Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 sept. 2025, n° 23/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 30 juin 2023, N° F22/00830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02324
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAUQ
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
Société JSA prise en la personne de Me [B] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAITRISE ENVIRONNEMENT ESPACES EXTERIEURS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES – Formation paritaire
Section : A
N° RG : F 22/00830
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [N]
né le 6 mars 1964 en Tunisie
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANT
****************
Société JSA prise en la personne de Me [B] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAITRISE ENVIRONNEMENT ESPACES EXTERIEURS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1
Substitué à l’audience par Me Lucie VALLADE, avocate au barreau de PARIS, (D1903)
UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffier lors du prononcé de la décision: Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [N] a été engagé par la société Maîtrise environnement espaces extérieurs, en qualité de chef d’équipe EV, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 juin 1995.
Cette société est spécialisée dans les services d’aménagements paysagers. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de quinze salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises du paysage.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société Maîtrise environnement espace extérieurs, converti en liquidation judiciaire par jugement du 1er mars 2022, la Selarl JSA étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 2 mars 2022, M. [Z] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 10 mars 2022.
M. [Z] [N] a été licencié par lettre du 10 mars 2022 pour motif économique ainsi rédigée : « Suite à l’entretien que nous avons eu le jeudi 10 mars 2022, je vous confirme que par jugement du 01 mars 2022, la liquidation judiciaire de la société MEEE a été prononcée. Dans ces conditions, il ne m’est pas possible de poursuivre votre contrat de travail. En effet, cette décision met fin à l’activité de cette entreprise et votre poste est supprimé sans possibilité de reclassement. J’ai donc le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique de l’entreprise MEEE SAS, [Adresse 3] à [Localité 8]. (…) ».
Le 24 mars 2022, M. [Z] [N] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 19 septembre 2022, M. [Z] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 30 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section agriculture) a :
. Dit que le licenciement pour cause économique de M. [Z] [N] est fondé
. Condamné M. [Z] [N] à payer les sommes suivantes :
. 750 euros à titre de l’article 700 du CPC à l’AGS
. 500 euros à titre de l’article 700 du CPC à le Selarl JSA, prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur
. Débouté M. [Z] [N] du surplus de ses demandes
. Laissé les dépens afférents, aux actes et procédure d’exécution éventuels à la charge de M. [Z] [N].
Par déclaration adressée au greffe le 28 juillet 2023, M. [Z] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [N] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau :
. Fixer le salaire du salarié à brut 1 942,84,62 euros,
. Juger le licenciement de M. [Z] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse
. Fixer au passif de la société Maîtrise environnement espaces extérieurs les sommes suivantes :
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. A titre principal : 70 000 euros
. A titre subsidiaire : 35 942,54 euros
. Indemnité légale de licenciement : 15 704,44 euros
. Indemnité compensatrice de préavis : 3 885,68 euros
. Indemnité de congés payés : 388,57 euros
. Inexécution de bonne foi : 3 000 euros
. Frais de l’article 700 : 2 000 euros
. Juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devant l’article 1343-2,
. Condamner la société société Maîtrise environnement espaces extérieurs aux dépens d’instance.
. Juger la présente décision opposable aux organes de la procédure collective et à l’AGS ;
. Juger que le plafond 6 s’applique.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl JSA es qualité de mandataire liquidateur de la société Maîtrise environnement espaces extérieurs demande à la cour de :
. Recevoir la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [B] [R], es-qualité de liquidateur de la société Maîtrise environnement espaces extérieurs en ses présentes écritures et y faisant droit :
. Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
. Débouter M. [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
. Condamner M. [Z] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [Z] [N] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’AGS CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
. Donner acte à l’AGS qu’elle a d’ores et déjà procédé à l’avance de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis
. Juger que le licenciement pour motif économique est justifié
En conséquence,
. Débouter M. [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
En tout état de cause
. Juger inopposables à l’AGS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
. Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du commerce.
. Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
. Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux.
A titre reconventionnel
. Condamner M. [Z] [N] à verser à l’AGS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
. Condamner M. [Z] [N] aux éventuels dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié estime son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse considérant que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement. Il expose à cet égard que la société Maîtrise environnement espaces extérieurs faisait partie d’un groupe comprenant l’agence française du bâtiment dont M. [D] est le gérant majoritaire et par conséquent au sein de laquelle il aurait pu être reclassé.
Il ajoute que la société, prise en la personne de son mandataire judiciaire, a étendu son obligation de reclassement puisqu’elle a procédé à des recherches de reclassement externe, mais que les propositions qui lui ont été faites consécutivement à cette recherche n’étaient ni précises ni sérieuses.
