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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 1er sept. 2025, n° 24/18317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01er Septembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/18317 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJHI
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 23 Octobre 2024 par Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté de Maître Charlotte BOULLARD, avocat au barreau de MEAUX, substituant Maître Thierry BENKIMOUN de la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 31 Mars 2025 ;
Entendue Maître Charlotte BOULLARD assistant M. [I] [O],
Entendue Maître Marine VITOUR, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [I] [O], né le [Date naissance 1] 1986, de nationalité Sri-Lankaise, a été mis en examen du chef de tentative d’homicide volontaire le 08 juillet 2020 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction à la maison d’arrêt de Meaux-Chauconnin-Neufmontiers.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire. Cette décision a été confirmée par un arrêt en date du 26 mars 2021 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 09 août 2022, le magistrat instructeur a requalifié les faits en violence volontaires avec usage d’une arme ayant entraîné une ITT supérieure à 08 jours en état de récidive légale et a ordonné le renvoi de M. [O] devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 14 mars 2024, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé des fins de la poursuite le requérant et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats du 16 avril 2024.
Le 23 octobre 2024, M. [O] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Dire M. [O] recevable et bien fondé en sa demande ;
Lui allouer la somme de 26 200 euros au titre de son préjudice moral, soit 100 euros par jour de détention abusive ;
Lui allouer au titre de son préjudice économique lié à la perte de revenus mais également aux pertes enregistrées dans le cadre de différents commerces qu’il exploite avant son incarcération, la somme de 50 000 euros ;
Lui allouer en réparation de son préjudice matériel lié à ses frais de procédure la somme de 14 400 euros ;
Lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 27 février 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Allouer à M. [O] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 12 240 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des frais de procédure ;
Lui allouer la somme de 11 882,85 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de sa perte de revenus ;
Rejeter le surplus des demandes ;
Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public a déposé ses conclusions le 13 mars 2025 qu’il a soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 260 jours ;
A la réparation du préjudice moral en prenant en compte le choc carcéral, de l’éloignement familial et de l’isolement linguistique ;
A la réparation du préjudice matériel en prenant en compte la perte de revenus et de frais de défense dans les conditions indiquées.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [O] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 23 octobre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Bobigny du14 mars 2024 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats du 16 avril 2024, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 260 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient que sa détention est intervenue du premier confinement, à une période où la crise sanitaire conjuguée avec la surpopulation carcérale a exacerbé les tensions au sein des prisons. Il a par ailleurs été l’objet d’un isolement linguistique car il ne maitrisait pas la langue française et d’un isolement familial car il a eu très peu de visites en détention. Etant incarcéré pour des faits de nature criminelle, cela a accru son mal être en détention. La durée de sa détention a été de 260 jours.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [T] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 26 200 euros soit 100 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le choc carcéral du requérant a été atténué car ce dernier a été condamné à trois reprises et déjà incarcéré à plusieurs reprises. Il y a lieu par contre de tenir compte de l’isolement linguistique car étant de nationalité Sri-Lankaise et maitrisant mal la langue française, il a eu du mal en détention. Mais il est en France depuis 2007 ce qui a atténué cet isolement. Les conditions difficiles de détention alléguées ne peuvent être retenues car il n’est produit qu’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Les déclarations d’innocence relèvent du fond et non pas de la détention et elles ne peuvent pas être prises en compte. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 15 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir le passé carcéral du requérant qui avait déjà été incarcéré auparavant. Le choc carcéral est donc atténué. Le sentiment d’injustice d’avoir été incarcéré alors qu’il clamait son innocence ne peut être retenu car il est en lien avec les faits et non pas la détention provisoire. Il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées par un rapport du Contrôleur général ou une décision de justice. L’isolement familial d’avec sa compagne et l’isolement linguistique seront retenus. Ce dernier sera atténué car le requérant était en France depuis 2007.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [O] était âgé de 33 ans, vivait en couple et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, les bulletins numéro 1 de son casier judiciaire français porte trace de trois condamnations qui ont donné lieu à une incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [O] a été atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, elles ne sont aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il ne peut donc pas en être tenu compte.
La durée de la détention provisoire, soit 260 jours, qui est importante, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être entendu est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Il sera par contre tenu compte de l’isolement familial du requérant qui vivait en couple et qui a eu peu de visite en détention en raison de la pandémie mondiale de Covid-19.
Il sera également tenu compte de l’isolement linguistique du requérant qui est de nationalité Sri-Lankaise et qui maitrisait mal la langue française, ce qui a rendu plus difficiles ses conditions de détention. Mais cette aggravation du préjudice moral sera atténuée dans la mesure où le requérant demeurait depuis 2007 en France.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 17 000 euros à M. [O] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [O] indique qu’il a enregistré un préjudice économique car il a été contraint de mettre un terme à ses activités de gérant de plusieurs sociétés commerciales dont la société [4] qui a eu un déficit de 31 239 euros lié à son incarcération et son absence de l’entreprise. Etant gérant salarié de cette société, il a également perdu son salaire de 6 240 euros. Il était également gérant de la société [8] qui a eu une forte diminution de son bénéfice durant son incarcération. Il en est de même pour la société [5] dont il était également le gérant. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme globale de 50 000 euros en réparation de l’intégralité de son préjudice économique.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant était effectivement gérant de plusieurs sociétés commerciales mais seul son préjudice personnel est indemnisable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale et non pas celui de sociétés commerciales. Sur la base d’un salaire net de 1 320,32 euros pour la société [3], le requérant a perdu la somme de 11 882,85 euros que se prose de verser l’AJE au requérant.
Le Ministère Public conclut également au fait que M. [O] est recevable à obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel au titre de la perte de revenus personnels et non pas ceux des différentes sociétés commerciales dont il était le gérant.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [O] était gérant de plusieurs sociétés commerciales, les sociétés [4], [5], et [8] qui ont eu une diminution de leur chiffre d’affaire durant la période où le requérant a été placé en détention provisoire. Pour autant, sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, seul le préjudice personnel de ce dernier est indemnisable et pas celui des différentes entreprises qu’il dirigeait. Au sein de la société [4], il était gérant salarié et percevait un salaire net mensuel moyen de 1 320,32 euros. Sur la base de ce salaire, la perte de revenus du requérant a été de 11 882,85 euros. C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [O] une somme de 11 882,85 euros au titre de sa perte de revenus.
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
M. [O] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à deux factures pour un montant total de 14 400 euros TTC. C’est ainsi qu’il sollicite la somme de 14 400 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au fait que les diligences effectuées en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoires ne comprennent pas les visites à la maison d’arrêt pour un montant de 1 800 euros qui n’est pas justifié. Dans ces conditions l’agent judiciaire de l’Etat se propose de verser au requérant la somme de 12 240 euros TTC.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [O] produit une facture en date du 06 mars 2024 pour un montant de 14 400 euros qui vise des demandes de mise en liberté, la rédaction de conclusions aux fins de mise en liberté et l’assistance du requérant devant le [6] et devant la chambre de l’instruction. Ces diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Tel n’est pas le cas des honoraires au titre des trajets pour les visites au parloir de la maison d’arrêt pour un montant de 1 800 euros HT, dès lors que ces visites ne peuvent être rattachées à des demandes de mise en liberté.
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 12 240 euros TTC au requérant au titre des frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [I] [O] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
17 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
11 882,85 euros TTC au titre de la perte de revenus ;
12 240 au titre des frais de défense ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [I] [O] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01er Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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