Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 5 juin 2025, n° 23/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 juin 2023, N° F22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/02397
N° Portalis : DBV3-V-B7H-WBCP
AFFAIRE :
S.A.S. CSF
C/
[K] [H] [C] épouse [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 22/00009
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CSF
N° SIRET : 440 283 752
[Adresse 5] -
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Me Charlotte ROGRIGUEZ, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire: T272
APPELANTE
****************
Madame [K] [H] [C] épouse [M]
née le 03 Janvier 1982 à [Localité 4] (Sénégal)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole VERCHEYRE GRARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0091
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [K] [H] [C] épouse [M] a été embauchée, à compter du 20 février 2012, selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d’hôtesse de caisse par la société C.S.F, exploitante d’un magasin à l’enseigne Carrefour Market.
À compter du 1er août 2012, Mme [M] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée en qualité d’employée commerciale.
Par lettre du 10 mai 2021, la société C.S.F a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 18 juin 2021, la société C.S.F a notifié à Mme [M] son licenciement pour faute grave.
Le 20 décembre 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société C.S.F à lui payer notamment une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et circonstances vexatoires et brutales du licenciement.
Par jugement du 28 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société C.S.F à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
* 3245,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 324,51 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 853,60 au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 14'603,13 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 245,14 à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire ;
* 208,61 à titre de rappel de salaire et 20,86 euros au titre des congés payés afférents;
* 1 622,57 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
— dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter du jour de l’envoi à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation soit à compter du 5 janvier 2022 et les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société C.S.F à payer à Mme [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société C.S.F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société C.S.F aux dépens.
Le 3 août 2023, la société C.S.F a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société C.S.F demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sur le licenciement et les condamnations prononcées à son encontre, le débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, de confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de Mme [M] et statuant à nouveau de :
— dire que licenciement est valide et fondé sur une faute grave ;
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [M] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de
1) A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société C.S.F à verser les sommes suivantes :
* 3.245,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 324,51 euros au titre des congés payés afférents
* 3.853,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— CONFIRMER le jugement entrepris sur le principe des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, de rappel de salaire et de congés payés afférents au rappel de salaire et de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat
— INFIRMER le jugement entrepris sur le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
— DIRE ET JUGER nul le licenciement
— CONDAMNER la société C.S.F à verser la somme de 19.470,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement
— CONDAMNER la société C.S.F à verser les sommes suivantes :
* 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
* 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l’appelante de son obligation de sécurité de résultat
* 417,22 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 29 et 30 mars 2021, 2 et 3 avril 2021 et 12 et 13 avril 2021 ainsi que la somme de 41,72 euros à titre de congés payés y afférents
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement
2) A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [M]
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société C.S.F à verser les sommes suivantes :
* 3.245,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 324,51 euros au titre des congés payés afférents
* 3.853,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 14'603,13 eurosà titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— CONFIRMER le jugement entrepris sur le principe des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, de rappel de salaire et de congés payés afférents au rappel de salaire et de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat
— INFIRMER le jugement entrepris sur le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
— CONDAMNER la société C.S.F à verser les sommes suivantes :
* 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
* 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l’appelante de son obligation de sécurité de résultat
* 417,22 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 29 et 30 mars 2021, 2 et 3 avril 2021 et 12 et 13 avril 2021 ainsi que la somme de 41,72 euros à titre de congés payés y afférents
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement
3) EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société C.S.F à verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société C.S.F aux entiers dépens
— ORDONNER que les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 27 février 2025.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, Mme [M] soutient qu’elle a fait l’objet d’avances de la part du directeur du magasin à compter de sa prise de fonctions en septembre 2019. Toutefois, les attestations de salariés qu’elle verse aux débats ne contiennent aucun élément sur des faits commis par ce directeur à son égard. Elle ne présente donc pas d’éléments de fait à ce titre.
Mme [M] soutient qu’en représailles à son refus de répondre à ses avances, elle a fait l’objet le 28 novembre 2020 d’un contrôle de ses achats personnels réalisés dans le magasin, à caractère excessif et humiliant puisqu’elle a été escortée par deux agents devant tout le personnel et les clients jusqu’au PC sécurité, sans respect des procédures prévues par le règlement intérieur. Toutefois, si la matérialité de ce contrôle n’est pas contestée par l’employeur, il s’agit là en toute hypothèse, ainsi qu’il résulte de ce qui est dit ci-dessous, d’un fait unique impropre à caractériser un harcèlement moral.