En réplique, la Selarl JSA, mandataire liquidateur, conteste l’existence d’un groupe, expliquant qu’une telle existence suppose une entreprise dominante et des entreprises qu’elle contrôle et qu’au cas d’espèce, M. [D], personne physique était gérant et associé unique de la société Maîtrise environnement espaces extérieurs et gérant et associé égalitaire de la société Agence française du bâtiment (ci-après société AFB) et, enfin, que la société Maîtrise environnement espaces extérieurs n’avait aucune participation dans la société AFB. Ainsi, le mandataire liquidateur conclut qu’il n’avait pas à rechercher un reclassement au sein de la société AFB. En ce qui concerne le reclassement externe, le mandataire liquidateur expose avoir tenté d’identifier des solutions de reclassement externe, d’une part en saisissant la commission paritaire nationale le lendemain de l’ouverture de la liquidation judiciaire et d’autre part en interrogeant 25 sociétés extérieures et en répercutant leurs réponses aux salariés.
Pour sa part, l’AGS CGEA d’Orléans expose que lorsque le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire, le jugement décide de l’arrêt immédiat de l’activité et que la procédure applicable aux licenciements d’une entreprise en situation de liquidation judiciaire est une procédure simplifiée, le liquidateur devant procéder au licenciement des salariés dans les 15 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire, délai pendant lequel le paiement des salaires par l’AGS est garanti. S’agissant du reclassement du salarié, l’AGS expose que la société Maîtrise environnement espaces extérieurs ne faisait pas partie d’un groupe de sorte que le mandataire liquidateur n’avait pas à procéder à une recherche de reclassement à l’intérieur d’un groupe et, dès lors que la société Maîtrise environnement espaces extérieurs avait été liquidée, il ne pouvait procéder qu’à des recherches externes de solutions de reclassement, ce qu’il a d’ailleurs fait puisqu’il a obtenu ainsi des propositions de poste qui ont été transmises aux salariés les 4 mars, 7 mars et 15 mars 2022.
***
L’article L. 1233-3 du code du travail prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (') 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. (')
L’article L. 1233-4 du code du travail prescrit que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233 16 du code de commerce. (')
Il est de jurisprudence constante que sauf disposition conventionnelle étendant le périmètre du reclassement, l’employeur n’est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l’entreprise lorsqu’il n’appartient pas à un groupe (Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n°05-40.656, publié ; Soc., 15 juin 2010, pourvoi n°08-70.391, publié ; Soc., 8 janvier 2020, pourvoi n°18-14.373).
En l’espèce le salarié expose que la société Maîtrise environnement espaces extérieurs faisait partie d’un groupe qu’elle formait avec la société AFB.
Même si M. [D] était gérant tant de la société Maîtrise environnement espaces extérieurs que de la société AFB, le simple fait que deux sociétés soient dirigées par la même personne physique n’est pas suffisant pour caractériser l’existence d’un groupe auquel ces deux sociétés ' les sociétés Maîtrise environnement espaces extérieurs et AFB ' auraient appartenu.
Il importe en outre d’observer que M. [D] était gérant et associé unique de la société Maîtrise environnement espaces extérieurs mais qu’il ne détenait que 50% des parts de la société AFB (cf. pièces 7 et 8 du mandataire liquidateur).
Par ailleurs, la société Maîtrise environnement espaces extérieurs n’avait aucune participation dans la société AFB et, inversement, la société AFB n’avait aucune participation dans la société Maîtrise environnement espaces extérieurs. Ainsi, de ces éléments factuels, il découle qu’aucune des deux sociétés n’exerçait sur l’autre un contrôle de telle sorte que n’est pas caractérisé l’existence d’un groupe au sens de l’article L 1233-4 du code du travail.
Dès lors, lorsque le mandataire liquidateur a envisagé, après la liquidation judiciaire de la société Maîtrise environnement espaces extérieurs, le licenciement de ses salariés, il n’était pas tenu de rechercher une solution de reclassement au sein de la société AFB.
En outre, dans la mesure où la société Maîtrise environnement espaces extérieurs avait été liquidée, aucune solution de reclassement ne pouvait non plus être recherchée en son sein. La seule solution se présentant alors au mandataire liquidateur, consistait à procéder à une recherche de reclassement externe.
A cet égard, l’employeur doit respecter une obligation de reclassement externe à la double condition que la convention collective impose à l’employeur de saisir une commission paritaire de l’emploi et que celle-ci est dotée d’une véritable mission en matière de reclassement externe (Soc., 11 juillet 2016, pourvoi n°15-12.752, Soc., 16 novembre 2017, pourvoi n°16-14.577, Soc. 23 octobre 2019 pourvoi n°18-15.498 publié).
Au cas d’espèce, la Selarl JSA, mandataire liquidateur a, dès le 2 mars 2022 soit le lendemain du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Maîtrise environnement espaces extérieurs, adressé à la commission paritaire nationale de l’emploi une lettre (pièce 19 du mandataire) dans laquelle il l’avisait de ce que cette société employait quinze salariés et que leur licenciement économique était envisagé. Il lui a adressé à cette occasion la liste des salariés concernés mentionnant leur catégorie professionnelle et leur profil et ajoutait : « conformément aux dispositions conventionnelles, je saisis la CPNE afin qu’elle puisse contribuer aux démarches nécessaires au reclassement de ces salariés ».
