Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 21/05668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 septembre 2021, N° 16/02022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 21/05668 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLPQ
Me [S] [T] – Mandataire de S.A.R.L. AQUITAINE EXPERTISES & DIAGNOSTICS IMMOBILIERS – A QUEDIM SOCIETE EN LIQUIDATION
S.A.R.L. AQUITAINE EXPERTISES & DIAGNOSTICS IMMOBILIERS – A QUEDIM SOCIETE EN LIQUIDATION
c/
[W] [E]
[G] [M]
[F] [Z]
[H] [A] épouse [Z]
S.C.I. [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] (RG : 16/02022) suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2021
APPELANTE :
Me [S] [T] – Mandataire de S.A.R.L. AQUITAINE EXPERTISES & DIAGNOSTICS IMMOBILIERS – A QUEDIM SOCIETE EN LIQUIDATION
demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. AQUITAINE EXPERTISES & DIAGNOSTICS IMMOBILIERS – AQUEDIM société en liquidation dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant par son mandataire ad hoc Me [S] [T] membre de la SCP LGA
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [E]
né le 20 Mai 1947 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[G] [M]
née le à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX et par Me Jean MUSCHEL de l’ASSOCIATION MUSCHEL & METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG
et assistés de Maître Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
[F] [Z]
caducité de la déclaration d’appel à l’égard de cette partie a été prononcée par ordonnance du CME du 05.01.23
né le 05 Juillet 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
[H] [A] épouse [Z]
caducité de la déclaration d’appel à l’égard de cette partie a été prononcée par ordonnance du CME du 05.01.23
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. [U]
Société civile immobilière dont le siège est sis [Adresse 3], identifiée au SIREN n°814957866 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX, représentée par son représentant légal
Représentée par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX et par Me Jean MUSCHEL de l’ASSOCIATION MUSCHEL & METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG
et assistée de Maître Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 10 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de Maître [K] [R], notaire à Mussidan, en date du 5 avril 2016, M. [Z] et Mme [A] ont vendu à la Sci [U], représentée par M. [W] [E] et Mme [G] [M], une maison à usage d’habitation située à [Adresse 8], cadastrée section AC n°[Cadastre 1] pour une contenance de 31 ares 10 centiares, moyennant le prix de 365.000 euros.
Etait joint à l’acte un état dressé par la SARL Aquitaine Expertises & Diagnostics Immobiliers – Aquedim (ci-après Sarl Aquedim) le 8 avril 2014, qui mentionnait la présence de fibre ciment au niveau des bâtiments suivants : garage, abri de jardin et local technique.
Exposant avoir découvert postérieurement à la vente la présence de matériaux contenant de l’amiante dans la toiture, par actes d’huissier en date du 13 septembre 2016, la Sci [U], M. [W] [E] et Mme [G] [M] ont assigné M. [Z], Mme [A] et la Sarl Aquedim devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir constater leurs manquements et de les voir en conséquence condamner in solidum au paiement de dommages et intérêts.
Une mesure d’expertise a été ordonnée par jugement avant-dire droit, et l’expert a remis son rapport le 30 avril 2019.
La Sarl Aquedim étant placée en liquidation judiciaire, M.[T] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc afin de la représenter .
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2020, la SCI [U], M. [E] et Mme [G] [M] ont assigné en intervention forcée M. [W] [V], ancien gérant de la SARL Aquedim.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté la SCI [U], M. [W] [E] et Mme [G] [M] de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de Mme [H] [A] et de M. [F] [Z],
— débouté la SCI [U], M.[W] [E] et Mme [G] [M] de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [W] [V],
— dit que la Sarl Aquedim a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SCI [U],
— condamné, en conséquence, la SARL Aquedim à payer à la Sci [U] la somme de 123.063,42 euros en réparation du préjudice subi lié au coût des travaux de désamiantage de l’immeuble, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté la SCI [U], Monsieur [W] [E] et Madame [G] [M] de leur demande en réparation du préjudice moral,
— condamné la SARL Aquedim, représentée ès qualités par son mandataire ad hoc, Me [S] [T], à payer à la SCI [U], à Monsieur [W] [E] et à Madame [G] [M], la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Aquedim à payer à Madame [H] [A] et à Monsieur [F] [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Aquedim aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 14 octobre 2021, la Sarl Aquedim, représentée par son mandataire ad hoc, Maître [S] [T], a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société Aquedim à l’encontre de Mme [H] [A] et de M. [F] [Z].
