Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 b, 26 juin 2025, n° 23/03753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 avril 2023, N° 20/09283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- B
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL ACCEPTÉ
DU 26 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03753 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXLI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 mai 2023
Date de saisine : 15 juin 2023
Décision attaquée : n° 20/09283 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS le 07 avril 2023
APPELANT
Monsieur [D] [R]
Représentée par Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMÉES
SOCIÉTÉ UBER BV
prise en la personne de son représentant légal,
SOCIÉTÉ UBER PARTNER SUPPORT FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
SOCIETE UBER FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, et par Camille Besson, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 10 mai 2023, M. [D] [R] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS le 07 avril 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2024, M. [D] [R] a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2024 , les sociétés UBER BV, UBER PARTNER SUPPORT FRANCE, UBER FRANCE ont déclaré accepter ce désistement.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [D] [R] s’est désisté de son appel.
De plus, les intimés avaient déjà conclu au fond au jour où le désistement a été formé.Ceux-ci acceptent expressément le désistement.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l’appel et de constater en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, sans que ce désistement puisse emporter, au regard des réserves formulées, acquiescement au jugement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE parfait le désistement de M. [D] [R] de son appel,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance en appel et le dessaisissement de la cour d’appel
Conformément à l’accord des parties, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
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