Confirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 janv. 2023, n° 21/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 9 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°33
N° RG 21/00870 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIJU
AFFAIRE :
Mme [W] [V]
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4] représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY,
GS/TT
Autres demandes d’un syndicat ou d’un salarié en matière de conflits collectifs
Grosse délivrée le 26/01/2023 à Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES et Me Jean VALIERE-VIALEIX
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
— --==oOo==---
ARRET DU 26 JANVIER 2023
— --===oOo===---
Le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [W] [V]
née le 11 Mai 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 9 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
ET :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4] représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, SAS au capital de 219.388.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 487 530 099, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, dont l’adresse est [Adresse 1]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Novembre 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Janvier 2023, prorogé au 26 janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Mme [W] [V], gardienne salariée de la [Adresse 4] située n° [Adresse 1] (87), bénéficie, du fait de son emploi, d’un logement de fonction, et il lui a été permis d’utiliser une place de parking au second sous-sol de l’immeuble qui lui était réservée.
Le 1er août 2019, le syndic de copropriété, la société Nexity Lamy, a demandé à Mme [V] de cesser d’utiliser cette place de stationnement à compter du 31 octobre 2019, sans lui donner de motif. L’intéressée a contesté cette mesure mais le syndic a maintenu sa décision le 13 décembre 2019.
Le 12 juin 2020, Mme [V] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence devant le tribunal judiciaire de Limoges afin d’être autorisée à continuer d’utiliser la place de stationnement et d’obtenir la réparation de son préjudice.
Le syndicat des copropriétaires a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit de celle du conseil des prud’hommes, la place de stationnement correspondant à un avantage en nature attaché au contrat de travail de Mme [V]. Subsidiairement, au fond, il s’est opposé à la demande de celle-ci.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire, après avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le syndic de copropriété, a débouté Mme [V] de son action en retenant que son usage de la place de parking, qui correspond à une partie commune, résultait d’une simple tolérance temporaire révocable à tout moment par l’assemblée générale des copropriétaires, sous réserve du respect d’un délai de prévis raisonnable.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [V] conclut à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 519,75 euros en remboursement de frais de parking. Elle fait valoir que l’emplacement de parking correspond à une partie commune attribuée à titre privatif à la gardienne de l’immeuble du fait même de ses fonctions, et qu’elle paye la taxe d’habitation sur cette place.
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du conseil de prud’hommes, la place de parking constituant un avantage en nature en lien avec le contrat de travail de Mme [V]. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires
Le contrat de travail de gardien-concierge conclu le 25 mars 2003 entre le syndic de copropriété et Mme [V] comporte en son article 7 une stipulation relative au seul logement que la copropriété met à la disposition de la salariée, dans le cadre d’une occupation précaire, pendant la durée de son contrat de travail mais ce contrat n’envisage à aucun moment la place de parking objet du présent litige. D’ailleurs, aucune des parties n’allègue l’existence d’une modification du contrat de travail de Mme [V] à raison de la suppression de son droit de stationnement sur cet emplacement. C’est donc à juste titre, et par des motifs que la cour d’appel adopte, que les premiers juges ont rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par le syndicat des copropriétaires.
Sur le fond
Il est constant que Mme [V] a bénéficié, entre le 25 mars 2003 (date de son contrat de travail) et le 31 octobre 2019, d’une place de stationnement pour garer son automobile au second sous-sol de l’immeuble dans lequel elle exerçait les fonctions de gardienne. Cet emplacement de stationnement, matérialisé par un marquage au sol, a fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé le 6 août 2019 par Me [F] [N], huissier de justice.
C’est par une exacte application des dispositions du règlement intérieur de la copropriété, notamment du rapprochement de ses articles 6 et 7, que les premiers juges ont retenu que la place de parking litigieuse correspondait à une partie commune de la résidence, ce motif n’étant, au demeurant, pas critiqué par les parties.
Mme [V] se prétend titulaire d’un droit de jouissance privatif sur cet emplacement.
L’existence d’un tel droit suppose, soit une clause en ce sens dans le règlement intérieur de la copropriété, soit une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Mme [V] se prévaut de son assujettissement à la taxe d’habitation pour cette place de parking et elle se fonde sur les dispositions fiscales propres à cette imposition pour déduire que cet emplacement est réservé à son usage privatif.
Cependant, il s’avère que la référence du 'garage-parking’ figurant sur les avis d’imposition de Mme [V] pour la taxe d’habitation, à savoir '0850076699N’ correspond, non pas à l’emplacement litigieux, mais à un garage en premier sous-sol rattaché au lot d’un copropriétaire, M. [I] [Y], ce que confirme d’ailleurs ce dernier dans une attestation versée aux débats. Mme [V] ne justifie donc pas être assujettie à la taxe d’habitation pour la place de parking litigieuse.
Enfin, s’agissant d’un emplacement de parking dépendant des parties communes qui appartiennent indivisément aux copropriétaires, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté l’existence d’un droit de jouissance accessoire au lot constitué par le logement mis à la disposition du concierge qui dépend lui-même, en vertu de l’article 7 du règlement intérieur, des parties communes.
Il s’ensuit que c’est par une exacte appréciation des éléments de droit et de fait du litige que les premiers juges ont retenu que le stationnement de Mme [V] sur l’emplacement litigieux résultait d’une simple tolérance temporaire, révocable à tout moment par décision de l’assemblée générale des copropriétaires, sous réserve du respect d’un délai de préavis raisonnable. Cette décision ne pouvait donc en aucun cas émaner de la société Nexity, agissant en qualité d’employeur de Mme [V].
Or, il n’est justifié, en l’espèce, d’aucune délibération de l’assemblée générale des copropriétaires au terme de laquelle il aurait été décidé de mettre un terme à l’autorisation tacite donnée à Mme [V] de stationner son véhicule sur l’emplacement du second sous-sol. En effet, le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2019, dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, se borne dans un 'point d’information n° 21: questions diverses’ à faire état d’une décision des copropriétaires 'que la place de parking au niveau -2 doit rester disponible pour l’ensemble des propriétaires', sans que cette décision ait été précédée du vote d’une résolution en ce sens.
Pour autant, il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour d’appel d’autoriser Mme [V] à stationner sur l’emplacement litigieux, cette décision relevant exclusivement des attributions de l’assemblée générale des copropriétaires, étant sur ce point observé que l’intéressée ne formule pas une telle demande dans le dispositif de ses écritures d’appel (elle se borne à conclure à la réformation du chef du jugement rejetant cette demande).
En dépit de l’irrégularité de la révocation de l’autorisation de stationnement dont elle bénéficiait jusqu’alors, Mme [V] ne formule aucune demande de dommages-intérêts de ce chef, sa demande sur ce point étant exclusivement motivée par un prétendu harcèlement du syndicat des copropriétaires qui n’est nullement démontré en l’espèce.
Compte tenu de la précarité de la tolérance de parking dont bénéficiait Mme [V], ses frais de stationnement consécutifs à la révocation de cette tolérance ne sauraient donner lieu à remboursement.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme [W] [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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