Confirmation 17 juillet 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 juil. 2025, n° 23/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 septembre 2023, N° 20/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Société [11] [Localité 8]
C/
[Adresse 4]
CCC délivrées
le : 17/07/2025
à : Me PUTANIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 17/07/2025
à : [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00618 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJMF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 29 Septembre 2023,
enregistrée sous le n° 20/00033
APPELANTE :
Société [11] [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Mme [N] [P] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseillière chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG lors des débats, et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025 pour être prorogée au 17 Juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de Chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U], salarié de la Société [10] (la société), a été victime d’un accident du travail le 2 mai 2019, lequel a été pris en charge, ainsi que son décès, au titre de la législation sur les risques professionnelles par la [Adresse 5] (la caisse) par décision du 12 août 2019.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, lequel, par jugement du 29 septembre 2023, a :
— rejeté le recours de la société;
— confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision, rendue le 12 août 2019, par laquelle la caisse a pris en charge le sinistre et le décès de M. [U] au titre de la législation professionnelle ;
— dit que les dépens seront mis à la charge de la société .
Par déclaration enregistrée le 2 novembre 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 2 mai 2025 à la cour, elle demande de :
— déclarer son appel recevable,
en conséquence,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 29 septembre 2023,
et statuant à nouveau,
— prononcer, dans les rapports entre elle et la caisse, l’inopposabilité des décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident ainsi que du décès de M. [U] survenus le 2 mai 2019.
Aux termes de ses conclusions adressées le 2 mai 2025 à la cour, la caisse demande de :
— constater le bien fondé de la décision de prise en charge de l’accident mortel subi par M. [U] le 02/05/2019 au titre de la législation professionnelle,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident mortel subi par M. [U] le 02/05/2019 au titre de la législation professionnelle,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens,
en conséquence,
— confirmer le jugement prononcé le 29/09/2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la prise en charge de l’accident du travail de M. [U] et de son décès :
sur la principe de la contradiction pendant la phase d’instruction :
La société reproche à la caisse une enquête insuffisante, déloyale et irrégulière dans la mesure où elle ne s’est pas intérrogée sur les causes de la chute et du décès, que la seule audition des ayants droit de M. [U] imposée par les textes n’est pas suffisante, que les déclarations recueillies par l’agent enquêteur sont contradictoires et n’ont manifestement pas été confrontées et que la compagne de M. [U] n’a pas été interrogée sur les antécédents médicaux de celui-ci alors que la société a émis des réserves détaillées.
Elle soutient que l’instruction diligentée par la caisse la prive de toute possibilité de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dans la mesure où la caisse n’a pas sollicité l’avis du service médical, ni pratiqué d’autopsie.
La caisse réplique en soutenant qu’elle a rempli ses obligations en matière d’instruction contradictoire tant sur l’enquête administrative que sur les informations et pièces comprises dans le dossier et communiquées, dont le certificat de décès qui se substitue au certificat médical.
S’agissant du contenu et de la manière dont a été diligentée l’enquête, elle soutient qu’elle n’avait aucune obligation de faire procéder de sa propre initiative à une autopsie en cas de décès, et ce d’autant plus que l’inhumation de M. [U] a eu lieu le lendemain de la réception de la déclaration de l’accident du travail par la caisse.
Elle indique que l’agent assermenté a rassemblé de nombreuses informations,tant au niveau des ayants droit de M. [U] que de l’employeur, que les circonstances décrites de l’accident du travail et du décès par les ayants droit et la société sont concordants et conclut que l’enquête est compléte et la procédure d’instruction régulière.
Aux termes du III de l’ancien article R 441-11 du code de la sécurité sociale (version applicable au litige), en cas de réserves motivées de la part de l’employeur, ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon les dispositions de l’ancien article R 441-13 du code de la sécurité sociale (version applicable au litige), le dossier constitué par la caisse doit comprendre :
1° la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale.
L’ article R 441-14 du même code dans la même version prévoit en son troisième alinéa que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13 précité.