Mme [M] ajoute qu’elle a ensuite fait l’objet de ' remarques journalières sur son travail de la part de sa hiérarchie’ . Néanmoins, Mme [M] n’explique par la teneur de ces 'remarques journalières’ et se borne à verser sur ce point une unique attestation d’un représentant du personnel, qui ne contient d’ailleurs aucun élément sur les faits en cause. Elle ne présente donc pas d’éléments de fait à ce titre.
Mme [M] soutient enfin que le 18 juin 2021, à sa prise de poste, le directeur du magasin 'a tenté de lui remettre en mains propres’ sa lettre de licenciement pour faute grave et lui a interdit l’accès au magasin. Toutefois, Mme [M] verse sur ce point l’attestation d’un représentant du personnel qui se borne à indiquer qu’il a 'été surpris de la procédure et la manière', sans autre précision, étant rappelé par ailleurs que la remise en main propre d’une lettre de licenciement n’est pas illicite. Elle ne présente donc pas d’éléments de fait à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que Mme [M] ne présente pas des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral à son encontre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, Mme [M] soutient en premier lieu que la société C.S.F 'était parfaitement au courant des actes de harcèlement moral’ qu’elle a subis et qu’elle 'n’a pas mis en 'uvre la moindre mesure afin d’y remédier'.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucun harcèlement ne ressort des débats et par ailleurs, Mme [M] ne verse aucun élément démontrant que la société C.S.F a été informée de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral à son encontre.
Aucun manquement à l’obligation de sécurité ne ressort donc des débats sur ce point.
En second lieu, Mme [M] soutient que la société C.S.F n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail contenues dans un l’avis du 18 février 2021 ainsi rédigé 'l’état de santé de la salariée nécessite le port de chaussures de sécurité légère et adaptées. Un essai préalable est conseillé. Une intervention par notre ergonome pour conseil sur choix des chaussures de sécurité peut être organisée'.
Si la société C.S.F ne justifie pas de diligences entamées à la suite de ces préconisations médicales, Mme [M], pour sa part, ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il résulte de ce qui précède il y a lieu de débouter Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les rappels de salaire afférents à des absences :
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
En l’espèce, s’agissant du non paiement du salaire pour les journées des 29 et 30 mars, 2, 3 et 12 avril 2021, il est constant que Mme [M] était absente de son lieu de travail à ces dates.
Pour justifier ces absences, elle soutient qu’elle était en arrêt de travail pour maladie et que son supérieur a égaré les certificats d’arrêt de travail qu’elle lui a remis.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que le contrat de travail de Mme [M] et le règlement intérieur de la société C.S.F imposent à la salariée de fournir dans les trois jours calendaires de l’absence, un certificat médical à l’employeur.
L’attestation d’un salarié produite par Mme [M] pour justifier de la remise des certificats médicaux à sa hiérarchie afférents à ces cinq jours d’absence n’est corroborée par aucun élément objectif. De plus, cette attestation ne contient aucun élément sur le respect du délai de trois jours calendaires et Mme [M] n’allègue pas le respect de ce délai.
De surcroît, la pièce médicale produite à l’instance par la salariée pour justifier l’absence des lundi 29 et mardi 30 mars 2021 n’est pas un certificat d’arrêt de travail établi selon le modèle Cerfa mais un certificat d’un médecin daté du 'samedi 29 mars 2031", lequel est ainsi entaché d’incohérences de date grossières, lesquelles en annihile le caractère probant.
Le certificat d’arrêt de travail, établi sur le modèle Cerfa, produit par Mme [M] à l’instance pour les journées des 2 et 3 avril 2021 est constitué par le volet 3 qui est le document à adresser à l’employeur, ce qui démontre qu’il n’a pas été communiqué à la société C.S.F.
Le certificat d’arrêt de travail établi sur le modèle Cerfa, produit par Mme [M] à l’instance pour la journée du 12 avril 2021 est quant à lui illisible.
Il résulte de ce qui précède que Mme [M] ne justifie pas avoir rempli son obligation de justifier auprès de son employeur de ces cinq journées d’absence dans les trois jours calendaires, ni au demeurant avant la rupture du contrat de travail.
Il y a donc lieu de débouter Mme [M] de ses demandes de rappel de salaire afférent à ces journées.
En revanche, s’agissant du non paiement du salaire pour la journée du 13 avril 2021, alors que Mme [M] fait valoir qu’elle a exécuté sa prestation de travail ce jour-là, la société C.S.F ne produit aucun élément démontrant que Mme [M] ne s’était alors pas tenue à sa disposition.
