Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 nov. 2024, n° 23/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 mai 2023, N° 22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 338/24
N° RG 23/02047 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PP35
MS/EB
Décision déférée du 12 Mai 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00036)
P.COLSON
[V] [G]
C/
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GAR ONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM TARN-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [G], chirurgien-dentiste, a bénéficié du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) mis en place en mars 2020 afin d’aider les professionnels de santé pendant la crise sanitaire.
Elle a perçu une aide financière de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn et Garonne d’un montant de 8 250 euros versé en deux accomptes de 5773 euros et 2477 euros les 25 mai et 24 juin 2020.
A la suite du décret du 30 décembre 2020 qui a déterminé la formule de calcul définitive du montant des aides, la CPAM du Tarn et Garonne après avoir recalculé le montant des aides que Mme [V] [G] aurait dû percevoir, a constaté qu’elle ne pouvait, au final, prétendre au dispositif.
Dès lors, Mme [V] [G] s’est vu notifier le 13 septembre 2021 un indu d’un montant de 8 250 euros.
Mme [V] [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours.
Par requête en date du 10 février 2022, Mme [V] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en contestation de l’indu.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a débouté Mme [V] [G] de ses demandes, confirmé la décision de la commission en date du 14 décembre 2021, condamné Mme [V] [G] à rembourser la somme de 8 250 euros à la caisse.
Mme [V] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 7 juin 2023.
Mme [V] [G] conclut à l’infirmation du jugement.
Elle demande à la cour de rejeter les demande la caisse, d’annuler la décision de la caisse et de la commission et de dire qu’elle n’est redevable d’aucun indu.
En outre, elle sollicite la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Elle soutient que le calcul de la caisse est erroné car il prend en compte une période de référence qui ne correspond pas à la période de baisse d’activité, qui courre ,la concernant, du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, période délimitant sa demande, et précise qu’elle n’a rien demandé pour le mois de juin 2020.
Elle indique en outre que le montant des indemnités journalières est erroné et que la caisse a effectué un calcul inexact du montant pris en compte pour les honoraires tirés de l’entente directe.
La caisse primaire d’assurance maladie(CPAM) du Tarn-et-Garonne conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que c’est une période fixe du 16 mars au 30 juin 2020 qui a été arrêtée pour déterminer le calcul définitif de l’aide DIPA, l’article 1er du décret la mentionnant expressément et ajoute qu’elle a appliqué les plafonds prévus par le décret pour calculer l’aide au DIPA.
Motifs :
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 dispose que la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
Son article 1er précise que l’aide vise à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Aux termes de l’article 3 de la même ordonnance, l’aide est versée sous forme d’acomptes. La Caisse arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu.
L’article 5 prévoit que les modalités d’application de cette ordonnance sont déterminées par décret.
Or le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est venu préciser que l’aide aux professionnels de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Les modalités de calcul et le taux de charges fixes par catégories de professionnels de santé y ont également été précisés.
En ce sens, aucune contradiction avec l’esprit et la lettre de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 n’est mise en évidence par l’appelante.
En outre, l’ordonnance prévoyait que la baisse d’activité faisant l’objet d’une indemnisation concernerait une période allant du 12 mars 2020 à une date non connue (au plus tard le 31 décembre 2020), à préciser par décret. Or le décret du 30 décembre 2020 a bien arrêté au 30 juin 2020 la période d’application des mesures d’indemnisation des professionnels de santé et la période de calcul de l’aide.
Ainsi, les modalités de calcul de l’aide ont été déterminées par décret et appliquées par la CPAM du Tarn et Garonne lors du calcul définitif de l’aide, au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subies sur la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 par rapport à l’année précédente.
L’inclusion du mois de juin 2020 dans la période de référence pour la prise en compte de la baisse d’activité et pour le calcul corrélatif des aides liées au DIPA n’est pas constitutive d’une violation du principe de sécurité juridique, au regard des éléments précités.
Mme [G] conteste en outre les revenus pris en compte par la caisse et la globalisation du plafonnement prévu pour les chirurgiens dentistes.
Aux termes de l’article 2 du même décret
I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’ entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret."
Mme [G] considère que la CPAM ne peut globaliser les plafonds de 8.650 euros par mois pour la période considérée (8.6750X3,5 mois).
Elle argue que les honoraires au titre de l’ entente directe doivent être comptabilisés par mois et non globalisés sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Cependant, il convient de constater que le décret n’indique aucunement que les aides définitives doivent être calculées par mois. Ainsi, à la lecture du décret, il convient de retenir que la mention 'dans la limite de 8650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1er du présent décret’ fait bien référence à la globalisation du plafond pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Enfin, la CPAM démontre dans ses calculs qu’en retenant comme le soutient l’appelante des indemnités journalières de 5.834 euros au lieu de 6.510 euros elle ne pouvait pas plus prétendre au DIPA pour la période concernée.
Ainsi, les moyens soulevés par Mme [G] seront rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [G] succombant en ses demandes sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à la CPAM du Tarn et Garonne et aux entiers dépens.
Par ces motifs
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 11 mai 2023
Y ajoutant condamne Mme [G] à payer à la CPAM du Tarn et Garonne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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- Code de procédure civile
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