Confirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 25 nov. 2025, n° 25/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
— --------------------------
[G] [C]
— -------------------------
N° RG 25/02080 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIH4
— -------------------------
DU 24 NOVEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
D E C I S I O N
— --------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 NOVEMBRE 2025
Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (MAROC), demeurant Chez [O] [J] – [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur
D’une part,
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant Direction des Affaires Juridiques – [Adresse 4]
Absent
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX lequel est substitué par Me Philippe LECONTE, de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur
D’autre part,
En présence du Procureur Général près la Cour d’appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Substitut Général près ladite Cour,
Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier, en audience publique, le 04 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R 37 du code de procédure pénale.
Faits et procédure
[G] [C] a été mis en examen du chef de meurtre en bande organisée le 6 décembre 2019 et placé en détention provisoire. Il a fait l’objet d’un acquittement par la Cour d’assises de la Gironde le 27 novembre 2024. [G] [C] a été placé en détention provisoire du 6 décembre 2019 au 26 novembre 2020, date à laquelle il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il a donc été détenu provisoirement pendant 357 jours.
Par requête reçue le 23 avril 2025, le conseil de [G] [C] complétées par ses conclusions reçues le 17 juillet 2025, a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.
Il demande qu’il soit alloué à [G] [C] les sommes de
— 80 000 euros en réparation du préjudice moral
— 20 000 euros en réparation du préjudice matériel
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral, le conseil évoque le choc carcéral pour un jeune homme de 22 ans qui n’avait jamais connu l’incarcération auparavant et la séparation d’avec la famille et notamment de sa grand-mère qu’il a toujours aidée en raison des problèmes de santé de celle-ci et de sa jeune compagne avec laquelle il est pacsé depuis 2024. Le conseil relève encore qu’en raison du COVID, les conditions de détention en 2020 ont été particulièrement difficiles ainsi qu’en témoignent le rapport de la Contrôleur Général des Lieux de Détention dans son rapport de 2022 sur la maison d’arrêt de [Localité 5] et que ces conditions de détention calamiteuses ont concouru à l’aggravation de son affection physique et psychologique. Il a subi un stress post traumatique et a entrepris une démarche de soins le 3 février 2023 ainsi qu’il en justifie par l’attestation du docteur [D] psychologue et de l’expertise psychologique du docteur [S]. Le conseil demande à ce que l’état anxio-dépressif et la décompensation psychotique d’un état de stress consécutifs à l’incarcération soient pris en compte au titre de l’indemnisation du dommage moral, dès lors qu’il n’existait pas d’état antérieur au sens médico-légal.
Sur le préjudice matériel, le conseil relève que l’incarcération a stoppé sa progression dans les études qu’il avait entamées. IL avait obtenu le CAP de chaudronnier et il avait commencé un cycle de scolarité en bac professionnel technicien en chaudronnerie industrielle. Malgré un premier échec, il était motivé à se réinscrire en classe de terminale mais sa détention provisoire l’a empêché de poursuivre cette voie. Il convient en conséquence d’indemniser la perte de chance de réussir l’examen du baccalauréat durant l’année scolaire 2020/2021.
Le conseil relève encore que ressortissant marocain, [G] [C] était en situation régulière sur le territoire national mais que suite à sa détention provisoire il n’a pas obtenu le droit au séjour sur le territoire français à sa majorité il est toujours dans l’attente de son titre de séjour malgré son acquittement. Cette perte de chance de se trouver en situation régulière sur le territoire français participe tant au préjudice matériel que moral et l’entrave dans sa volonté de trouver un emploi pérenne.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 8 juillet 2025 et complétées le 6 et le 7 octobre 2025 , l’ Agent Judiciaire de L’État conclut que la détention provisoire indemnisable a couru du 9 décembre 2019 au 26 novembre 2020
Sur le préjudice moral, l’Agent Judiciaire de L’État demande que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions et ne saurait excéder 24 000 euros.
