Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 févr. 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00873 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE6R
Nom du ressortissant :
[S] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
PREFETE DU RHONE
C/
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [S] [P]
né le 31 Décembre 2000 à
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2
Comparant assisté de Maître Séda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence et avec le concour de Mme [N] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON, ayant prêté serment à l’audience
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [S] [P] par le préfet de l’Yonne.
Par arrêt du 29 février 2024 la chambre des appels correctionnels de Lyon a confirmé le jugement du 07 novembre 2023 par lequel le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [S] [P] à la peine de 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire national d’une durée de 2 ans.
Le 29 janvier 2025 [S] [P] était placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé
Le 30 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 01 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 47, [S] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône en soulevant comme moyens : l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’insuffisance de motivation de l’arrêté au regard de sa vulnérabilité, défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité, erreur manifeste
Suivant requête du 31 janvier 2025, reçue le 02 février 2025 à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 03 février 2025 à 16 heures 39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière pour être privée d’effet et ordonné la libération de [S] [P].
Le 08 février 2025 à 21 H 16 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que les délais ont été modifiés par la Loi et que si, par erreur, la préfecture a mentionné les anciens délais dans son arrêté de placement en rétention ceci est sans incidence puisque légalement il est possible qu’un étranger soir placé en rétention pendant 96 heures. De surcroît la requête en prolongation mentionne bien une rétention de 4 jours.
Le 08 février 2025 à 18 H 11 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le juge a détourné la Loi qui ne prévoit pas l’autosaisine d’un recours contre l’arrêté de placement en rétention. En tout état de cause l’erreur de plume est sans incidence, les délais ayant été modifiés et la préfecture pouvant
Par ordonnance en date du 04 février 2025 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel du ministère public recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2025 à 10 heures 30.
[S] [P] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [P] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale en contestation de l’arrêté de placement en rétention à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3] en soutenant que la préfecture ne peut pas réduire le délai de 4 jours fixé par la loi et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture qui a simplement commis une erreur.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil reprend les termes de sa requête d’appel et s’associe aux réquisitions du Parquet Général. Il s’agit d’une simple erreur de plume sans incidence sur les droits de M. [P]. La décision est motivée en suffisance et sans erreur d’appréciation.
Le conseil de [S] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a été porté atteinte à ses droits puisque au bot de 48 heures il aurait du être relâché pou placé sous assignation à résidence. En outre même s’il sa’agit d’une erreur de plume, cette erreur lui porte préjudicie puisqu’il aurait du être remis en liberté est de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique
[S] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est schizophrène e qu’il doit rester non loin de l’hôpital et près de sa mère et de sa soeur qui vivent en France.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débats et qu’il n’est pas contesté que la préfecture du Rhône a visé dans sa décision de placement en rétention les dispositions de l’article L 741-21 du CESEDA dans sa version antérieure aux modifications issues de la Loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 ; Qu’ainsi outre le visa du texte ancien qu’elle reprend dans sa totalité elle a décidé, aux termes de son dispositif de placer [S] [P] en rétention administrative, dès sa levée d’écrou, pour une durée de 48 heures ;
Que la préfecture a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une requête datée du 31 janvier 2025 en prolongation de la rétention administrative de M. [P], mais cette requête a été reçue et enregistrée le 02 février à 14H58 suivant tampon du greffe du tribunal judiciaire de Lyon ;
Attendu que la décision de placement en rétention administrative mentionnait que l’intéressé était placé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures et que cette durée était expirée au moment de la saisine du juge du tribunal judiciaire et qu’il appartenait à ce dernier en application du seul article L. 743-12 du CESEDA de relever d’office la question tenant au fondement légal du maintien en rétention administrative ;
Attendu que quelles que soient les raisons pour ce faire, il ne peut qu’être constaté que dans son arrêté du 30 janvier 2025, la préfète du Rhône a placé en rétention administrative [S] [P] pour une durée de 48 heures à compter de l’heure de notification soit le 30 janvier 2025 à 15H30 ;
Que dès lors à l’expiration de ce délai, il devait être mis fin à la rétention administrative à défaut de décision rectificative prise par la préfecture ou de toute autre décision judiciaire ;
Attendu que force est de constater que [S] [P] a été maintenu en rétention au-delà du délai de 48 heures ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la rétention administrative de [S] [P] sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés et qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Que la décision du premier juge est infirmée en ce qu’elle dit que la décision de placement en rétention est irrégulière ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône,
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative de [S] [P] ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative de [S] [P] ;
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [S] [P] ;
Rappelons à [S] [P] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant un an et d’une interdiction du territoire national d’une durée de 2 ans.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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