— déclaré irrecevable l’appel provoqué de la SCI [U] et des consorts [E]/[M] à l’encontre de M. [W] [V], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Aquedim.
— déclaré en conséquence irrecevables les conclusions déposées et notifiées par la SCI [U] et des consorts [E]/[M] à l’encontre de M. [W] [V], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Aquedim.
— condamné la société Aquedim à payer à M. [F] [Z] et à Mme [H] [A] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SCI [U] et les consorts [E]/[M] à payer à M. [W] [V], en qualité de liquidateur amiable de la société Aquedim, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Aquedim ainsi que la SCI [U] et les consorts [E]/[M] aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions du 5 septembre 2023, la Sarl Aquedim, représentée par son mandataire ad hoc, Maître [S] [T], demande à la cour d’appel:
À titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre, faute de démonstration d’une faute commise par cette société qui soit en lien causal, direct et certain, avec un préjudice indemnisable.
— de débouter la SCI [U], M.[W] [E] et Mme [G] [M] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
Subsidiairement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme équivalente à la réfection totale de la toiture, qui ne constitue pas un préjudice actuel et certain.
— de débouter la SCI [U], M.[W] [E] et Mme [G] [M] de leurs demandes excédant la somme de 4 593,24 ' qui représente le préjudice associé au coût de la surveillance périodique des matériaux amiantés.
Très subsidiairement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme excédant le coût du désamiantage des zones non identifiées comme amiantées par le diagnostic.
— de débouter la SCI [U], M.[W] [E] et Mme [G] [M] de leurs demandes excédant la somme de 22 966,22 ', qui constitue le montant du désamiantage des zones non identifiées comme amiantées par le diagnostic.
En tout état de cause,
— de débouter les intimés de leurs appels incidents ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires à son encontre.
— de condamner in solidum la SCI [U], M.[W] [E] et Mme [G] [M], à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 8 avril 2022, M. [Z] et Mme [A] demandent à la cour d’appel de :
In limine litis,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Aquedim à leur encontre,
À titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 en ce qu’il a écarté les demandes formées à leur encontre,
En toute hypothèse,
— condamner la société Aquedim à leur verser la somme de 3 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Aquedim aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 20 octobre 2023, la SCI [U], M. [W] [E] et Mme [G] [M] demandent à la cour d’appel de :
— recevoir la société Aquedim en son appel et le déclarer mal fondé.
— confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 7 septembre 2021 en ce qu’il a :
— dit que la Sarl Aquedim Aquedim a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SCI [U],
— condamné, en conséquence, la Sarl Aquedim à payer à la SCI [U] la somme de 123 063,42 ' en réparation du préjudice subi lié au coût des travaux de désamiantage de l’immeuble, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la Sarl Aquedim à leur payer la somme de 3 000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Aquedim aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Y ajoutant,
— condamner la société Aquedim à leur payer la somme de 12 600,00 ' à titre de complément d’indemnisation pour tenir compte de l’augmentation des prix
— condamner, en outre, la société Aquedim à leur payer la somme de 25 000,00 ' à titre de dommages et intérêts, ledit montant étant augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
— condamner la société Aquedim à leur payer la somme de 5 000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de l’appel de la société Aquedim à l’encontre de M. [Z] et de Mme [A]
M. et Mme [Z] demandent à la cour d’appel de prononcer in limine litis l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Aquedim à leur encontre, dès lors qu’aucune demande ou prétention n’est formulée par cette dernière à leur encontre.
****
La cour d’appel observe que par ordonnance du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société Aquedim à l’encontre de Mme [H] [A] et de M.[F] [Z], au motif que les conclusions de la société Aquedim, prises en application de l’article 908 du code de proécdure civile, le 11 janvier 2022, ne contenaient aucune demande à leur encontre.
Cette décision étant passée en force de chose jugée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des consorts [A]/[Z] tendant à l’irrecevabilité de l’appel formé par la Sarl Aquedim à leur encontre.