Sur le préjudice matériel, l’ Agent Judiciaire de L’État conclut au débouté de la demande ou subsidiairement ramenée à de plus justes proportions au titre de la perte de chance effective de rémunération. L’ Agent Judiciaire de l’État indique que [G] [C] ne dispose pa de qualification professionnelle particulière, ayant été scolarisé jusqu’à 16 ans et ne justifiant que d’une semaine de travail en avril 2016 et que sa recherche d’emploi est principalement entravée par une absence de formation professionnelle aboutie.
L’ Agent Judiciaire de l’État soutient qu’il n’est pas justifié que la non obtention de la carte de séjour serait causée par la détention provisoire, qu’en conséquence la perte de chance n’est pas caractérisée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ Agent Judiciaire de L’État demande le débouté de la demande ou subsidiairement qu’elle soit réduite à de plus justes proportions.
Dans son avis en date du 19 août 2025, M. le Procureur général conclut à la recevabilité de la requête et requiert que l’indemnisation du préjudice moral soit fixée à la somme de 40 595 euros et l’indemnisation du préjudice matériel au titre de la perte de chance à la somme de 3 000 euros.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n’est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause [']
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
1/ Sur la recevabilité de la requête
La requête déposée dans le délai de 6 mois doit être déclarée recevable.
2/ Sur le préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti par une personne injustement privée de liberté, le choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Peu importe que la détention provisoire ait été strictement nécessaire à la manifestation de la vérité au vu de la nature et de la gravité des faits reprochés dans l’évaluation du préjudice moral.
Pour évaluer le préjudice moral, la jurisprudence prend en compte la situation personnelle et familiale de la personne, l’existence ou non d’antécédents judiciaires, les conditions et la durée de la détention.
Ce préjudice peut être aggravé notamment par des conditions d’incarcération particulièrement difficiles ou au contraire minoré lorsque la personne avait déjà connu la prison auparavant.
En l’espèce, il ne justifie pas des conditions indignes de détention évoquées et ni quelque particularité que ce soit qui pourrait être prise comme facteur d’aggravation du préjudice moral lié à une détention injustifiée .
En effet, le rapport du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté relatif à la maison d’arrêt de [Localité 5] est postérieur de 2 ans à la détention provisoire du requérant de sorte qu’il n’et pas pertinent.
Lors de son incarcération, [G] [C] était âgé de 22 ans. Il était célibataire et vivait chez sa grand-mère à laquelle il avait été confié, à l’âge de 15 ans selon lui pour poursuivre ses études, par ses parents qui vivent toujours au Maroc et avec lesquels il est toujours en relation.
Au moment de son incarcération, il avait une petite amie avec laquelle il vivrait désormais.
Son casier judiciaire était vierge de toute condamnation et il s’agissait d’une première incarcération.
Il ressort de ses explications devant le psychologue désigné pour l’expertise pendant l’instruction, que [U], bien que sa responsabilité personnelle ait été écartée par la cour d’assises, était avec un groupe d’individus qu’il connaissait, dans le cadre d’acquisition de stupéfiants juste avant que ces mêmes individus ne commettent le meurtre dans lequel il avait initialement été impliqué et mis en examen.
Il ressort également de cette expertise que si [G] [C] ne présente pas de symptômes manifestes d’une souffrance psychique constituée, susceptible de contrarier une possible mais encore incertaine insertion socio-relationnelle et surtout professionnelle et que si la vie de [G] [C] a été bouleversée, ce n’est pas par la détention provisoire mais par les faits dont il a pu être le témoin oculaire.
Aux termes de l’attestation de M. [D] psychologue, [G] [C] a entamé un suivi psychologique le 3 février 2023. [G] [C] montre notamment un état de stress post-traumatique dont les symptômes induisent une altération du fonctionnement social et professionnel. Il n’est cependant pas fait de lien par le psychologue entre la détention provisoire et l’état de santé psychologique de [G] [C].
