Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 31 oct. 2025, n° 25/04101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Mulhouse, 20 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04101 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUWD
N° de minute : 465/25
ORDONNANCE
Nous, Anne-Barbara WURTZ, à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [R] [O] [Y]
né le 26 Mai 1993 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 20 février 2023 par le Tribunal correctionnel de Mulhouse prononçant à l’encontre de M. X se disant [R] [O] [Y] une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 octobre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [R] [O] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h55 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 29 octobre 2025 , reçue le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [R] [O] [Y] ;
VU l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 à 10h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et autorisant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [O] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 29 octobre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant X se disant [R] [O] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Octobre 2025 à 16h01 ;
VU les avis d’audience délivrés le 31 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [N] [U], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 30 octobre 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 octobre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant X se disant [R] [O] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [N] [U] , interprète en langue arabe assermenté, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par X se disant [R] [O] [Y] le 30 octobre 2025 à 16h01 à l’encontre de l’ordonnance rendue le même jour à 10h19 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], est recevable pour avoir été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
II – Sur la régularité de la requête
Par application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure.
De plus, les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés par de nouvelles écritures dans le délai de recours de 24 heures, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le moyen nouveau tiré de l’irrégularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, soulevé dans l’acte d’appel, qui peut s’analyser comme une fin de non-recevoir, doit être examiné.
Selon les articles R 742-1 et suivants du CESEDA, le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l’autorisation administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
X se disant [R] [O] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête.
Si sa formulation est ambiguë dans la mesure où, en réalité, l’appelant s’en tient à des considérations générales, il soumet bien cette irrégularité, qui constitue en réalité une fin de non-recevoir de ladite requête, au débat contradictoire.
Par ailleurs, s’agissant d’une fin de non-recevoir et non pas d’une exception de procédure, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de X se disant [R] [O] [Y] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 octobre 2025 est motivée, datée et a été signée par M. [E] [P], chef du bureau de l’éloignement et du contentieux des étrangers.
Il est produit l’Arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 octobre 2025 portant délégation de signature à Mme [E] [P] pour signer notamment les requêtes au juge judiciaire à l’effet d’obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d’éloignement.
La signature d’une requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cette fin, en cas d’empêchement du délégant, suffit à établir cet empêchement qui est présumé.
Dès lors, le signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la prolongation de la rétention administrative de X se disant [R] [O] [Y] avait bien qualité pour ce faire.
La requête était enfin accompagnée de pièces justificatives
La requête adressée le 29 octobre 2025 au juge des libertés et de la détention est donc recevable.
III ' Sur l’absence de diligences de l’administration auprès des autorités consulaires et de transmission de l’ensemble des éléments utiles
Aux termes des articles L742-1 et L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-six jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Le texte n’impose aucune condition à cette prolongation, si ce n’est que, conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration effectue toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l’étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Il est constant que l’éloignement n’a pu être mis en 'uvre dans les 4 premiers jours.
S’agissant des diligences que doit exécuter l’administration, il convient de rappeler que si l’étranger n’est pas documenté, l’administration, doit dans les plus brefs délais, saisir l’autorité consulaire du pays dont il revendique la nationalité, en vue de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, l’administration établit qu’elle a envoyé, le 26 octobre 2025, une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes, nationalité dont se revendique X se disant [R] [O] [Y]. L’administration n’est pas responsable des délais d’instruction des autorités étrangères.
Le moyen sera, en conséquence, rejeté.
***
Il s’ensuit qu’aucun des griefs formulés à l’encontre à l’administration n’est fondé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 octobre 2025 contestée par X se disant [R] [O] [Y].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant X se disant [R] [O] [Y] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Octobre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant X se disant [R] [O] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Octobre 2025 à 14h36 en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. X se disant X se disant [R] [O] [Y]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 31 Octobre 2025 à 14h36
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. X se disant X se disant [R] [O] [Y]
par visio conférence
l’interprète
Mme. [N] [U]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant X se disant [R] [O] [Y]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant X se disant [R] [O] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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