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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 18 nov. 2025, n° 25/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 mars 2025, N° 24/01569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 18 NOVEMBRE 2025
(n°901/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02706 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLERN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 avril 2025
Date de saisine : 11 avril 2025
Décision attaquée : n° 24/01569 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 20 mars 2025
APPELANTE
SAS DUBBING BROTHERS
N° SIRET : 350 43 6 0 28
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie SURIER-RAYMOND, avocat au barreau de Paris, toque : A0877
INTIMÉ
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de Paris, toque : E1680
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher Gastal, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’appel du 7 avril 2025, la société Dubbing Brothers a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 20 mars 2025 dans le litige l’opposant à M. [X] [B].
Par conclusions déposées le 18 août 2025, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur la caducité de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2025, il demande au conseiller de la mise en état de':
''prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SAS Dubbing Brothers du 7 avril 2025
''condamner la SAS Dubbing Brothers à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
''condamner la SAS Dubbing Brothers aux dépens.
Il expose que dans ses conclusions d’appelant déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, la société Dubbing Brothers énonce les chefs de dispositif dont elle demande l’annulation mais ne forme aucune prétention sur les demandes sur lesquelles les premiers juges ont statué.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2025, la société Dubbing Brothers demande au conseiller de la mise en état de':
''débouter M. [B] de ses demandes, et déclarer son incident mal fondé';
''le condamner aux dépens et à verser à la société Dubbing Brothers la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande d’infirmation constitue une prétention. Elle souligne que la jurisprudence dont se prévaut l’intimé a été rendue sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article 954 du code de procédure civile. Elle expose qu’elle est défenderesse à la procédure et qu’elle n’a pas de prétention ou de demande à émettre autre que ses moyens de défense dont elle rappelle qu’ils peuvent être proposés en tout état de cause.
Le conseiller de la mise en état se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs moyens et prétentions.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.
La demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement et former des prétentions sur le fond.
Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de l’appel est encourue.
En l’espèce, le dispositif des conclusions d’appelant notifiées le 20 mai 2025 comporte des demandes d’infirmation de différents chefs de jugement mais aucune demande de rejet des demandes de M. [B]. Si la société Dubbing Brothers était défenderesse en première instance, elle est appelante dans la présente procédure et lui appartenait de former des prétentions, tendant notamment au rejet des demandes de M. [B]. Cette demande de rejet constitue une prétention et non un moyen de défense. En l’absence d’une telle demande, la cour n’en est pas saisie et ne pourrait que prononcer la confirmation du jugement. Le libellé du dispositif des conclusions d’appelant, qui sollicite l’infirmation du jugement sans former de prétentions sur le fond, ne détermine pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, de sorte que l’absence de dépôt de conclusions conformes aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile dans le délai de l’article 908 emporte la caducité de la déclaration d’appel.
En conséquence, il convient de déclarer caduque la déclaration d’appel remise par voie électronique le 7 avril 2025 par la société Dubbing Brothers.
La société Dubbing Brothers sera condamné aux dépens.
Elle sera également condamnée à la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré,
DÉCLARONS caduque la déclaration d’appel remise par voie électronique le 7 avril 2025 par la société Dubbing Brothers,
CONDAMNONS la société Dubbing Brothers, à payer à M. [X] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Dubbing Brothers aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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