Infirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 29 juil. 2025, n° 23/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 6 avril 2023, N° 19/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
29 JUILLET 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00744 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F73R
S.A.S.U. [17]
/
[5] assuré : M.[K] [Z]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 06 avril 2023, enregistrée sous le n° 19/00062
Arrêt rendu ce VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors des débats et Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. [17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
convoquée par LRAR, AR signé le 06 mars 25, non comparante, non représentée
assuré : M. [K] [Z]
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 12 mai 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 avril 2018, Monsieur [K] [Z], salarié de la SASU [17] (la société ou l’employeur), a saisi la [7] de deux déclarations de maladie professionnelle concernant chacune une épicondylite, l’une au titre du coude gauche et l’autre du coude droit, le certificat médical initial du 12 avril 2018 faisant état d’épicondylites du coude droit et du coude gauche relevant du tableau n°57-B des maladies professionnelles.
Par décisions des 26 octobre 2018 et 29 octobre 2018, après enquête et avis favorables du [10] (le [15]), la [11] a pris en charge les maladies déclarées au titre de la législation professionnelle.
Le 21 décembre 2018, la société [17] a saisi de contestations des décisions la commission de recours amiable de la [11] (la [12]) qui les a rejetées par décisions du 13 février 2019.
Le 19 avril 2019, la société a saisi de ses contestations le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.
Par jugements du 12 septembre 2019, le tribunal a saisi de demandes d’avis le [9] (le [14]), ensuite remplacé par le [16], qui le 15 novembre 2021 a émis des avis favorables à la prise en charge.
Par jugements du 06 avril 2023, le tribunal devenu tribunal judiciaire a débouté la société de ses demandes, confirmé les décisions de la caisse, et condamné la société aux dépens.
Les jugements ont été notifiés le 25 avril 2023 à la société qui en a relevé appel par déclarations reçues au greffe de la cour le 05 mai 2023.
Par ordonnance du 05 septembre 2023, le magistrat en charge de l’instruction a ordonné la jonction des deux procédures.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 12 mai 2025, à laquelle la société a été représentée par son conseil. La [11], régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé du greffe distribué le 06 mars 2025 selon le justificatif versé au dossier de la cour, n’a pas comparu à l’audience du 12 mai 2025, et avant la clôture des débats n’a transmis à la cour aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
Par courriel du 06 juin 2025, la [11] a informé la cour qu’elle avait omis de transmettre des conclusions et de comparaître à l’audience du 12 mai 2025, sans expliquer les motifs de cette omission et sans faire état d’un quelconque cas de force majeure, et lui a demandé d’accepter ses conclusions, jointes au courriel ainsi que des justificatifs, dans le cadre d’une note en délibéré. Le président a demandé ses observations sur cette demande au conseil de la société, qui par courriel du 11 juin 2025 s’est opposée aux demandes de la caisse, exposant que cette dernière ne lui avait communiqué aucun élément en réponse à ses propres conclusions notifiées le 08 août 2023, relevant qu’aucune note en délibéré ne peut être imposée à la cour, et demandant que les écritures et les justificatifs soient écartés par la cour. Par courriel du 11 juin 2025, le président a indiqué aux parties que la cour répondrait aux demandes des parties dans son arrêt.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées à la [11] par deux courriers recommandés du 07 août 2023 distribués le 08 août 2023 selon les accusés de réception versés au débat, et soutenues oralement à l’audience du 12 mai 2025, la SASU [17] demande à la cour d’infirmer les jugements et statuant à nouveau d’infirmer les décisions de la [12], de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge, et de condamner la [11] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11], avant la clôture des débats le 12 mai 2025, n’a transmis aucun élément à la cour, ni justifié de la notification de conclusions à la société appelante, ni n’a présenté de demandes et d’explications orales lors de l’audience. Puis, par courrier envoyé le 06 juin 2025, la caisse a transmis des écritures et des pièces, et demandé qu’elles soient prises en compte, ce à quoi la société s’est opposée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées de la société, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de ses moyens.
MOTIFS
Sur la procédure
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne, et est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure sans représentation obligatoire est orale.
En l’occurrence, la cour constate que la [11] a été régulièrement convoquée à l’audience du 12 mai 2025 par lettre recommandée délivrée à son siége social, donc à sa personne, le 06 mars 2025, et qu’elle n’a pas comparu à l’audience, sans présenter de demande de dispense de comparution ni de demande de renvoi, et sans faire état ensuite d’un motif de force majeure pouvant expliquer sa défaillance.
En conséquence, la caisse ayant été régulièrement convoquée à l’audience et n’ayant pas comparu, et la cour n’ayant pas autorisé le dépôt de note en délibéré, les conclusions et les pièces transmises par la caisse après la clôture des débats seront déclarées irrecevables comme le demande la société appelante. Il y a donc lieu d’examiner l’appel au fond au regard des conclusions et pièces de la société appelante, régulièrement notifiées à la caisse par courriers recommandés avec accusé de réception distribués à la caisse le 08 août 2023.
