Infirmation partielle 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 avr. 2026, n° 25/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE Venant aux droits et obligations du CRÉDIT DU NORD, S.A. SOCIETE GENERALE Venant aux droits et obligations du CRÉDIT DU NORD en vertu de la fusion absorption du CRÉDIT DU NORD par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en date du 15 juin 2022 à effet au 1er janvier 2023 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/03172 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGON
AFFAIRE :
[W] [A]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE Venant aux droits et obligations du CRÉDIT DU NORD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2024F00093
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [W] [A]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Me Romain RANGEARD, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE Venant aux droits et obligations du CRÉDIT DU NORD en vertu de la fusion absorption du CRÉDIT DU NORD par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en date du 15 juin 2022 à effet au 1er janvier 2023.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 2/24
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Les 22 avril 2020, 2 octobre 2020 et 1er mars 2022, le Crédit du Nord a consenti à la société Gyrosport trois prêts finançant des besoins professionnels respectivement d’un montant de 22 000 euros, 20 000 euros et 5 000 euros.
Par actes des mêmes jours, M. [W] [A], gérant et associé unique de la société Gyrosport, s’est porté caution de ces prêts pour des montants respectifs de 28 600 euros, 26 000 euros et 6 500 euros en principal et intérêts et le cas échéant en pénalités ou intérêts de retard.
Le 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Gyrosport en liquidation judiciaire, close pour insuffisance d’actif le 19 décembre suivant.
Le 3 juillet 2023, la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord a déclaré sa créance pour un montant total de 21 734, 35 euros au titre des trois prêts.
Après avoir vainement mis en demeure M. [A] en sa qualité de caution, les 11 juillet et 7 septembre 2023, elle l’a assigné le 23 janvier 20224 devant le tribunal des activités économiques de Versailles en paiement des sommes restant dues par la société Gyrosport.
Le 11 avril 2025, par jugement contradictoire signifié le 19 mai suivant, ce tribunal a :
— condamné M. [A] à payer à la Société Générale les sommes de :
— 10 749,04 euros avec intérêts postérieurs au 5 janvier 2024 calculés au taux de 5,65 % l’an, au titre du crédit n°223555170040 ;
— 7 767,67 euros avec intérêts postérieurs au 5 janvier 2024 calculés au taux de 5,45 % l’an, au titre du crédit n°223555170041 ;
— 3 919,86 euros avec intérêts postérieurs au 5 janvier 2024 calculés au taux de 5,31 % l’an, au titre du crédit n°223555170042 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dit que les sommes versées à la Société Générale par M. [A] ne pourront excéder les montants maximums des cautionnements qu’il a consentis aux titres des prêts, soit :
— 28 600 euros au titre du prêt n°223555170040 ;
— 26 000 euros au titre du prêt n°223555170041 ;
— 6 500 euros au titre du prêt n°223555170042 ;
— dit que M. [A] pourra s’acquitter du principal de sa dette par 24 mensualités égales et consécutives, la première devant être payée au plus tard dix jours après la signification du jugement et la dernière devant être payée au plus tard le 21 avril 2027 étant précisé qu’à défaut de paiement de l’une quelconque des mensualités à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ; en outre les intérêts seront payés avec la dernière échéance ;
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [A] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamné M. [A] aux entiers dépens.
Le 20 mai 2025, M. [A] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 5 décembre 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes de paiement ;
— débouter la Société Générale de son appel incident visant à lui refuser tout délai de paiement,
À titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement sous forme d’échéancier sur 24 mois en tenant compte de ses ressources, c’est à dire 23 mensualités de 500 euros et une dernière de 10 936,57 euros ;
En toute hypothèse,
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Générale aux entiers dépens de seconde instance.
