette fin.
En effet, l’agent commercial ne peut connaître le montant de la commission qui lui est due par le mandant qu’après que celui-ci lui ait fourni les informations relatives au nombre et à la valeur des affaires qui ont été conclues grâce à son intermédiaire.
L’article 4.3 du contrat de représentation mandataire précise que le calcul des commissions s’effectuera sur le montant hors taxes figurant sur le tarif sur les commandes passées et encaissées par [Adresse 11]. Ces commissions seront versées trimestriellement, le 15 du mois suivant la fin du trimestre en cours. A chaque début de trimestre, la société [Adresse 11] adressera à son mandataire un relevé des commissions à lui verser. Le mandataire établira alors une facture du même montant à la société Château du Breuil qui règlera aussitôt.
En l’espèce, par courrier du 15 novembre 2022, le conseil de M. [F] a mis en demeure la société [Adresse 10] [Adresse 8] de régler les deuxième et troisième trimestres des commissions dues, en sollicitant de se voir adresser les montants de celles-ci avec leurs justificatifs détaillés.
Or, la société Château du [Adresse 8] ne conteste pas ne pas avoir adressé les documents utiles à l’établissement par M. [F] de ses factures de commissions mais fait valoir qu’en réalité, aucune commande n’a été passée par l’intermédiaire de M. [F] postérieurement au premier trimestre 2022.
Néanmoins, elle ne produit aucun document comptable relatif à la période postérieure au premier trimestre 2022 permettant de justifier ses dires et de l’exonérer de son obligation de fournir les éléments nécessaires au calcul des commissions dues à M. [F].
A défaut de communication de ces chiffres, l’EARL [F] est en droit d’évaluer les sommes dues au titre de ses commissions par la société [Adresse 9] du [Adresse 8] pour les deuxième et troisième trimestres 2022 en référence au montant de ses commissions perçues pour le premier trimestre 2022, qui est le plus révélateur de son activité pour la période considérée, soit 4.738,50 euros.
Par conséquent, il convient de fixer la créance chirographaire de l’EURL [R] [F] au passif de la SASU [Adresse 11] à la somme de 9.477 euros en principal (2 x 4.738,50), outre celle de 86,42 euros en intérêts légaux suivant calcul non contesté pour la période du 15 novembre 2022 au 24 mai 2023.
Sur les dépens
Par infirmation du jugement, les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SASU [Adresse 11].
Il en sera de même des dépens d’appel.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle somme sera inscrite au passif de la procédure collective de la SASU [Adresse 11].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de l’EURL [R] [F] au passif de la procédure collective de la SASU [Adresse 11] à titre chirographaire pour la somme de 33.222,17 euros en principal et de 302,94 euros en intérêts légaux au titre de son droit à indemnité de clientèle ;
Admet la créance de l’EURL [R] [F] au passif de la procédure collective de la SASU [Adresse 11] à titre chirographaire pour la somme de 9.477 euros en principal et de 302,94 euros en intérêts légaux au titre de son droit à commissions pour les deuxième et troisième trimestre 2022 ;
Déboute l’EURL [R] [F] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis ;
Dit que la SASU [Adresse 11] est redevable de la somme de 2.000 euros envers l’EURL [R] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’inscription de cette créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure collective de la SASU [Adresse 11] ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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