Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 oct. 2025, n° 25/04974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 23 septembre 2025, N° 23/05207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/04974 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON3Q
S.C.I. GS
c/
Monsieur [T] [I]
Nature de la décision : RECTIFICATION D’OMISSION MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 23 septembre 2025 (R.G. 23/05207) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. GS, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 811 787 829, agissant en la presonne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I], exerçant sous l’enseigne commercial MECA’DOM, inscrit sous le numéro Siret 810.001.826.00025, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président de la quatrième chambre civile, chargé d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors du prononcé : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. Statuant dans le cadre du litige opposant la SCI GS, propriétaire de locaux à usage commercial, à M. [T] [I], locataire, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement du 27 avril 2023:
— validé le commandement de payer, avec rappel de la clause résolutoire, délivré à M. [T] [I], par la SCI GS, pour 13 250 euros ;
— constaté la résolution du bail commercial entre M. [T] [I] et la SCI GS au 02 octobre 2020 ;
— ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente décision, l’expulsion de M. [T] [I], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 5], au [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique ;
— condamné M. [T] [I] au paiement à la SCI GS de la somme de 17 000 euros au titre de l’arriéré locatif et de 750 euros au titre de l’indemnité d’occupation, portant intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la SCI GS à délivrer à M. [T] [I] les quittances de paiement des loyers de janvier 2017 à décembre 2018, et, à défaut, prononce une astreinte provisoire de 20 euros par jours de retard, passé le délai de trente jour de retard après la signification de la présente décision, pendant quatre vingt-dix jours ;
— débouté les parties de leur plus ample chef de demande ;
— condamné M. [T] [I] au paiement à la SCI GS de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [I] aux dépens.
2. À la suite de l’appel interjeté par M. [I] selon déclaration du 17 novembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 23 septembre 2025 :
— confirmé, en toutes ses dispositions contestées, le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 avril 2023,
Y ajoutant,
— rejeté les autres demandes de M. [I] et de la SCI GS,
— condamné M. [T] [I] à payer à la SCI GS la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Par requête du 13 octobre 2025, la SCI GS a sollicité la rectification de l’omission affectant la décision, relative à la condamnation aux dépens.
4. Par message du 14 octobre 2025, le greffe a demandé aux parties de faire part de leurs observations éventuelles sous huitaine.
5. Aucune observation n’a été adressée au greffe dans le délai prescrit.
SUR CE:
6. Par suite d’une omission purement matérielle, la cour a, au dispositif de son arrêt, omis de reprendre la condamnation aux dépens d’appel de M. [I], pourtant énoncée dans les motifs de la décision (paragraphe 32).
7. Il convient dès lors de faire droit à la requête en rectification, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonne la rectification de l’omission affectant l’arrêt rendu le 23 septembre 2025 par la quatrième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux,
Dit qu’il convient d’ajouter au dispositif de l’arrêt précité :
Condamne M. [T] [I] aux dépens d’appel.
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt rectificatif en marge de la minute de la décision et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit que les éventuels frais et dépens resteront à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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