En l’espèce, la réalité de l’accident n’est pas discutée par les parties à savoir que M. [U] a été victime le 2 mai 2019 à 2h40 d’une chute aux temps et lieu de travail survenue, comme le précise la déclaration d’accident du travail du 3 mai 2019, dans les circonstance suivantes :
« Aux environs de 2h40 alor qu’il rejoignait le véhicule de sa journée de livraison, M. [U] est tombé de la dernière marche de l’escalier qui mène au quai vers l’extérieur. Il n’y avait pas de témoin mais il a déclaré être tombé pour une raison indéterminée.
Pris en charge par un [9], puis une ambulance pour les légères blessures (hématomes, coupure à l’oeil, douleur à la jambe) à soigner, il a été transporté (toujours conscient aux urgences)."
Il est décèdé aux services des urgences du CHU de [Localité 8] le 2 mai 2019 à 6h45.
Tout d’abord, si en cas de réserves émises par l’employeur et en cas de décès, la réalisation d’une enquête par la caisse sur les circonstances de l’accident est obligatoire, en revanche, la mise en oeuvre d’une autopsie n’est que facultative, ainsi que l’avis du service médical de la caisse lorsque la présomption d’imputabilité s’applique.
Ainsi, la société ne peut reprocher à la caisse les manquements allégués.
De plus, la société ne peut soutenir que la caisse a mené une enquête lacunaire dans la mesure où il ressort des éléments du dossier repris intégralement dans l’enquête administrative clôturée le 8 juillet 2019 que l’agent assermenté a entendu la compagne de M. [U] en présence du fils de ce dernier et le responsable des ressources humaines de la société.
Le dossier a été complété par la déclaration d’accident du travail, le procès verbal de la réunion du comité social et économique extraordinaire du 3 mai 2019, les deux attestations du suivi médical de M. [U] des 11 juin 2018 et 18 février 2019 ainsi que la lettre de réserves de la société du 10 mai 2019.
L’ensemble de ces pièces ont été transmises le 2 août 2019 à la société ainsi que le certificat de décès.
Dès lors, les griefs soulevés par la société concernant l’absence de contradiction pendant la phase de l’instruction menée par la caisse sont mal fondés.
Le principe de la contradiction ayant été respecté par la caisse, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
sur la présomption d’imputabilité :
La société soutient que la chute et le décès de M. [U] survenus le 2 mai 2019 ne sont pas d’origine professionnelle et ne pouvaient faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dès lors qu’ils étaient imputables à une cause totalement étrangère au travail.
Elle précise que les conditions de travail étaient normales, que le salarié avait déjà été victime de malaises similaires auparavant, qu’il souffrait donc d’un état pathologique antérieur indépendant, et que la chute subie n’a pas pu entraîner des infarctus puis le décès du salarié.
La caisse relève que la matérialité de l’accident et du décès aux temps et lieu du travail est avérée et que la présomption d’imputabilité s’applique.
Elle soutient que l’assuré était dans un état normal avant de partir de son domicile, comme en témoigne ses proches, et que le docteur [V], médecin du travail, n’a constaté aucune inaptitude ou incapacité et n’a fait aucune proposition de mesures individuelle et ce, 43 jours seulement avant le décès de l’assuré.
ll résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci.
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail et bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Comme retenu précédemment, la caisse établit la matérialité de l’accident du travail aux temps et lieu du travail ainsi que la survenance du décès quelques heures après l’arrivée à l’hôpital et donc la présomption d’imputabilité au travail s’applique donc.
Si la société revendique un état pathologique antérieur à l’accident du travail pour renverser la présomption d’imputabilité, elle n’apporte aucun certificat médical ou aucune autre preuve qui pourrait corroborer son affirmation.
De plus, le suivi de M. [U] par le médecin du travail en 2018 et 2019 ne signale aucune inaptitude ou incapacité ainsi que l’avis du médecin conseil de la caisse du 11 janvier 2023 qui stipule qu’aucune trace d’une pathologie pouvant entraîner des maladies, aucun pathologie dans les antécédent médicaux connus pouvant entraîner le décès de la victime.
Enfin, le seul fait que, lors la survenue de la chute et du décès, les conditions de travail étaient normales et habituelles est insuffisant à démontrer la cause de celui-ci ou à établir l’absence de lien avec le travail.
Ainsi, la société échoue à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que l’accident trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident du travail et du décès de M. [U] est opposable à la société.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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