Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 15 mai 2025, N° 11-24-557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 4 ], Société [ 1 ], Pôle Surendettement, Société, CHEZ CSS - SERVICE ATTITUDE |
|---|
Texte intégral
[K] [L]
[C] [D] [F] [N] épouse [L]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Etablissement [4]
Société [5]
Société [6]
Société [7]
Société [8]
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWCB
MINUTE N° 23/
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 mai 2025,
rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 11-24-557
APPELANTS :
Monsieur [K] [L]
né le 23 Septembre 1965 à [Localité 1]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
Madame [C] [D] [F] [N] épouse [L]
née le 06 Mai 1964 à ALGERIE
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,
INTIMÉES :
Société [1]
Office Public de l’Habtiat [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société [2]
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Etablissement [4]
Chez Synergie [Adresse 6]
[Localité 6]
Société [5]
CHEZ CSS – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 7]
[Localité 7]
Société [6]
Chez [9]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Société [7]
[10]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Société [8]
Service Surendettement
[Localité 10]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Cédric SAUNIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 mars 2023, M. [K] [L] et Mme [C] [D] [F] [N] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement de [Localité 11]-et-[Localité 12] d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 6 avril suivant et par décision du 1er juin 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur recours de l’OPH [Localité 13] Habitat, le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] a, par jugement rendu le 11 décembre 2023, estimé que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en place de mesures imposées.
Par décision du 8 août 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [L] et Mme [D] [F] [N] sur une période de trente-trois mois, au taux d’intérêts maximum légal de 4,92 % fixe de 5,07 %, en retenant des mensualités de 395 euros.
Par le jugement critiqué, rendu le 15 mai 2025 sur recours des débiteurs, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Mâcon l’a déclaré recevable, mais a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement le 8 août 2024, en ordonnant leur mise en oeuvre à compter du mois suivant la présentation de la lettre de notification du jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2025, M. [L] et Mme [D] [F] [N] ont interjeté appel en indiquant que les pièces antérieurement produites ne sont plus d’actualité.
Parmi les créanciers avisés :
— l’OPH [1] a indiqué par courrier du 19 décembre 2025 que sa créance est soldée en totalité ;
— par courrier du même jour, la SCCV [11] a fourni son décompte de créance et a indiqué ne pas formuler d’observation ;
— le GEIE SynerGIE a indiqué souhaiter la confirmation du jugement critiqué par courrier du 17 décembre 2025.
A l’audience du 8 janvier 2026, aucun créancier n’a comparu. Les appelants n’ont communiqué aucune conclusion ni pièce et n’étaient ni présents ni représentés à l’audience à laquelle ils avaient été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées à leur personne le 11 décembre 2025.
SUR CE,
L’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Ainsi, devant la cour et en application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale sans que l’envoi d’un courrier ou même le dépôt ou la signification de conclusions, avant l’audience ne puisse suppléer le défaut de comparution de la partie, sauf si elle a demandé à être dispensée de se présenter et a communiqué ses observations écrites et les pièces fondant sa demande aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dès lors, la cour pour être valablement saisie d’un moyen d’appel, ne peut prendre en considération les observations écrites des parties que si elles comparaissent ou se font représenter à l’audience.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, M. [L] et Mme [D] [F] [N] ont été avisés régulièrement de la date de l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 11 décembre 2025.
Pour autant, les appelants, qui n’ont adressé à la cour aucun élément depuis leur déclaration d’appel dépourvue de motifs, n’ont pas comparu à l’audience du 8 janvier 2026 et n’ont pas fait connaître à la cour de motif légitime de non-comparution.
Il convient donc de constater que l’appel est non soutenu.
En conséquence, la décision entreprise produira tous ses effets.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que M. [K] [L] et Mme [C] [D] [F] [N] épouse [L] ne soutiennent pas leur appel ;
Confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le greffier, Le président,
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