Il y a donc lieu d’allouer à Mme [M] une somme de 69,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 13 avril 2021 et une somme de 6,95 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ses chefs.
Sur la validité du licenciement et l’indemnité pour licenciement nul :
Mme [M] soutient en premier lieu que son licenciement nul au motif 'qu’il s’est inscrit dans le cadre du harcèlement moral qu’elle subissait'.
Toutefois, aucun harcèlement moral ne ressort des débats ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
En second lieu Mme [M] soutient que son licenciement est nul au motif que la société C.S.F lui a reproché des absences injustifiées qui correspondent en réalité à des arrêts de travail pour maladie dont elle a fourni les justificatifs à son supérieur hiérarchique et qui les a perdus. Elle en déduit que son licenciement est fondé sur son état de santé.
Toutefois, la lettre de licenciement ne contient aucun grief relatif à l’état de santé et se borne à lui reprocher des absences injustifiées. De plus, aucun élément ne démontre qu’elle a remis, avant le licenciement, des certificats d’arrêts de travail pour maladie qui auraient ensuite été égarés par l’employeur. Mme [M] ne présente donc pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à l’état de santé. En outre, le licenciement est fondé sur une faute grave ainsi qu’il est dit ci-dessous.
Il résulte de ce qui précède il y a lieu de confirmer le débouté des demandes tendant à dire le licenciement nul et à l’allocation d’une indemnité pour licenciement nul.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [M] est ainsi rédigée : '[…] nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, concernant l’ensemble des faits suivants :
1. Absences injustifiées :
Vous avez été absente de votre poste de travail les 29 et 30 mars 2021 ainsi que les 2, 3, 12 et 13 avril 2021 et ce, sans avoir informé votre hiérarchie et sans avoir fourni de justificatifs à ce jour.
Ces absences inopinées et injustifiées ont eu pour effet de perturber le fonctionnement normal du rayon auquel vous appartenez.
A toutes fins utiles, nous vous rappelons que le règlement intérieur prévoit :
Chapitre IV ' Retards et absences
Article 10 : « En cas d’absence pour maladie ou accident, le salarié doit prévenir, aussitôt que possible, et de préférence avant I’heure prévue pour la prise de fonction son responsable hiérarchique et, au plus tard, dans les 24 heures, sauf cas de force majeure. Il devra en justifier, dans les trois jours calendaires, par l’envoi d’un certificat médical ou d’hospitalisation. En cas de maladie ou d’hospitalisation, toute autre pièce qui ne serait pas délivrée par un
professionnel de santé ne pourra être retenue comme justificatif par la Direction.[…]
En cas de prolongation d’absence, le salarié doit prévenir l’employeur, si possible, la veille du jour prévu pour la reprise et, au plus tard, le jour même. »
2. Attitude agressive et irrespectueuse et non respect des consignes
Nous avons constaté à plusieurs reprises que vous aviez un comportement agressif, irrespectueux et inacceptable envers votre hiérarchie ou certains salariés du magasin, et ce parfois même en présence de clients, nuisant ainsi à leurs conditions de travail.
Ainsi, le 13 mars 2021, alors que Monsieur [Y] [L], Stagiaire Directeur Magasin, vous aidait à dépoter une palette, vous vous êtes énervée et vous êtes mise à crier sans raison. Quelques heures plus tard, alors que Monsieur [Y] prenait de vos nouvelles, vous lui demandez s’il est médecin. Puis lorsque Monsieur [Y] vous informe qu’un entretien aura lieu suite à votre comportement, vous lui rétorquez de manière insultante et agressive : «
non alors va te faire foutre » en lui faisant un doigt d’honneur. Alors qu’il vous demande de vous calmer, vous lui tournez le dos et finissez par faire volte face pour ajouter « Et puis va te faire enculer en même temps ».
Par ailleurs, le 09 avril 2021, vous avez eu un comportement menaçant envers Mme [E], l’une de vos collègues de travail, en lui disant que si vous étiez déléguée, vous l’auriez « butée ». Alors que cette dernière vous demandait la raison de vos propos, vous lui avez répondu « toutes les deux, on va se voir ».
De plus, le 27 avril 2021, alors que M.[V], l’un de vos collègues de travail mettait des produits dans le bac anti-gaspi, vous avez décidé de les jeter par terre, tout en lui criant dessus, et ce devant la clientèle du magasin.
