Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 sept. 2025, n° 21/05266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 8 mars 2021, N° F19/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/05266 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIGH
[V] [H]
C/
S.A.S.U. CENTRAUTO 06
Copie exécutoire délivrée
le :
18 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE
Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 08 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00183.
APPELANT
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]/France
représenté par Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S.U. CENTRAUTO 06, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 prorogé au 18 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Centre Auto 06 (la société) exerce une activité de commerce de détail d’équipements automobiles et de réparations de véhicules automobiles.
M. [H] (le salarié) a occupé pour le compte de la société un emploi à temps partiel en qualité d’employé polyvalent.
Divers éléments de cette relation de travail font débat, soit la durée de la relation de travail, la durée du travail, les horaires de travail, l’établissement d’un écrit et le taux horaire.
La société a adressé au salarié un courrier en date du 5 octobre 2018 rédigé comme suit:
'Monsieur,
Vous êtes embauché dans notre entreprise en contrat à durée indéterminée depuis le 20 août 2018.
Votre contrat de travail prévoit une période d’essai de 2 mois.
Celle-ci ne nous ayant pas donné satisfaction, nous entendons par la présente mettre fin au contrat qui nous liait.
Votre contrat se terminera donc comme prévu au contrat à l’issu du délai de prévenance de 2 semaines à compter de ce jour c’est-à-dire à compter du 19 octobre 2018 au soir.
Nous vous remettrons votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPOI.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées'.
Le 5 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel qu’il a conclu avec la société en contrat à durée indéterminée à temps complet, et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 8 mars 2021, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société de ses demandes reconventionnelles et a condamné le salarié aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 9 avril 2021 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 26 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
REFORMER le jugement querellé en ce qu’il a ;
— Débouté Monsieur [V] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné Monsieur [V] [H] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau en cause d’appel :
FAIRE DROIT aux demandes de Monsieur [V] [H], à savoir :
— CONSTATER le travail dissimulé de Monsieur [V] [H] pendant la période du 1er juillet 2018 au 19 octobre 2018 au sein de la société CENTRAUTO 06, et en conséquence :
' CONDAMNER la SAS CENTRAUTO 06 à payer à Monsieur [H] la somme de 9.090 € bruts au titre du travail dissimulé ;
' CONDAMNER la SAS CENTRAUTO 06 à payer à Monsieur [H] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— REQUALIFIER la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein et :
' CONDAMNER la SAS CENTRAUTO 06 à payer à Monsieur [H] la somme de 5.172,98 € bruts au titre des rappels de salaire ;
' CONDAMNER la SAS CENTRAUTO 06 à payer à Monsieur [H] la somme de 778,54 € bruts au titre des rappels d’heures supplémentaires ;
— CONSTATER le licenciement sans cause réelle et sérieuse et :
' CONDAMNER la SAS CENTRAUTO 06 à payer à Monsieur [H] la somme de 517,30 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur rappels de salaire ;
' CONDAMNER la SAS CENTRAUTO 06 à payer à Monsieur [H] la somme de 77,85 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur rappels des heures supplémentaires ;
' CONDAMNER la SAS CENTRAUTO 06 à payer à Monsieur [H] la somme de 699,23 bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' CONDAMNER la SAS CENTRAUTO 06 à payer à Monsieur [H] la somme de 69,92 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
' CONDAMNER la SAS CENTRAUTO 06 à payer à Monsieur [H] la somme de 1.515 € nets au titre des dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la SAS CENTRAUTO 06 à payer à Monsieur [H] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 23 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
I – A TITRE PRINCIPAL
IN LIMINE LITIS
CONSTATER que la déclaration de Mr [H] est ainsi rédigée :
Débouté Monsieur [V] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Condamné Monsieur [V] [H] aux entiers dépens.
CONSTATER que la déclaration d’appel de Mr [V] [H] ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués ne permettant pas l’effet dévolutif de l’appel.
DECLARER l’appel de Mr [V] [H] irrecevable.
Et en conséquence
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [H] de toutes ses demandes.
II – A TITRE SUBDIAIRE
SUR LE FOND
Vu les pièces versées aux débats
SUR LES DEMANDES DE L’APPELANT
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
SUR L’APPEL INCIDENT DE LA SASU CENTRAUTO 06
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SASU CENTRAUTO 06 de sa demande au titre de l’amende civile et des frais irrépétibles de première instance
Statuant à nouveau
CONDAMNER Mr [H] à une amende civile qui ne saurait être inférieure de 3.000 € en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Mr [H] à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles pour les frais de procédure de première instance.
III – EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER Mr [V] [H] à payer à la SASU CENTRAUTO 06 la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 mars 2025.
MOTIFS
1 – Sur l’effet dévolutif
L’article 562 du code de procédure civile dispose:
'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
L’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose:
'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Il s’ensuit que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement expressément critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la société demande à la cour de juger que la déclaration d’appel est irrecevable pour absence d’effet dévolutif de l’appel en ce que la déclaration d’appel ne mentionne pas expressément les chefs du jugement critiqués.
Le salarié n’a pas répliqué à cette demande.
La cour relève que la déclaration d’appel est rédigée comme suit :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamné Monsieur [V] [H] aux entiers dépens.'
Il s’ensuit que la déclaration d’appel a énoncé expressément les chefs de jugement critiqués.
Il y a donc lieu de dire que la demande de la société n’est pas fondée et que l’effet dévolutif de l’appel a opéré.
2 – Sur la durée de la relation de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée s’il n’est pas établi par écrit.
En l’espèce, la cour constate que le salarié, qui ne l’énonce pas expressément dans ses écritures, se prévaut d’une embauche suivant un contrat à durée déterminée dont il demande ici la requalification en contrat à durée indéterminée.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que le contrat à durée déterminée qu’il a conclu avec la société est verbal; qu’il n’a pas fait l’objet d’un écrit.
Pour s’opposer à la demande, la société soutient que les parties ont conclu par écrit un contrat à durée indéterminée dont un exemplaire est versé aux débats.
En réplique, le salarié conteste l’authenticité du contrat à durée indéterminée produit par la société en ce qu’il s’agit d’un faux rédigé pour les besoins de la cause; qu’il a déposé une plainte pénale pour ces faits le 31 juillet 2019; que le contrat de travail dont se prévaut la société est affecté d’anomalies en ce que la signature du salarié a été contrefaite, qu’il fixe des horaires totalisant 23 heures de travail et non 20 heures comme stipulé et qu’il prévoit un taux horaire de 9.82 euros au lieu de 10 euros comme prévu par la convention collective applicable.
La cour relève après analyse des pièces du dossier d’abord que le rapprochement entre la signature du salarié apposée à son dépôt de plainte (pièce n°9 de son bordereau de communication de pièces) et la signature du salarié apposée au contrat de travail en cause indique qu’elle sont en tout point similaires.
Et force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément laissant présumer de l’absence d’authenticité de sa signature apposée au contrat à durée indéterminée produit devant la cour par la société.
Il y a donc lieu de dire que le contrat de travail produit par la société a été signé par le salarié.
Ensuite, le salarié ne justifie pas de l’issue de la plainte pénale qu’il a déposée le 31 juillet 2019, soit depuis plus de six années à ce jour.
Enfin, les stipulations du contrat de travail dont se prévaut la société énoncent un total d’heures de travail par semaine qui s’établit à 20 heures comme indiqué à ce même contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié a été engagé par la société suivant un contrat à durée indéterminée.
Dans ces conditions, le salarié est mal fondé en sa demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur la date de commencement de la relation de travail
Le salarié demande à la cour de voir juger que la relation de travail a commencé dès le 1er juillet 2018; il se prévaut de l’avis de contravention du 12 septembre 2018 pour franchissement d’un feu rouge commis le 27 juillet 2018 qui a été établi à son nom et qui énonce que la société l’a désigné comme étant le conducteur au moment de l’infraction.
La société s’oppose à la demande et soutient que le véhicule était conduit par M. [H] non pas en sa qualité de salarié mais dans le cadre d’un prêt privé.
La cour constate d’abord que le salarié ne verse aux débats aucun élément laissant présumer qu’il avait la qualité de salarié de la société lorsqu’il a commis l’infraction au volant du véhicule appartenant à la société.
Ensuite, la société verse aux débats l’accusé de réception par l’Urssaf de la déclaration préalable à l’embauche visant M. [H] à compter du 17 août 2018, conformément au contrat de travail produit aux débats par la société, étant précisé que ladite déclaration a été régulièrement effectuée le 13 août 2018 dès lors que le salarié ne discute pas qu’elle doit être réalisée avant l’embauche.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié échoue à faire la preuve que la relation de travail a commencé le 1er juillet 2018.
