Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 23/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 7 juillet 2023, N° 21/00852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 04 JUILLET 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01918 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHO4
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 21/00852, en date du 07 juillet 2023,
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
né le 22 Septembre 1960 à [Localité 12], domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [V]
né le 28 Juillet 1949 à [Localité 12], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
Madame [A] [V]
née le 14 Mai 1956 à [Localité 12], domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
Monsieur [E] [O]
né le 03 avril 1965 à [Localité 12], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [S] [O],
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [M] [O]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [U] [O],
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Juillet 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] et son épouse Mme [A] [V] sont propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 11], mitoyennes de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] appartenant en indivision aux consorts [O].
Le 17 août 2008, les époux [V] ont acquis une cinquième parcelle cadastrée [Cadastre 8] contigüe à la parcelle [Cadastre 5] et mitoyenne avec la parcelle [Cadastre 7] appartenant à l’indivision des consorts [O]. L’ensemble a fait l’objet d’une réunion de parcelles le 12 mai 2010 sous la qualification cadastrale [Cadastre 9].
Les époux [V] ont souhaité faire borner leur parcelle [Cadastre 9] et ont sollicité M. [W] [B], géomètre à [Localité 12], qui a effectué un procès-verbal de carence faute d’accord des consorts [O].
En 2009, les époux [V] ont assigné devant le tribunal d’instance de Verdun MM. [C] et [E] [O] aux fins de solliciter un bornage judiciaire.
Par jugement du 9 août 2017, le tribunal a ordonné le bornage des fonds sur la base du rapport établi par l’expert judiciaire, M. [Y] [X], et la mission de bornage a été confiée à M. [G], géomètre.
Par déclaration du 13 octobre 2017, MM. [E] et [C] [O] ont interjeté appel de cette décision, mais par arrêt du 14 février 2019 la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné MM. [O] in solidum à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Par décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Verdun en date du 11 juillet 2019, M. [I] géomètre expert près la cour d’appel de Nancy a été désigné aux lieu et place de M. [G] et les bornes ont été posées le 17 mars 2021.
Par procès-verbal de constat dénoncé le 4 mai 2021 par acte de commissaire de justice aux consorts [O], les époux [V] ont fait sommation aux consorts [O] de :
— déblayer tous les gravats tombés sur la propriété [V] et provenant de la cabane de jardin et de procéder à sa remise en état sur la partie bombée qui dépasse de la limite de propriété,
— supprimer la descente d’eau qui surplombe la propriété [V] mais également la chanlatte gouttière et le toit de la cabane qui est incliné sur la propriété [V],
— consolider le muret de clôture,
— détruire le muret et la haie située sur la propriété des requérants.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 août 2021, les époux [V] ont fait signifier le jugement du 9 août 2017 et l’arrêt du 14 février 2019 à Mmes [S] [F], [M] [Z] et [U] [O] en leur notifiant le délai légal pour former tierce opposition.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 décembre 2021, M. [Y] [V] et Mme [A] [V] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Verdun M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [F] épouse [O], Mme [M] [Z] épouse [O] et Mme [U] [O].
Les époux [V] ont demandé au tribunal de :
— dire que leurs demandes sont parfaitement recevables dans la mesure où les décisions de justice et le bornage réalisé sont opposables aux cinq indivisaires [O],
— enjoindre aux défendeurs de faire cesser les troubles résultant du délabrement de leur cabane de jardin et de son empiétement sur le fonds [V] en procédant à sa remise en état ou à sa démolition,
— enjoindre aux défendeurs de démolir les constructions et installations empiétant sur le fonds [V] et notamment le manchon du chéneau collectant les eaux pluviales de la cabane de jardin,
— enjoindre aux défendeurs de démolir la partie du mur empiétant sur le fonds [V],
— enjoindre à M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] de faire cesser les troubles résultant du délabrement de leur muret délimitant le fonds dans le prolongement du cabanon en procédant à sa remise en état,
— enjoindre à M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] de détruire le seuil en ciment de leur portillon qui empiète sur la propriété [V],
— enjoindre à M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] de couper les branches de thuyas dépassant sur le fonds des époux [V],
— enjoindre à M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] de ne plus leur faire supporter l’écoulement de leurs eaux pluviales en procédant au besoin à la destruction de leur cabane de jardin,
— assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard qui trouvera à s’appliquer dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— prendre acte que les époux [V] ne se sont jamais opposés à ce que les consorts [O] puissent accéder à leur fonds pour procéder auxdits travaux de remise en état et dire que cet accès leur sera autorisé durant une semaine continue du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures sous réserve d’en avoir été informés au moins huit jours à l’avance,
— condamner solidairement M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à leur verser la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance,
— condamner solidairement M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] aux entiers dépens.