II- Sur la responsabilité de la Sarl Aquedim
La Sarl Aquedim, représentée par son mandataire ad hoc, soutient qu’elle était tenue, non pas d’une obligation de résultat, mais de moyens. Elle indique ainsi que sa responsabilité ne pourrait être engagée que si les intimés rapportaient la preuve de ce que le diagnostic n’a pas été effectué conformément à la norme et aux règles de l’art, qu’il est erroné, et qu’il existe un préjudice indemnisable en lien causal avec la faute, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les intimés répliquent qu’il appartient au professionnel diagnostiqueur d’effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs. Ils font valoir que la Sarl Aquedim n’a pas rempli sa mission conformément aux règles de l’art.
Ils précisent que l’existence d’un diagnostic erroné oblige à réparer le préjudice matériel des acquéreurs.
****
L’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit, dans sa version en vigueur applicable au présent litige, qu’ 'en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente… le dossier de diagnostic comprend … l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux contenant de l’amiante…'.
Il est constant que tout manquement du professionnel intervenant dans le cadre des diagnostics réalisés conformément à l’article L.271-4 du code de la construction et de l’Habitation, préalablement à une vente immobilière, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acquéreur du bien, s’il commet une faute dans l’exécution de sa mission.
L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il incombe à la Sci [U], à M.[E] et à Mme [M] de démontrer l’existence d’une faute imputable au diagnostiqueur, d’un préjudice en résultant et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il est admis que le contrôle auquel doit procéder le professionnel diagnostiqueur n’est pas purement visuel, mais qu’il lui appartient d’effectuer les vérifications nécessaires n’impliquant pas de travaux destructifs, et il engage sa responsabilité dès lors qu’est caractérisé le préjudice résultant de la présence d’amiante (Civ.3ème, 21 mai 2014, n°13-14.891).
L’acte authentique de vente du 5 avril 2016 mentionne qu''un état établi par Aquedim le 8 avril 2014 est annexé… Les conclusions sont les suivantes: produit ou matériau contenant de l’amiante sur jugement personnel de l’opérateur: fibre ciment (garage, abri de jardin, local technique)' (pièce 1 Sci [U]).
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté par les parties, et il résulte du rapport d’expertise rédigé par M.[L], que l’immeuble litigieux vendu comporte de l’amiante, non seulement au niveau du garage, de l’abri de jardin et du local technique, mais également au niveau de la partie habitation sur l’ensemble de la toiture.
L’expert décrit ainsi l’immeuble: 'il s’agit d’une maison d’habitation. La toiture de la maison peut être décomposée en six pans distincts. Sur le terrain, se situent trois dépendances, un local technique piscine, un abri jardin et un bûcher'.
Il constate 'la présence de plaques ondulées en amiante-ciment sur l’intégralité des six pans de la maison’ et écrit qu’ 'il a été constaté la présence de plaques ondulées en amiante-ciment en toiture de la dépendance 1 correspondant au local technique, de la piscine, et de la dépendance 2 correspondant à l’abri-jardin'.
De plus, l’expert précise que 'la norme NF X 46-020 de décembre 2008, en vigueur au jour du diagnostic, définit le contenu, la méthodologie ainsi que les modalités de prestations de service pour réaliser le repérage de l’amiante…
La norme préconise:
Le repérage des matériaux et produits doit être effectué de la façon la plus complète et rigoureuse. La bonne accessibilité aux différentes parties de l’immeuble bâti est une condition importante et nécessaire à la qualité de cette recherche.
La visite de tous les locaux et installations inscrits dans le périmètre de repérage est obligatoire. Dans le cas où des locaux, partie de locaux, composants ou parties de composants de la construction restent inaccessibles, l’opérateur de repérage le signale par écrit au donneur d’ordre ou à son représentant, en indiquant les raisons qui ont empêché de mener le repérage à terme.
Le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante comprend au minimum une inspection visuelle…
Cette inspection peut être suivie:
— d’investigations approfondies;
— de sondages;
— de prélèvements…'. (pièce 18 [U]).
Il résulte de la norme précitée que l’opérateur est, ainsi que le soutient la Sarl Aquedim, certes tenu d’une obligation de moyens, mais qu’il doit cependant effectuer un repérage de l’amiante le plus complet possible avant la vente.
Il est observé que la Sarl Aquedim, qui allègue que les plaques d’amiante non détectées n’étaient pas accessibles, n’a, à aucun moment, signalé, comme elle était tenue de le faire, que certaines parties de la construction ou composants de la construction n’étaient pas accessibles et a même, à l’inverse, mentionné dans son rapport de diagnostic que 'toutes les parties de l’ouvrage ont été visitées', de sorte que cet argument est inopérant. ( page 3 diagnostic Sarl Aquedim, pièce 3 Sci [U]).
