Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 juin 2025, n° 25/05117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05117 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNQ7
Nom du ressortissant :
[P] [G]
[G]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [P] [G] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 21 février 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [P] [G] à l’encontre de ces décisions préfectorales.
Le 10 octobre 2024 [P] [G] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et se voyait condamner par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour les faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours en récidive dont il était reconnu coupable, le tribunal prononçant à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de deux ans à titre de peine complémentaire.
Par décision du 09 avril 2025 le préfet du Rhône a fixé le pays de renvoi pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire, soit le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible, décision notifiée à [P] [G] le même jour.
Le 09 avril 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [P] [G] a été conduit au centre de rétention de [Localité 4] [Localité 5].
Par ordonnance du 12 avril 2025 confirmée en appel le 15 avril 2025 et par ordonnance du 08 mai, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [G] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 07 juin 2025 confirmée en appel le 08 juin 2025 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [G] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 20 juin 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [P] [G] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juin 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 juin 2025 à 11 heures 05, [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[P] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025 à 10 heures 30.
[P] [G] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il lui reste 13 jours à faire et ne comprend pas pourquoi on le garde au centre de rétention. Il précise qu’il n’a pas de passeport et aspire à quitter la France où à aller signer puisqu’il a une copine et une adresse.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [P] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [P] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— « Le comportement de Monsieur X se disant [G] [P] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été :
— écroué dès le 09/10/2024 et condamné le 19/11/2024 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ;
— écroué dès le 04/0712022 et condamné le 05/07/2022 par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive ;
— écroué dès le 16/01/2021 et condamné le 18/01/2021 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. » – elle a saisi dès le 09 avril 2025 les autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [P] [G] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 15 mai le consulat de Tunisie l’a informée que l’intéressé n’était pas de nationalité tunisienne ;
— la préfecture a saisi les autorités marocaines et algériennes ;
— le 13 juin 2025 le Maroc a fait savoir qu’aucune concordance n’avait été relevée ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 19 mai, 04 et 20 juin 2025 ;
Attendu que par une décision récente du 19 novembre 2024 [P] [G] a été condamné pour des faits de violences par personne en état d’ivresse suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours en état de récidive à la peine de 12 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire national d e deux ans ; Que l’ampleur de la peine qui sanctionne des faits commis en état de récidive légale et la peine complémentaire prononcée d’interdiction du territoire caractérisent le fait que le comportement de [P] [G] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public et permettait la prolongation de la rétention administrative de [P] [G] ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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