Par dernières conclusions d’intimée contenant appel incident du 30 décembre 2025, la Société Générale demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que M. [A] pourra s’acquitter du principal de sa dette par 24 mensualités égales et consécutives ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [A] à lui payer jusqu’à parfait paiement les sommes de :
— au titre du crédit n°223555170040 d’un montant de 22 000 euros la somme de 10 749,04 euros avec intérêts postérieurs au 5 janvier 2024 au taux de 5,65 % l’an ;
— au titre du crédit n°223555170041 d’un montant de 20 000 euros la somme de 7 767,67 euros outre les intérêts postérieurs au 5 janvier 2024 au taux de 5,45 %,
— au titre du crédit n°223555170042 d’un montant de 5 000 euros la somme de 3 919,86 euros outre les intérêts postérieurs au 5 janvier 2024 au taux de 5,31 % ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
I ' sur la disproportion des engagements de caution
L’engagement du 22 avril 2020 de 28 600 euros
M. [A] fait valoir, lors de la souscription, la propriété indivise pour moitié d’un bien immobilier grevé d’un emprunt en épuisant la valeur nette et des revenus annuels personnels de 11 898 euros, sa compagne percevant 12 012 euros. Il précise avoir eu deux enfants à charge, et devoir l’encours, en plus de précédents emprunts, d’un cautionnement de 21 021,69 euros garantissant un autre établissement. Il conclut à la disproportion de la sûreté eu égard à sa situation financière.
Il estime que les renseignements portés sur la fiche de solvabilité du 20 mars 2020 que lui oppose la banque ne la dispensait pas de faire ses propres recherches. Il soutient que la Société générale était d’ailleurs informée des précédents prêts de la société Gyrosport obtenus via l’association réseau Initiative Seine Yvelines fédérant des partenaires institutionnels parmi lesquels la société Crédit du Nord dont le directeur d’agence a participé au comité ayant agréé son projet. Il souligne qu’elle ne pouvait ignorer la garantie assortissant le prêt accordé de 20 000 euros.
Il ajoute qu’elle aurait dû s’interroger sur l’incohérence de ses déclarations sur le terme de son crédit immobilier, au regard des charges annuelles déclarées.
La Société générale se prévaut de la fiche de solvabilité du 20 mars 2020, mentionnant des revenus annuels de 18 413 euros pour M. [A] et de 16 570 euros pour sa compagne, sans mention d’un cautionnement antérieur. Elle déduit des revenus et charges et de la valeur nette de son patrimoine immobilier ainsi déclarés, sa capacité financière.
Elle soutient que la fiche de solvabilité ne comportait aucune anomalie apparente. Elle rappelle n’être pas tenue d’une obligation d’investigation approfondie, et n’avoir aucun devoir d’assistance de son client dans l’établissement de ladite fiche. Elle nie avoir connu par ailleurs ce que M. [A] lui a caché, son directeur n’intervenant pas dans le comité invoqué sous son égide.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie.
La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent. (Com., 26 novembre 2025, n° 24-17.990).
La caution supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (par exemple : Com., 19 juin 2024, n° 23-10.619).
Lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l’absence d’anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n’a pas à vérifier l’exactitude. Cette dernière n’est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l’existence d’autres charges pesant sur la caution.
En l’occurrence, M. [A] a déclaré dans la fiche de solvabilité renseignée le 20 mars 2020 des revenus personnels annuels de 18 413 euros, les revenus annuels de sa compagne de 16 570 euros, les charges annuelles de trois prêts : 10 214 euros, 790 euros et 1 890 euros dont l’encours était respectivement de 190 701 euros (prêt immobilier), 5 464 euros (prêt à taux 0), 9 974 euros (prêt personnel) au terme de 2044, 2027 et 2026. Il déclarait aussi une maison estimée à 250 000 euros acquise grâce à un prêt ING dont le solde restant dû s’élève à 190 701 euros.
Il a déclaré que ces prêts étaient supportés par moitié par sa compagne et n’a signalé aucun autre cautionnement.
C’est justement que le jugement, dont les motifs seront adoptés à cet égard, a retenu que M. [A] disposait d’un revenu, charges déduites, de 11 966 euros et d’un patrimoine net de 29 650 euros (50 % de la valeur nette de l’immeuble) en sorte qu’il ne résultait de la fiche aucune disproportion de son engagement limité à 28 600 euros au regard de sa situation financière.
Si M. [A] fait désormais valoir de moindres revenus ou la moindre valeur à l’époque de sa maison, il n’est nullement autorisé à s’en prévaloir. Il n’est non plus fondé à ajouter à l’encours renseigné la totalité des intérêts conventionnels de son prêt immobilier, et la banque, contrairement à ce qu’il suggère, n’avait pas à refaire de calculs pour en vérifier l’encours, le terme et la charge annuelle, à le supposer possible en l’état d’informations parcellaires, lesquels ne présentaient aucune anomalie apparente.