Il n’est donc pas établi de lien entre la détention provisoire de [G] [C] et son état psychique,
Si la séparation d’avec sa famille proche lui a nécessairement causé un préjudice moral, il ne démontre pas que les contacts téléphoniques ou les droits de visite lui aient été refusés passés les premiers mois d’incarcération, devant être tenu compte que les restrictions de contact liées au COVID s’imposaient à tout un chacun.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de facteur aggravant, il convient de fixer le préjudice moral subi par [G] [C] à la somme de 30 000 euros.
3/ Sur le préjudice matériel
Le conseil de [G] [C] demande l’indemnisation d’un préjudice matériel d’une part sur le fondement de la perte de chance en lien avec l’impossibilité de poursuivre des études et d’autre pas sur le fondement de la perte de chance de trouver un emploi ou une situation personnelle stable en France en lien avec la non obtention de la carte de séjour, et ce en conséquence de la détention provisoire.
S’agissant de la perte de chance en lien avec les études interrompues par la détention provisoire
Il ressort de l’entretien avec l’expert psychologue le 15 février 2021 que [G] [C] n’a en réalité aucun diplôme autre que le brevet des collèges. Après un premier échec au bac pro en chaudronnerie, après sa détention, il a repassé le bac en candidat libre mais a encore échoué.
Il produit uniquement un certificat de scolarité pour l’année 2015/2016 et ne justifie que de deux stages professionnels de 1 mois en 2014 et 2015 et d’un emploi de 15 jours en avril 2016.
La lettre de recommandation n’est pas datée et n’est donc pas pertinente pour apprécier de l’implication de [G] [C] dans les études ou la recherche d’un emploi. Il justifie avoir fait des démarches en vue d’un emploi ou d’une formation jusqu’en 2023 mais rien en 2024 et 2025.
Ainsi que déjà évoqué, il ne ressort pas de l’ expertise que la détention provisoire ait été de nature à « contrarier une possible mais encore incertaine insertion socio-relationnelle et surtout professionnelle ».
En l’absence de justifier de la poursuite de ses études en 2019 au moment de son incarcération, la perte de chance n’est pas établie et [G] [C] sera débouté de sa demande.
S’agissant de la perte de chance de trouver un emploi en lien avec la non obtention de la carte de séjour
[G] [C] produit le récépissé de demande de carte de séjour établi le 4 novembre 2015. La demande porte sur la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention visiteur. Le récépissé est valable du 2 juin 2015 au 2 juin 2020 mais n’autorise pas son titulaire à travailler (pièce 17) du requérant. Au vu du courrier joint (non daté) la demande aurait été faite par le requérant à la veille de sa majorité alors qu’il était en classe de 1ère.
Il a déposé le 9 juin 2025 « avec succès » selon les termes du document (pièce 28 du requérant) une « première demande de titre de séjour » laquelle est toujours en cours d’instruction.
[G] [C] ne justifie donc pas du refus de la délivrance d’un titre de séjour.
Cependant il est certain que tant que l’acquittement n’était pas prononcé, il ne pouvait espérer une réponse favorable à une demande de titre de séjour. Il ne pouvait donc pas espérer une réponse favorable à une demande d’emploi alors qu’il justifie de ses démarches jusqu’en 2023.
De sorte que l’existence de la perte d’une chance d’obtenir une carte de séjour en raison de la détention provisoire et donc de trouver un emploi est établie.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 3 000 euros.
4/ Sur les frais d’avocat
Il sera alloué à [G] [C] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours
Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire recevable
Alloue à [G] [C]
— la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral
— la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir un titre de séjour
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus de ses demandes
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Emilie LESTAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Courrier
- Heures supplémentaires ·
- Jour férié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Temps de travail ·
- Paye ·
- Chargement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Obligation de reclassement ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Temps de travail ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Renouvellement ·
- Magistrat ·
- Médecin ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Consommateur ·
- Restitution ·
- Indemnité ·
- Rétractation ·
- Marque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Calcul ·
- Santé ·
- Activité ·
- Honoraires ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Suisse ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Allemagne ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Bornage ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carolines ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Prorogation ·
- Courriel ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Tierce personne ·
- Invalide ·
- Aide ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Demande ·
- Aliment ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Autopsie ·
- Victime ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.