De surcroît, il est relevé que l’expert, aux termes de son rapport, souligne que 'tous les pans de toiture de l’ensemble de la maison ainsi que des dépendances étaient accessibles. Certains pans sont accessibles et visibles de l’intérieur comme le pan 1, par le garage (identifié par le diagnostiqueur), la toiture de l’abri jardin (identifiée par le diagnostiqueur), le pan 4 et le pan 6 par le grenier (non identifiés).
Les autres pans ou parties de pans sont accessibles et visibles par l’extérieur, en positionnant une échelle sur le débord de la toiture’ (page 14 du rapport d’expertise).
L’expert précise que les différentes manières de visualiser et d’identifier les pans de la toiture pouvaient être réalisées en visualisant le débord des plaques (pans 2 et 3 de la maison) ou en soulevant une tuile (pans 4, 5 et 6 de la maison).
Il ressort dès lors non seulement du rapport d’expertise, mais également de l’examen des photographies annexées à celui-ci, que tous les pans de la toiture de la maison et des dépendances étaient bien accessibles pour l’opérateur, et que les plaques de fibrociment étaient donc bien visibles, soit de l’intérieur, soit de l’extérieur, parfois en positionnant très simplement une échelle, et ce sans qu’il soit nécessaire de procéder à des travaux destructifs.
Le moyen développé par la Sarl Aquedim selon lequel elle a bien rempli l’objet de son diagnostic, la toiture du garage, dans laquelle elle avait effectivement signalé la présence d’amiante, étant en continuité avec la toiture de la maison, doit être écarté, dès lors qu’il résulte clairement de la comparaison entre le rapport d’expertise et le diagnostic réalisé avant la vente, qu’elle a uniquement et partiellement signalé la présence d’amiante en localisant celle-ci à la toiture du garage, de l’abri jardin et du local technique, alors que l’intégralité des six pans de la maison en comportaient.
En considération de l’ensemble de ces éléments, en limitant la présence d’amiante à la toiture du garage, de l’abri jardin et du local technique, alors que selon le rapport d’expertise non contesté, la présence de plaques de fibrociment contenant de l’amiante était parfaitement visible, sans travaux destructifs, sur l’ensemble de la toiture de la maison d’habitation, la Sarl Aquedim a établi un diagnostic erroné.
Il en résulte qu’elle a commis une faute délictuelle, en procédant à un examen visuel insuffisant et en omettant de procéder à des vérifications dans l’ensemble du bien litigieux, et ce au mépris de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 s’imposant à elle, de sorte que sa responsabilité civile délictuelle sera engagée.
III- Sur les demandes indemnitaires
— Sur le préjudice matériel
La Sci [U], M. [E] et Mme [M] sollicitent la confirmation du jugement, en ce qu’il leur a été alloué la somme de 123 373, 42 euros Ttc à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût des travaux de désamiantage et aux travaux de couverture.
Ils demandent en outre une majoration de 10% des sommes retenues par le tribunal, en faisant valoir que le coût des travaux a 'sans aucun doute’ augmenté, soit la somme de 12 600 euros.
La Sarl Aquedim réplique que le préjudice indemnisable ne peut être établi qu’au regard du coût de désamiantage qui serait à la charge des propriétaires de l’immeuble en cas de travaux, et qu’en l’espèce il n’y a pas d’obligation réglementaire de travaux.
Elle souligne que le diagnostic qu’elle avait établi précisait la présence de plaques d’amiante dans le toit du garage, qu’il convient donc de déduire la surface de la toiture du garage du coût des travaux, et enfin que les plaques d’amiante étant en bon état et ne nécessitant pas de désamiantage, le préjudice s’établit à hauteur d’une fraction du coût, en l’espèce 20%, soit un montant de 4593, 24 euros.
****
Il est constant que toute faute dans la réalisation du diagnostic oblige à réparer le préjudice certain subi par les acquéreurs, et que l’acquéreur peut réclamer l’indemnisation de son préjudice correspondant au coût des travaux de désamiantage, ces dommages ayant un caractère certain, distinct d’une simple perte de chance d’obtenir une réduction de prix.