Par ailleurs, s’il se prévaut d’un précédent engagement de caution en faveur de la société Gyrosport portant sur un encours de 21 021,69 euros, il ne justifie pas que la banque, à laquelle il ne l’a pas déclaré, en aurait eu par ailleurs connaissance. En effet, s’il est constant que le directeur d’agence du Crédit du Nord participait au réseau local Initiative Seine Yvelines dont la Société générale, mais pas le Crédit du Nord, était partenaire, il n’est nullement établi que ce directeur y ait connu le dossier prévisionnel présenté par M. [A], envisageant un emprunt de 20 000 euros. Il n’est pas non plus démontré qu’il ait agi dans ce comité sous les ordres et la direction de la banque.
Dès lors, c’est à juste titre que l’intimée se défend d’une confusion entre les connaissances le cas échéant acquises par son employé hors de son activité professionnelle et celles relevant de cette dernière qui peuvent seules lui être imputées.
Les échanges entre la banque, sous la plume de son directeur d’agence, et M. [A] dont il se prévaut des 18 mars puis 5 mai 2020, ne manifestent aucunement la connaissance de la Société générale d’un précédent engagement de caution, mais seulement sa connaissance des relations de M. [A] avec la société BNP Paribas, à propos d’un « différé de 3 mois pour le prêt d’honneur et d’un différé de 6 mois pour la BNP » puis d’un « TPE », étant observé qu’il avait obtenu ce prêt d’honneur de 8 000 euros de la « CDC » par l’intermédiaire du réseau susdit.
Ainsi, c’est à bon droit que le jugement a considéré que l’engagement du 22 avril 2020 n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en retenant que l’appelant ne pouvait se prévaloir de ce précédent engagement de caution au soutien de sa demande de décharge
Il sera encore confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
L’engagement du 2 octobre 2020 de 26 000 euros
M. [A] se prévaut des mêmes avoirs, revenus et passif, auquel s’ajoutait le cautionnement souscrit le 22 avril 2020, et en tire les mêmes conclusions.
La Société générale défend les mêmes arguments que précédemment.
Réponse de la cour
Il suit des éléments déjà exposés que M. [A] ne peut pas se prévaloir de moindres revenus, d’une moindre estimation de sa maison et d’un précédent engagement de caution garantissant un autre établissement bancaire que ceux déclarés à la fiche de solvabilité du 20 mars 2020.
Compte tenu de de ses revenus déclarés et de son patrimoine tel qu’analysé étant ajouté que l’encours du crédit immobilier s’établissait alors à 187 485,42 euros, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’absence de disproportion manifeste entre ses biens et revenus et son deuxième engagement de caution de 26.000 euros, cet engagement cumulé avec le précédent (soit 28 600 + 26 000 = 54 600 euros) représentant moins de deux ans de ses revenus nets de charges d’emprunt et de son patrimoine personnel.
L’engagement du 1er mars 2022 de 6 500 euros
M. [A] se prévaut de la même situation patrimoniale et familiale que précédemment, et indique avoir perçu des revenus annuels de 9 056 euros, sa compagne percevant 15 355 euros. Il précise que son passif s’était accru des cautionnements précédemment souscrits, qui quoique omis de la fiche de renseignement sur sa solvabilité du 20 janvier 2022, étaient connus de la banque. Il estime que sans mention qu’il certifie l’exactitude des renseignements, elle devait s’enquérir mieux sur ses capacités de remboursement.
La Société générale fait valoir les revenus déclarés par M. [A] dans la fiche de solvabilité du 20 janvier 2022, de 16 800 euros pour lui et de 14 172 euros pour sa compagne, auxquels s’ajoutait l’encours passif de ses deux précédents cautionnements. Elle souligne que ses revenus et son patrimoine étaient supérieurs à l’ensemble de ses engagements de caution.