Les consorts [O] ont notamment demandé au tribunal de :
— dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes dirigées contre eux à la suite d’une action en bornage qui n’a visé que deux des cinq propriétaires,
— débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger qu'[U] [O] n’a jamais fait l’objet d’une quelconque demande initiale préalable à l’assignation alors qu’elle est usufruitière,
— dire et juger qu’à défaut d’accepter une médiation permettant d’aplanir le contentieux, la demande d’un nouveau bornage judiciaire est recevable et bien fondée,
— ordonner une médiation entre l’ensemble des défendeurs et les demandeurs pour aplanir le contentieux,
— condamner les époux [V] aux dépens ainsi qu’au paiement de 750 euros à chacun des défendeurs par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a :
— déclaré M. [Y] [V] et Mme [A] [V] recevables en leurs demandes à l’encontre de M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O],
— déclaré irrecevable la demande de nouveau bornage judiciaire,
— rejeté la demande de médiation,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à remettre en état leur cabanon de jardin afin de faire cesser toute chute de matériaux sur la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11], propriété de M. et Mme [V], et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à remettre en état la façade arrière du cabanon en limite de propriété avec la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11], propriété de M. et Mme [V], pour que cette partie du bâtiment n’empiète pas sur la propriété de M. et Mme [V], ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à modifier le manchon du chéneau collectant les eaux pluviales du cabanon de jardin pour supprimer tout empiétement sur la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11], propriété de M. et Mme [V], ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à prendre toute mesure utile sur la toiture du cabanon pour que les eaux de pluie provenant de cette toiture ne s’écoulent pas sur la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11], propriété de M. et Mme [V], ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à démolir vingt et un centimètres de muret empiétant sur la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11], propriété de M. et Mme [V], situés au niveau du point G du procès-verbal de bornage, établi par M. [J] [I], géomètre expert le 17 mars 2021, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à réparer et remettre en état le muret actuellement délabré situé dans le prolongement du cabanon délimitant le fonds pour faire cesser toute chute de gravats sur la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11], propriété de M. et Mme [V], ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à couper les branches des thuyas dépassant sur la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11], propriété de M. et Mme [V], ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisioire de 45 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de leur trouble de jouissance,
— dit que M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] auront accès à la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11], propriété de M. et Mme [V], depuis le portail de la propriété de ces derniers, pour effectuer les travaux en exécution du présent jugement, pendant deux semaines du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures, sous réserve d’en avoir informé ces derniers au moins cinq jours à l’avance,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté leur demande sur ce fondement,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 4 septembre 2023, M. [C] [O] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Verdun en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 2 mai 2024, M. [C] [O], mais aussi M. [E] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] (tous cinq ci-après désignés 'les consorts [O]') demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la nouvelle demande de bornage,
— rejeté la demande de médiation,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à remettre en état leur cabanon de jardin afin de faire cesser toute chute de matériaux sur la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11], propriété de M. et Mme [V], ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à remettre en état la façade arrière du cabanon en limite de propriété avec la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11], propriété de M. et Mme [V], pour que cette partie du bâtiment n’empiète pas sur la propriété de M. et Mme [V], ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à modifier le manchon du chéneau collectant les eaux pluviales du cabanon de jardin pour supprimer tout empiètement sur la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11], propriété de M. et Mme [V], ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à prendre toute mesure utile sur la toiture du cabanon pour que les eaux de pluie provenant de cette toiture ne s’écoulent pas sur la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11], propriété de M. et Mme [V], ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à démolir 21 centimètres de muret empiétant sur la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11], propriété de M. et Mme [V], situés au niveau du point G du procès-verbal de bornage établi par M. [I] géomètre expert le 17 mars 2021, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à réparer et remettre en état le muret actuellement délabré situé dans le prolongement du cabanon délimitant le fonds pour faire cesser toute chute de gravats sur la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11], propriété de M. et Mme [V], ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à couper les branches de thuyas dépassant sur la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11], propriété de M. et Mme [V], ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à payerà M. et Mme [V] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de leur trouble de jouissance,
— dit que M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] auront accès à la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11], propriété de M. et Mme [V], depuis le portail principal de la propriété de ces derniers, pour effectuer les travaux en exécution du présent jugement, pendant deux semaines du lundi au vendredi de 9h à 18h, sous réserve d’en avoir informé ces derniers au moins 5 jours à l’avance,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté leur demande sur ce fondement,
— condamné in solidum M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O] aux dépens.
