Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 nov. 2025, n° 25/06717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/06717 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQVN
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Etablissement GH PAUL GUIRAUD
[B] [Y]
Me Anne-sophie LEPINARD
Ministère public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 14 Novembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Françoise CATTON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Etablissement GH PAUL GUIRAUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
APPELANTE
ET :
Madame [B] [Y]
née le 22 Mars 1966
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé à GH P.GUIRAUD (94)
En isolement
Représentée par Me Anne-Sophie LEPINARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 237, commis d’office
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [B] [Y]
Née le 22 mars 1966 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 12 novembre 2025 émanant du directeur de l’établissement hospitalier Paul Guiraud de [Localité 3] ;
Vu la décision du 13 novembre 2025 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [Y] sera immédiatement levée ;
Vu l’appel interjeté par le directeur de l’établissement hospitalier Paul Guiraud 13 novembre 2025 à 16 heures 07 ;
Vu les observations écrites du conseil de la patiente, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du procureur général du 14 novembre 2025 ;
Considérant que le requérant n’a pas sollicité une audition devant la cour ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Considérant que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention ;
Considérant que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète ;
Considérant que Madame [B] [Y] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 17 octobre 2025 ;
Considérant que par décision en date du 17 octobre 2025, Madame [B] [Y] a été placée sous le régime de l’isolement, maintenue judiciairement selon dernière ordonnance du 6 novembre 2025 à 15 heures 35 prise en application de l’article L. 3222-5-1, II, alinéa 5, du code de la santé publique ;
Considérant que sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures ;
Que le médecin a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical, en l’espèce M. [V] [R] ;
Considérant que le 12 novembre 2025 à 14 heures 23, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la précédente décision du juge de Nanterre au motif que l’état de santé de la patiente rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées ;
Considérant qu’il résulte de l’article R. 3211-33-1, I, du code de la santé publique que lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention en application du II de l’article L. 3222-5-1, il doit notamment joindre à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ; que cet article dispose en son 1° que quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue ; qu’ainsi, l’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [Y] ayant été effectuée à la demande d’un tiers le 17 octobre 2025, le premier juge a justement retenu que le directeur de l’établissement d’accueil devait joindre à sa requête la décision de contrôle à 12 jours qui a dû être rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre conformément à l’article L. 3211-12-1, I, 1°, du code de la santé publique ;
Considérant toutefois que l’établissement hospitalier a transmis en cause d’appel l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B] [Y] ; qu’il est ainsi justifié de l’existence d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement régulière, condition préalable et nécessaire à la régularité de la mesure d’isolement ;
Considérant qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] [C], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard du fait qu’après une période de grande agitation et d’un état dissociatif, la patiente reste délirante, dans le déni des troubles et qu’un risque de passage à l’acte ne peut pas être écarté ; qu’ainsi, ledit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ;
Considérant en conséquence qu’aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [Y] peut se poursuivre au-delà de cette nouvelle période de 7 jours prévue par les textes précités et que l’ordonnance entreprise sera donc infirmée ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 novembre 2025 en ce qu’elle a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [B] [Y],
MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [B] [Y].
Fait à [Localité 5], le vendredi 14 novembre 2025 à heures
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