La cour dit que la relation de travail a commencé le 17 août 2018.
En conséquence, la cour dit que la demande de ce chef n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur la requalification de l’emploi à temps complet
L’article L.3123-9 du code du travail dispose:
'Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.'
Lorsque l’accomplissement d’heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet.
En l’espèce, le salarié demande à la cour de requalifier son emploi à temps partiel en emploi à temps complet; il se prévaut à l’appui des éléments suivants:
— des échanges de messages de type SMS avec le gérant de la société indiquant qu’il travaillait au-delà de 16 heures et 'même le samedi'.
— le planning de ses horaires pour le mois de juillet 2018 indiquant qu’il commençait son travail à chaque jour à 8h30 pour terminer vers 17h30/18h.
La société s’oppose à la demande et verse aux débats une série d’attestations établies par des membres de son personnel ayant travaillé en présence du salarié.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que les attestations dont se prévaut la société confirment de manière concordante les horaires réalisés par le salarié conformément au contrat de travail conclu entre les parties.
En outre, le planning dont se prévaut le salarié est dépourvu de force probante dès lors qu’il a été jugé ci-dessus que la relation de travail a débuté le 17 août 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié a exercé son emploi à temps partiel.
En conséquence, la cour dit que la demande de requalification de l’emploi à temps complet n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5 – Sur les rappels de salaire
Le salarié sollicite le paiement d’un rappel de salaire du 1er juillet au 19 octobre 2018 sur la base d’un temps complet et d’un taux horaire de 10 euros.
La cour retient d’abord, comme il a été précédemment jugé, qu’il est établi que le salarié a été engagé à temps partiel de 20 heures à compter du 17 août 2018.
Ensuite, le salarié ne discute pas la circonstance, invoquée par la société, qu’il a retenu à l’appui de sa demande un taux horaire applicable postérieurement à la rupture de la relation de travail.
Il s’ensuit que la demande de rappel de salaire n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
6 – Sur les heures 'supplémentaires'
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié sollicite le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires.
Mais dès lors qu’il a été jugé ci-dessus que le salarié a occupé un emploi à temps partiel, celui-ci n’est pas en droit de solliciter le paiement d’heures supplémentaires et ne peut réclamer que le paiement d’heures complémentaires.
La demande s’analyse donc en une demande de paiement d’un rappel d’heures complémentaires à compter du 17 août 2018.
Or force est de constater que le salarié ne produit pas d’éléments suffisamment précis quant aux horaires qu’il a prétend avoir réalisés permettant à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
La cour dit en conséquence que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
7 – Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que le contrat à durée indéterminée à temps partiel ayant lié les parties a été rompu du fait de la rupture de la période d’essai à l’initiative de la société suivant courrier du 5 octobre 2019.
La cour ne peut que constater que le salarié ne fait valoir aucun moyen à l’appui de sa demande de voir juger que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’appui de ses demandes financières subséquentes, dès lors qu’il se borne à énoncer que 'cette rupture à l’initiative de l’employeur s’apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’elle les a rejetées.
8 – Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
— de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche,
— de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— de se soustraire intentionnellement à l’obligation de délivrer un bulletin de paie,
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
En l’espèce, la cour ne peut que constater que le salarié ne fait valoir à l’appui de ses demandes de paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour travail dissimulé aucun moyen de fait de sorte que la cour ne se trouve pas en mesure de saisir en quoi constituent les éléments matériel et intentionnel du travail dissimulé que le salarié allègue ici.
Il convient à cet égard de rappeler, comme il a été précédemment jugé, que le salarié a été régulièrement engagé à compter du 17 août 2018 à temps partiel et qu’il n’a accompli aucune heures complémentaires non payée.
En conséquence, la cour dit que les demandes au titre du travail dissimulé ne sont pas fondées de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il les a rejetées.
9 – Sur l’amende civile
Dès lors que l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mise en oeuvre que de la seule initiative de la juridiction saisie, la cour dit que la demande de ce chef n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
10 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société.
Le salarié est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DIT que l’effet dévolutif de l’appel a opéré,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [H] à payer à la société Centre Auto 06 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE M. [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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