Sur le caractère professionnel des maladies
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [8] ([13]), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Le tableau n°57-B des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, vise en particulier la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, prévoyant un délai de prise en charge de 14 jours, et visant une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, visant exclusivement les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, par ses jugements du 06 avril 2023, le tribunal, pour déclarer opposables à l’employeur les décisions de la caisse de prise en charge des maladies professionnelles déclarées le 29 avril 2018, s’est fondé sur l’avis qu’il a considéré suffisamment motivé du [16], qui a retenu le lien direct entre les pathologies et le travail habituel, et a écarté l’argumentation de l’employeur qui soutenait que la pathologie découlait de l’activité privée du salarié, qui en construisant deux maisons pour son compte avait beaucoup sollicité ses coudes. A ce titre le tribunal a rappelé que la prise en charge de la maladie professionnelle n’exige pas que le travail soit la cause unique ou essentielle de la maladie, l’exposition du salarié dans les conditions définies au tableau suffisant à la justifier.
A l’appui de sa contestation des jugements, la société [17] soutient à titre principal que les conditions du tableau n°57-B au titre duquel les pathologies ont été prises en charge ne sont pas remplies, que la présomption d’origine professionnelle ne trouve donc pas à s’appliquer et qu’aucun élément du dossier autre que les déclarations du salarié ne caractérise le lien direct entre les pathologies et son travail habituel. L’employeur conteste la teneur de ces déclarations et soutient que le salarié n’est pas exposé à une hyper-sollicitation des coudes dans le cadre de son travail habituel. A titre subsidiaire, la société [17] soutient que la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance des maladies professionnelles, en ne lui transmettant pas les éléments du dossier médical.
SUR CE
Il est constant que les pathologies qualifiées de tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, dont est atteint M.[Z], décrites par le tableau n°57-B, ne sont pas présumées d’origine professionnelle, en ce qu’il n’est pas contesté que M.[Z] n’a pas exécuté de manière habituelle un travail figurant sur la liste limitative du tableau en question.
Il incombe donc à la caisse, à l’appui de sa position tendant à ce que ces pathologies, désignées dans le tableau n°57-B des maladies professionnelles, soient reconnues d’origine professionnelle et que les décisions de prise en charge soient donc déclarées opposables à l’employeur, de démontrer qu’elles ont été directement causées par le travail habituel de la victime, ce que conteste l’employeur.
Le tribunal, par ses deux jugements, pour considérer que ce lien direct était démontré, s’est fondé exclusivement sur les avis du [15] et du [16].
L’employeur soutenant en substance que l’avis des [13] est erroné, non motivé, et ne repose sur aucun élément versé au dossier, il y a lieu d’examiner ces avis au regard des pièces régulièrement versées au débat par l’employeur et des pièces figurant aux dossiers du tribunal.
Concernant la lésion du coude gauche (jugement n°19-62), le [15], par son avis du 09 octobre 2018, a estimé qu’était établi un lien direct entre la pathologie et le travail habituel, au motif que « les tâches professionnelles paraissent suffisamment sollicitantes en terme de répétitivité, amplitude, ou résistance pour expliquer la pathologie présentée [en ce que] M.[Z] doit notamment tirer des câbles et utiliser certains outils à main dont certains vibrants » et que « l’atteinte du côté gauche est parfaitement plausible car l’échographie montre une atteinte des muscles épicondyliens de façon bilatérale avec une prédominance à droite (M.[Z] étant droitier). Il est fréquent que le côté controlatéral soit également touché lors des activités professionnelles (tâches bimanuelles, phénomène de compensation). D’autre part, les tensions exercées du côté controlatéral sont généralement plus importantes.»
Le [13] s’est fondé sur les éléments issus de l’enquête de la caisse, versés au débat par l’employeur, qui au cours de l’enquête a contesté le lien entre la pathologie et le travail habituel de M.[Z], soutenant en substance qu’elle était la conséquence de son activité privée de construction de bâtiments, pour laquelle il avait emprunté un perforateur dans les jours précédant les déclarations de maladies. M.[Z], dans le questionnaire qui lui a été remis, a décrit les mouvements effectués au cours de son travail habituel qui ont été retenus par le [13] pour fonder son avis. Le rapport d’enquête administrative de la caisse du 25 juillet 2018, pour conclure au caractère professionnel de la maladie, s’est fondé exclusivement sur les réponses susvisées de l’employeur et du salarié, aucune autre pièce n’étant visée.
Puis le [16], désigné par le tribunal, par son avis du 15 novembre 2021, a estimé qu’était établi un lien direct entre la pathologie et le travail habituel, au motif que « M.[Z] est exposé de manière régulière et pendant toute sa carrière à des sollicitations des membres supérieurs présentant un facteur de risque significtaif pour la pathologie déclarée.» Comme le soutient l’employeur, et contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, cet avis ne suffit manifestement pas à démontrer le lien retenu.
L’employeur verse aux débats les écritures de la caisse devant le tribunal, qui se fondent exclusivement sur les éléments du dossier visés par les deux [13], s’agissant donc des déclarations de l’employeur et des déclarations du salarié.
La cour constate qu’au dossier du tribunal ne figure aucun autre élément qui aurait été versé par la caisse à l’appui de sa position.