Réponse de la cour
L’article 2300 du code civil dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
La fiche de solvabilité renseignée le 20 janvier 2022 par M. [A] lui impute des revenus de 16 800 euros, et à sa compagne, de 14 172 euros, ainsi qu’un passif constitué de deux prêts, dont l’encours s’établit respectivement à 178 236 euros pour le prêt immobilier et à 7 126 euros pour le prêt personnel, les charges annuelles étant déclarées à hauteur de 10 320 euros et 1 885 euros. La fiche mentionne la propriété d’une maison estimée à 255 000 euros.
La circonstance que M. [A] n’a pas reporté la mention manuscrite sur l’imprimé suggérant qu’il certifie l’exactitude des renseignements donnés est sans influence sur les obligations des parties, et notamment sur le devoir de loyauté lui incombant.
Il est acquis que la banque savait qu’il avait souscrit deux précédents engagements de caution auprès d’elle, et que l’encours des prêts cautionnés s’établissait en mars 2022 aux sommes de 17.091,36 euros et 14.247,04 euros.
Pour les motifs déjà exposés, M. [A] ne peut se prévaloir, au soutien de sa demande de décharge, de moindres revenus que ceux improprement déclarés, ou d’une moindre estimation de la valeur de sa maison. Il ne peut être admis à ajouter à son passif les intérêts conventionnels cumulés de son prêt immobilier qu’il n’a pas déclarés.
Il n’est pas fondé non plus à se prévaloir de l’engagement de caution garantissant le prêt de la société BNP Paribas.
Au regard des éléments précédents sur son patrimoine et ses revenus, c’est justement que les premiers juges ont estimé que les trois engagements de caution de M. [A] s’établissant à la somme de 37 838,40 euros étaient moindres que son patrimoine net, s’établissant, selon la méthode de calcul déjà appliquée, à 38 382 euros [(255 000 – 178 236)/2], et non 34 819 euros.
Il n’y a donc aucune disproportion entre ses biens et revenus et son engagement de caution.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de décharge de M. [A].
Il sera donc confirmé en ce qu’il a ainsi condamné M. [A] à payer à la Société générale les sommes non autrement querellées de :
— 10 749,04 euros avec intérêts postérieurs au 5 janvier 2024 calculés au taux de 5,65 % l’an, au titre du crédit n°223555170040 ;
— 7 767,67 euros avec intérêts postérieurs au 5 janvier 2024 calculés au taux de 5,45 % l’an, au titre du crédit n°223555170041 ;
— 3 919,86 euros avec intérêts postérieurs au 5 janvier 2024 calculés au taux de 5,31 % l’an, au titre du crédit n°223555170042 ;
II ' sur les délais de paiement
M. [A] considère que le premier échéancier portant des mensualités de 934,86 euros n’était pas adapté à ses capacités financières et propose de régler 500 euros par mois, le solde à la dernière échéance.
La Société générale, qui relève n’avoir rien reçu en dépit des prêts récemment souscrits par l’intéressé, conteste sa capacité à respecter ses propositions de paiement, notamment le règlement du solde de l’encours restant dû.
Réponse de la cour
L’article 1343-5 code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cependant, M. [A], qui a contracté les 26 novembre 2023 et 2 février 2024, deux nouveaux prêts personnels auprès d’autres établissements de crédit, portant sur 17 000 euros puis 6 000 euros, n’ayant réglé, en dépit de l’exécution provisoire assortissant le jugement, aucune échéance rééchelonnée même partiellement, il doit être tenu comme étant de mauvaise foi, en sorte que les délais réclamés doivent lui être refusés.
Par ailleurs, du moment qu’il considère être dans l’incapacité de régler les échéances rééchelonnées allouées en 1ère instance, le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué de tels délais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a alloué à M. [A] des délais de grâce ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Rejette la demande de M. [A] de délais de grâce ;
Condamne M. [A] à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Eures ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Écrit ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prime ·
- Cible ·
- Innovation ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Crèche ·
- Tableau ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tunnel ·
- Assemblée générale ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Bâtiment
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Sérieux ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Machine ·
- Dalle ·
- Titre ·
- Pensions alimentaires ·
- Béton ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Financement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration ·
- Siège ·
- Observation ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trésor ·
- Intermédiaire ·
- Détention ·
- Nationalité française ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Courrier
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Acte
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mine ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Concept ·
- Illicite ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.