Dès lors, le préjudice matériel des acquéreurs correspond au coût des travaux de désamiantage, peu important, comme le soutient à tort la Sarl Aquedim, que les plaques d’amiante soient ou non en bon état, et qu’il y ait ou non une obligation réglementaire de réalisation des travaux.
A l’appui de leur demande, la Sci [U], M. [E] et Mme [M] ont produit en cours d’expertise un devis de désamiantage établi par la société Greco Blondy d’un montant de 47 783, 60 euros TTC, et deux devis de reprise de l’intégralité de la couverture de la maison, le premier réalisé par la société Construbat 24 pour un montant TTC de 87 384 euros, et le second par la société maçonnerie [C] d’un montant de 85 326, 22 euros TTC.
La cour d’appel observe que le désamiantage de la toiture de la maison implique nécessairement de procéder à la dépose et à la repose de la couverture de celle-ci, ce qui constitue également un préjudice matériel indemnisable pour les acquéreurs, contrairement à ce que fait valoir la société Aquedim.
Toutefois, il convient de tenir compte, ce qui n’est pas contesté par les intimés, de ce que la Sarl Aquedim avait signalé la présence d’amiante sur le toit du garage, ce qui correspond à une superficie d’environ 80 mètres carrés selon l’expert, superficie qu’il y a lieu de déduire du montant des travaux à réaliser.
Le montant de la facture d’AB Diag Expert, entreprise mandatée par les intimés pour réaliser un diagnostic, sera, comme l’a retenu le tribunal, exclu du préjudice indemnisable en ce qu’elle ne fait pas partie du coût lié aux travaux de désamiantage.
Par conséquent, le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice matériel indemnisable des intimés à la somme de 123 063, 42 euros, correspondant au coût des travaux de désamiantage (47.783, 60 euros – 2688 euros, soit les 80 m2 carrés de toiture identifiés: 45 095, 60 euros) et au coût des travaux de reprise de la couverture selon devis le moins élevé de la société [C] (85 326, 22 euros – 7358, 40 euros: 77 967, 82 euros TTC), avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sera confirmé.
La Sci [U], M.[E] et Mme [M] qui se bornent à soutenir que le coût des travaux de désamiantage et de reprise de la toiture a 'sans aucun doute augmenté', sans cependant produire aucune pièce à l’appui de leurs dires, seront toutefois déboutés de leur demande de majoration des sommes dues à ce titre, à hauteur de 10%.
— Sur le préjudice moral
La Sci [U], M.[E] et Mme [M] soutiennent que la découverte de la présence d’amiante leur a causé un stress et une souffrance morale, liée notamment à l’état de santé de M.[E].
La Sarl Aquedim conclut au débouté de cette demande.
****
A l’appui de leur prétention, la Sci [U], M.[E] et Mme [M] produisent un un certificat médical du 23 avril 2019, dont il ressort que M.[E] suit un traitement par radiothérapie (pièce 19 Sci [U]).
Si le contenu de ce certificat médical ne permet pas de rattacher l’état de santé actuel de M.[E] à la faute commise par la Sarl Aquedim, il est toutefois indéniable que les faits de la cause ont occasionné aux intimés des tracas liés notamment à la procédure.
En conséquence, le jugement en ce qu’il a les a déboutés de leur demande à ce titre sera infirmé, et il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Aquedim la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
IV- Sur les mesures accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Aquedim, représentée par Maître [T], ès qualités, les dépens de la procédure d’appel et la somme de 2500 euros au titre de la créance due à la Sci [U], à M.[E] et à Mme [M] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité de l’appel formé par la Sarl Aquedim à l’encontre de M. [F] [P] et de Mme [H] [A];
Dans les limites de la saisine de la cour d’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Sci [U], M.[E] et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Aquedim, représentée par Maître [T], la somme de 2000 euros au titre de la créance due à la Sci [U], à M.[W] [E] et à Mme [G] [M], à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Déboute la Sci [U], M.[W] [E] et Mme [G] [M] de leur demande de majoration de 10% des sommes dues en réparation de leur préjudice matériel,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Aquedim, représentée par Maître [T], les dépens de la procédure d’appel,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Aquedim, représentée par Maître [T], la somme de 1500 euros au titre de la créance due à la Sci [U], à M.[W] [E] et à Mme [G] [M] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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