Enfin, suite à votre retour de congés payés le 1er juin 2021, vous avez pu constater que des boissons fraîches avaient été implantées comme chaque année dans la partie Snacking dont vous vous occupez, et ce en raison de la période estivale qui débutait. Or, vous avez décidé de votre propre initiative et sans en référer à votre manager de vider l’ensemble de la vitrine afin d’y remettre des produits Snacking alors que notre offre est restreinte sur cette
période pour les raisons évoquées précédemment. […]
Il s’agit là d’un comportement inacceptable et particulièrement agressif et menaçant que nous ne pouvons tolérer de la part de l’un de nos collaborateurs.
3. Achats pendant votre temps de travail
Les 30 Avril 2021 et 16 Avril 2021, vous avez effectué des achats dans le magasin, pendant votre temps de travail.
Ainsi, vous avez enfreint la procédure d’achat du personnel, que vous avez signée le 20/02/2012, et qui précise que :
« Les salariés ne peuvent effectuer leurs achats dans le magasin, qu’en dehors de leurs heures de temps de travail effectif. »
Les faits ci-dessus sont constitutifs d’une faute grave et rendent impossible toute poursuite de nos relations contractuelles. […]'.
Mme [M] soutient que :
— s’agissant des absences, elles sont justifiées par des arrêts de travail pour maladie et celle du 13 avril 2021 n’est pas établie ;
— s’agissant de l’attitude agressive et du non-respect des consignes, les faits ne sont pas établis et le licenciement n’a pas été prononcé dans un délai restreint ;
— s’agissant des achats pendant le temps de travail, les faits ne sont pas établis, les achats en cause ayant été réalisés pendant le temps de pause.
Elle en conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité de licenciement.
La société C.S.F soutient que les faits reprochés à Mme [M] sont établis et constitutifs d’une faute grave. Elle conclut donc au débouté des demandes indemnitaires subséquentes.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, s’agissant des absences injustifiées, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au titre du rappel de salaire, Mme [M] ne démontre pas, pour cinq journées d’absence, avoir rempli son obligation de justifier ses absences dans le délai de trois jours calendaires, ni au demeurant au moment du licenciement. La faute reprochée à ce titre est donc établie.
S’agissant du grief tiré d’une attitude agressive et irrespectueuse, alors que Mme [M] nie les faits, la société C.S.F se borne à verser au débat, pour chacun des faits reprochés, une seule attestation du salarié s’en disant victime. Ces témoignages uniques, non corroborés par d’autres éléments, sont insuffisants à établir la réalité des fautes reprochées à Mme [M]. S’agissant du grief de non-respect des consignes, la société C.S.F ne verse de la même manière qu’une attestation du supérieur hiérarchique de Mme [M], laquelle n’est corroborée par aucun autre élément. Les fautes reprochées à Mme [M] à ces titres ne sont donc pas établies.
S’agissant du grief tiré d’achats pendant le temps de travail les 16 et 30 avril 2021, la société C.S.F verse aux débats la lettre de contestation de son licenciement par Mme [M] dans laquelle elle reconnaît la réalité des faits, lesquels sont prohibés par la procédure d’achat par le personnel. Un manquement de Mme [M] à ses obligations contractuelles est donc établi à ce titre.
Ces absences injustifiées et répétées ainsi que ces manquements multiples à l’obligation d’accomplir sa prestation de travail et aux procédures internes d’achat de marchandises par les salariés rendaient impossible le maintien de Mme [M] dans l’entreprise et impliquaient son éviction immédiate.
Le licenciement est ainsi fondé sur une faute grave, ce qui conduit au débouté des demandes subséquentes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur les dommages-intérêts pour circonstance brutale et vexatoire entourant le licenciement :
En l’espèce, il ressort seulement des débats et des pièces versées que le directeur du magasin a remis en main propre à Mme [M] sa lettre de licenciement, lors sa prise de poste, alors qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien préalable au licenciement malgré réception de la lettre de convocation. Aucune circonstance brutale ou vexatoire du licenciement n’est donc établie.
De plus, et en tout état de cause, Mme [M] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de débouter Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Le rappel de salaire et de congés payés afférents alloué ci-dessus à Mme [M] porte intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société C.S.F de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Il sera en revanche confirmé sur la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il déboute Mme [K] [H] [C] épouse [M] de ses demandes de dommages-intérets pour harcèlement moral, de nullité du licenciement et d’indemnité pour licenciement nul et en ce qu’il statue sur la capitalisation des intérêts légaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [K] [H] [C] épouse [M] est fondé sur une faute grave,
Condamne la société C.S.F à payer à Mme [K] [H] [C] épouse [M] une somme de 69,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 13 avril 2021 et une somme de 6,95 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société C.S.F de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Déboute Mme [K] [H] [C] épouse [M] de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en première instance et en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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