En conséquence, la cour constate, comme le soutient l’employeur, que la décision de prise en charge de la caisse, les avis des deux [13], et le jugement critiqué, pour considérer qu’un lien direct était établi entre la pathologie du coude gauche et le travail habituel de M.[Z] dans le cadre de la société [17], ce que celle-ci critique, se sont fondés exclusivement sur les déclarations du salarié, sans recueillir ni viser aucun élément extérieur à ces déclarations, de nature à écarter la contestation soulevée par l’employeur. La cour considère que les seules déclarations du salarié ne peuvent démontrer le lien direct entre sa pathologie et son travail.
En conséquence, la caisse, qui supporte la charge de la preuve, ne démontrant pas le lien direct entre la pathologie de M.[Z] et son travail habituel, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le jugement n°19-62 sera infirmé et la décision de la caisse prenant à charge la pathologie du coude gauche sera déclarée inopposable à l’employeur.
Concernant la lésion du coude droit (jugement n°19-61), le [15], par son avis du 09 octobre 2018, a estimé qu’était établi un lien direct entre la pathologie et le travail habituel, au motif que « les tâches professionnelles paraissent suffisamment sollicitantes en terme de répétitivité, amplitude, ou résistance pour expliquer la pathologie présentée [en ce que] M.[Z] doit notamment tirer des câbles et utiliser certains outils à main dont certains vibrants » et que « le côté atteint est le côté droit, membre dominant.»
Le [13] s’est fondé sur les éléments issus de l’enquête de la caisse, versés au débat par l’employeur, qui au cours de l’enquête a contesté le lien entre la pathologie et le travail habituel de M.[Z], soutenant en substance qu’elle était la conséquence de son activité privée de construction de bâtiments, pour laquelle il avait emprunté un perforateur dans les jours précédant la déclaration de maladie. M.[Z], dans le questionnaire qui lui a été remis, a décrit les mouvements effectués au cours de son travail habituel qui ont été retenus par le [13] pour fonder son avis. Le rapport d’enquête administrative de la caisse du 25 juillet 2018, pour conclure au caractère professionnel de la maladie, s’est fondé exclusivement sur les réponses susvisées de l’employeur et du salarié, aucune autre pièce n’étant visée.
Puis le [16], désigné par le tribunal, par son avis du 15 novembre 2021, a estimé qu’était établi un lien direct entre la pathologie et le travail habituel, au motif que « M.[Z] est exposé de manière régulière et pendant toute sa carrière à des sollicitations des membres supérieurs présentant un facteur de risque significtaif pour la pathologie déclarée.» Comme le soutient l’employeur, et contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, cet avis ne suffit manifestement pas à démontrer le lien retenu.
L’employeur verse aux débats les écritures de la caisse devant le tribunal, qui se fondent exclusivement sur les éléments du dossier visés par les deux [13], s’agissant donc des déclarations de l’employeur et des déclarations du salarié.
La cour constate qu’au dossier du tribunal ne figure aucun autre élément qui aurait été versé par la caisse à l’appui de sa position.
En conséquence, la cour constate, comme le soutient l’employeur, que la décision de prise en charge de la caisse, les avis des deux [13], et le jugement critiqué, pour considérer qu’un lien direct était établi entre la pathologie du coude droit et le travail habituel de M.[Z] dans le cadre de la société [17], ce que celle-ci critique, se sont fondés exclusivement sur les déclarations du salarié, sans recueillir ni viser aucun élément extérieur à ces déclarations, de nature à écarter la contestation soulevée par l’employeur. La cour considère que les seules déclarations du salarié ne peuvent démontrer le lien direct entre sa pathologie et son travail.
En conséquence, la caisse, qui supporte le charge de la preuve, ne démontrant pas le lien direct entre la pathologie et le travail habituel, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le jugement n°19-61 sera infirmé et la décision de la caisse prenant à charge la pathologie du coude droit sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal, par ses deux jugements, a condamné la société [17] aux dépens de l’instance. Les deux jugements étant infirmés, ces dispositions seront infirmées. La [11], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance des deux procédures et aux entiers dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [17] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevables les appels relevés par la SASU [17] à l’encontre des jugements n°19-61 et n°19-62 prononcés le 06 avril 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
— Déclare irrecevables les conclusions et pièces transmises par la [7] par courriel du 06 juin 2025 après la clôture des débats le 12 mai 2025,
— Infirme en toutes leurs dispositions soumises à la cour les jugements n°19-61 et n°19-62 susvisés,
Statuant à nouveau :
— Déclare inopposable à la SASU [17] la décision de la [6] prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » déclarée le 25 avril 2018 par M.[K] [Z], inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles,
— Déclare inopposable à la SASU [17] la décision de la [6] prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée le 25 avril 2018 par M.[K] [Z], inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles,
— Condamne la [6] aux dépens de première instance, dans les deux procédures susvisées,
Y ajoutant :
— Condamne la [6] aux dépens d’appel,
— Condamne la [6] à payer à la SASU [17] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18] le 29 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C. VIVET
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