Le même jour ' 2 mars 2022 ' le mandataire liquidateur s’est également directement adressé à 25 sociétés (Allais élagage, Jardin vert Eden, Toutain élagage, EURL l’Oliveraie, AAEV, Jardimarq, Ictus paysage, L’arbre de Noa, Adel Paysagiste, Lacroix Jardin, etc.) en leur adressant à chacune une lettre par laquelle il leur demandait si elles avaient des postes disponibles (pièce 20 du mandataire liquidateur).
Consécutivement aux diligences relevées ci-dessus, le mandataire liquidateur a adressé aux salariés dont le licenciement était envisagé, les 4 mars, 7 mars, 10 mars et même le 15 mars 2022 (c’est-à-dire postérieurement au licenciement du 10 mars) les réponses que les sociétés consultées lui avaient retournées (pièces 3 à 9 du salarié).
Le salarié invoque à cet égard un délai de réflexion trop court qui, selon lui, ôte au licenciement son caractère réel et sérieux.
Néanmoins, la cour relève que l’article L. 3253-8 du code du travail dispose que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
(…)
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation (').
Par conséquent, le mandataire liquidateur devait procéder au licenciement économique des salariés dans les quinze jours de la liquidation judiciaire pour permettre à l’AGS de garantir leurs créances.
L’obligation de reclassement du mandataire liquidateur doit ainsi s’apprécier en tenant compte de l’obligation de célérité qui lui est faite.
Au regard des éléments qui précèdent, le mandataire liquidateur n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il déboute le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié demande par ailleurs la fixation de ses créances relatives à l’indemnité légale de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, qu’il évalue respectivement à 15 704,44 euros, 3 885,68 euros et 388,57 euros.
L’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ne sont pas dus au salarié, lequel a accepté un contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu’il ressort des faits constants du jugement critiqué. En effet, il ressort de l’article L. 1233-67 alinéa 2 du code du travail que lorsque le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, cette adhésion emporte rupture du contrat de travail et cette rupture ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
En ce qui concerne l’indemnité légale de licenciement, selon l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Les dispositions réglementaires sont les suivantes :
. article R. 1234-1 : L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
. article R. 1234-2 : L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
. article R. 1234-4 : Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
. article R. 1234-5 : L’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Eu égard à son salaire moyen de 1 942,84 euros bruts mensuels et à son ancienneté de 26 ans et 9 mois, il peut prétendre à une indemnité de 15 704,62 euros (soit ([1 942,84/4]x10) + ([1 942,84/3]x16,75)) étant précisé qu’il sollicite 15 704,44 euros et que la cour est tenue de statuer dans les limites de la demande.
Il a perçu du mandataire liquidateur une indemnité légale de licenciement de 15 128,08 euros.
Le salarié est donc en droit de prétendre à un rappel de 576,36 euros, somme qui, par voie d’infirmation, sera fixée au passif de la société Maîtrise environnement espaces extérieurs.
Sur l’exécution du contrat de travail
Le salarié fonde sa demande de dommages-intérêts sur le délai, trop court selon lui, qui lui a été laissé pour répondre aux offres de reclassement qui lui ont été adressées.
Néanmoins, compte tenu du sens de la présente décision et des motifs qui précèdent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 décembre 2021 a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
En conséquence, le salarié ne peut prétendre aux intérêts de sa créance de sorte qu’il conviendra de rejeter la demande du salarié tendant à assortir ses créances des intérêts au taux légal.
Sur la garantie de l’AGS
En application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce s’agissant de créances dues par l’employeur en raison de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, même après l’adoption d’un plan de redressement ou de continuation, elle doivent être fixées au passif de la société Maîtrise environnement espaces extérieurs et garanties par l’AGS CGEA d'[Localité 5] dans la limite du plafond légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Maîtrise environnement espaces extérieurs et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne le salarié au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la Selarl JSA, mandataire liquidateur et à l’AGS CGEA d'[Localité 5] et statuant à nouveau, ces dernières seront déboutées de leur demande relativement aux frais engagés en première instance.
S’agissant des frais exposés en appel, il conviendra de dire n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [Z] [N] de sa demande de rappel d’indemnité légale de licenciement et le condamne aux dépens et à payer une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la Selarl JSA, mandataire liquidateur et à l’AGS CGEA d'[Localité 5],
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
FIXE la créance de M. [Z] [N] au passif de la société Maîtrise environnement espaces extérieurs à la somme de 576,36 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
REJETTE la demande de M. [Z] [N] tendant à voir cette créance assortie des intérêts au taux légal,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 5] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par la Selarl JSA, mandataire liquidateur, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 code de procédure civile,
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Maîtrise environnement espaces extérieurs et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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