Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 oct. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONWR
ORDONNANCE
Le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 10 H 00
Nous, Laure QUINET, coneillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Y] [W], représentant du Préfet de La Haute-Garonne,
En présence de Madame [N] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [U] [J], né le 02 Juin 1991 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Sarah LAVALLEE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [U] [J], né le 02 Juin 1991 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 décembre 2020 et 10 juin 2022 visant l’intéressé ainsi que l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 05 mars 2021 également à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 07 octobre 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [J], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [U] [J], né le 02 Juin 1991 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 08 octobre 2025 à 10h34,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sarah LAVALLEE, conseil de Monsieur X se disant [U] [J], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [W], représentant de la préfecture de La Haute-Garonne et les explications de Monsieur X se disant [U] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 octobre 2025 à 10h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [J], déclarant être né le 2 juin 1991 à [Localité 2] (Maroc) et de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 4 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 7 août 2025.
Sa rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours par décision du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 août 2025, puis pour une nouvelle durée de 30 jours par décision du 6 septembre 2025 confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 8 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 octobre 2025 à 14h09, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée supplémentaire de 15 jours, au visa de l’article L 742-5 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 7 octobre 2025 à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 8 octobre 2025 à 10h30, M. [J], par l’intermédiaire de son conseil, a formé appel de cette décision.
Il sollicite :
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— l’infirmation de l’ordonnance du 7 octobre 2025,
— en conséquence, le rejet de la demande de prolongation formulée par le préfet de la Haute-Garonne,
— que soit ordonner sa remise en liberté,
— la condamnation de 'la Préfecture de la Gironde’ (sic) à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle au profit de Me Sarah Lavallée.
A l’audience, le conseil de M. [J] reprend les moyens développés dans sa déclaration d’appel.
Il soutient :
— que la requête en prolongation est insuffisamment motivée ;
— que les dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas respectées.
Il soutient qu’une troisième prolongation de la rétention administrative exige que la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai.
Il fait observer que les autorités consulaires ont été saisies le 19 juin 2025 et n’ont toujours pas répondu, la procédure destinée à son identification n’ayant même pas été lancée, que lors d’une précédente procédure, le Maroc ne l’a pas reconnu comme l’un de ses ressortissants, et qu’ il n’a pas non plus été reconnu par les autorités tunisiennes. Il relève par ailleurs les tensions existantes entre la France et l’Algérie. Il considère, en conséquence, qu’il n’y a aucune perspective qu’il soit éloigné à bref délai, et que l’absence d’éloignement à bref délai doit primer sur la caractérisation de la menace à l’ordre public.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative pour les motifs exposés dans sa requête, notamment en raison de la menace à l’ordre public que représente M. [J] au regard de ses antécédents judiciaires.
M. [J] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
Sur l’insuffisance de motivation de la requête de la préfecture alléguée par l’appelant
Dans sa requête faite sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA, la préfecture vise la menace pour l’ordre public que présente M. [J] en ce qu’il est défavorablement connu des services de police et a été condamné pénalement, et le fait que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d’un document de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Elle est donc suffisamment motivée, contrairement à ce que prétend l’appelant.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L.742-4, pour une durée supplémentaire de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement
une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Selon le 7ème alinéa de l’article L.742-5, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce texte que la troisième prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Par ailleurs, il n’est pas exigé que la menace à l’ordre public soit survenue dans les 15 jours précédant la demande de prolongation, cette menace pouvant résulter de faits survenus antérieurement au placement en rétention.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, il ressort des pièces de la procédure que M. [U] [J] a été condamné :
— sous l’identité de [H] [U], né le 2 juin 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, le 5 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de transport et détention de stupéfiants et fourniture d’une identité imaginaire, à la peine de 6 mois d’emprisonnement,
— le 4 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol à l’encontre d’une personne d’une particulière vulnérabilité, à la peine de 6 mois d’emprisonnement,
— le 8 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour usage illicite de stupéfiants en récidive à la peine de 6 mois d’emprisonnement.
Ces multiples condamnations, prononcées sous deux alias différents, et alors que M. [J] est sans domicile fixe et ne justifie d’aucun élément de réinsertion sociale, caracérisent la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé.
Ce motif justifie dès lors la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
Par ailleurs, la préfecture justifie de ses diligences puisqu’il est établi par les pièces jointes à sa requête que, les autorités marocaines n’ayant pas reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, elle a saisi les autorités algériennes le 19 juin 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire et les a relancées les 8 et 24 juillet 2025, 18 août 2025, 11 et 29 septembre 2025, cette demande étant toujours en cours.
Il ne peut être déduit de l’absence en l’état de réponse des autorités consulaires que la préfecture n’obtiendra pas la délivrance du document dans le délai de prolongation de la rétention administrative.
Enfin, il ne peut être considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en raison de la crise diplomatique existant entre la France et l’Algérie. Si les tensions entre les deux pays ne sont pas contestables, elles ne sauraient en elles-mêmes conduire à un refus de la prolongation de la rétention administrative de M. [J], en l’absence de décision officielle des autorités algériennes annonçant leur refus systématique de délivrer des laissez-passer.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [J] pour une durée supplémentaire de 15 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
La demande de l’appelant faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J],
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de M. [J] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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