Et statuant à nouveau de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [C] [O] et les appels incidents de [E] [O], [S] [O], [M] [O] et [U] [O],
Y faisant droit,
— juger nulle l’assignation délivrée par M. et Mme [V] pour défaut de démarche amiable préalable sur le fondement des dispositions des articles 750-1, 54 et R.211-3-8 1° et suivants du code de procédure civile,
— juger en tout cas, de ces mêmes chefs, irrecevables leurs demandes à l’égard de M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O],
A titre subsidiaire de ce chef, ordonner une médiation,
Derechef,
— juger irrecevables les demandes de M. et Mme [V] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de tout autre que Mme [U] [O] qui est la seule usufruitière,
Par ailleurs,
— juger irrecevables les demandes de M. et Mme [V] en ce qu’elles se fondent sur un rapport de bornage dressé en violation du principe du contradictoire,
En tout cas,
— déclarer le rapport de M. [I] du 17 mars 2021 inopposable à l’indivision [O],
A titre subsidiaire de ce chef, ordonner une nouvelle mission de bornage,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
En revanche,
— juger recevables et bien fondées les demandes de M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O],
Y faisant droit,
— condamner M. et Mme [V] à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi,
— débouter M. et Mme [V] de leurs demandes de première instance au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [V] à verser à M. [E] [O], M. [C] [O], Mme [S] [O], Mme [M] [O] et Mme [U] [O], une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Violaine Lagarrigue, SELARL Leinster, Wiesniewski, Lagarrigue venant aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 février 2024, les époux [V] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [C] [O] de ses nouvelles demandes formées à hauteur d’appel,
— condamner M. [C] [O] à verser à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [O] à verser à M. et Mme [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [O] aux entiers dépens à hauteur d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Les consorts [O] reprochent aux époux [V] de les avoir fait assigner, notamment en élagage d’arbustes, sans justifier de démarches amiables préalables en violation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Toutefois, les dispositions de cet article ont été annulées par le Conseil d’Etat le 22 septembre 2022. Les consorts [O] ne peuvent donc se prévaloir de dispositions réglementaires qui ont été annulées. Certes, depuis lors, l’article 750-1 a été réécrit par un décret du 11 mai 2023, mais cette nouvelle version de l’article 750-1 n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, de sorte que la présente instance, introduite en décembre 2021, n’est pas régie par ce nouvel article 750-1 du code de procédure civile. Par conséquent, lesdites dispositions qui imposent une démarche amiable avant l’assignation ne sont pas applicables en l’espèce et l’exception de nullité de l’assignation ainsi fondée sera rejetée. La fin de non-recevoir tirée par les consorts [O] de ce même article 750-1 du code de procédure civile sera rejetée pour les mêmes motifs.
Sur la demande de médiation
Les consorts [O] sollicitent une mesure de médiation, mais cette demande relève manifestement d’une volonté dilatoire. En effet, les tentatives de règlement amiable faites par les époux [V] avant l’introduction de cette instance ont toutes échoué :
— Par lettre du 11 septembre 2018, l’avocat des époux [V] a demandé à l’avocat de MM. [C] et [E] [O] d’inviter ces derniers à venir constater le mauvais état de leur cabane de jardin et le risque qu’elle s’effondre ; par ce courrier, les époux [V] offraient aux consorts [O] de passer par leur terrain pour effectuer les réparations nécessaires ; ce courrier n’a reçu aucune réponse de MM. [C] et [E] [O].
— Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2021, les époux [V] ont fait délivrer sommation à MM. [C] et [E] [O] de déblayer les gravats tombant de la cabane de jardin sur leur propriété et de remettre en état cette cabane, de supprimer les éléments de cette cabane qui empiétaient sur leur propriété (descente d’eau, chanlatte gouttière et débord de toit), de consolider leur muret et de détruire la partie de ce muret ainsi que la haie qui empiètaient sur leur propriété. Aucune suite n’a été donnée à cette sommation.
Au surplus, l’argumentation développée par les consorts [O] au cours de cette instance montre que leur volonté réelle est en fait de remettre en cause le bornage judiciaire qui a pu aboutir au terme de dix années de procédure.
Par conséquent, la volonté d’aboutir à une solution amiable du litige de la part des consorts [O] n’apparaît pas sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de médiation.
Sur l’irrecevabilité de l’action des époux [V] contre les nu-propriétaires
L’article 605 du code civil dispose que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien depuis l’ouverture de l’usufruit.
En l’espèce, MM. [C] et [E] [O] et leurs épouses respectives, Mmes [M] [Z] et [S] [F], ont vendu l’usufruit de la parcelle [Cadastre 7] à Mme [U] [O] par acte authentique signé le 8 avril 2010.
Les travaux que les époux [V] demandent aux consorts [O] de réaliser ne relèvent manifestement pas de simples réparations d’entretien puisqu’il s’agit notamment de procéder à la complète remise en état d’une cabane de jardin, voire à sa démolition pure et simple compte-tenu de son état de délabrement avancé, de détruire un muret sur une partie de son linéaire et de procéder à la complète rénovation du surplus de son linéaire. En outre, compte-tenu de l’état de vétusté de ces constructions, le défaut de réparation remonte sans conteste à une date bien antérieure à celle de la cession de l’usufruit (soit décembre 2010) ; d’ailleurs, un PV de constat réalisé en juin 2013, et produit aux débats par les époux [V], montre que cet état de vétusté existait alors déjà.
L’action des époux [V] contre les nu-propriétaires, à savoir M. [C] [O] et son épouse, M. [E] [O] et son épouse, est donc recevable. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur l’inopposabilité du bornage de 2021
Les consorts [O] reprochent aux époux [V] de n’avoir fait assigner dans la procédure en bornage, qui s’est soldée par le jugement de 2017 et l’arrêt confirmatif de 2019, que MM. [C] et [E] [O], alors que la parcelle litigieuse fait l’objet d’une indivision plus
large et d’un démembrement, MM. [C] et [E] [O] et Mmes [S] et [M] [O] en étant les nu-propriétaires, tandis que Mme [U] [O] en est l’usufruitière.
Toutefois, le jugement du 9 août 2017 et l’arrêt confirmatif du 14 février 2019, qui ont ordonné le bornage des parcelles sur la base de la ligne divisoire proposée par M. [X], ont été signifiés le 3 août 2021 à Mmes [S], [M] et [U] [O], laissant à ces dernières la possibilité de faire tierce opposition dans le délai de deux mois, ce qu’elles n’ont pas fait. Ces décisions afférentes au bornage ont donc pu être régulièrement publiées au service de la publicité foncière le 20 septembre 2021, les rendant opposables à tous.
Dès lors, les consorts [O] ne peuvent valablement prétendre que les décisions de bornage ne seraient pas opposables à trois d’entre eux. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les consorts [O] sollicitent également un nouveau bornage judiciaire. Cette demande ne peut être que rejetée, car la ligne divisoire a déjà fait l’objet d’un bornage judiciaire qui est désormais définitif. Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.
Sur le cabanon de jardin
Les consorts [O] ont exécuté le jugement déféré en ce qui concerne le cabanon de jardin puisqu’ils l’ont entièrement démoli, ainsi que cela apparaît au PV de constat de M. [L], commissaire de justice, en date du 27 octobre 2023.
Les demandes des époux [V] concernant ce cabanon de jardin sont donc désormais sans objet.
Sur le muret et l’empiètement d’un seuil en ciment
Le PV de constat réalisé le 14 avril 2021 par M. [D], commissaire de justice, met en évidence qu’une partie du muret construit sur la parcelle des consorts [O] déborde sur le fonds des époux [V], sur une longueur de 21 cm (partie située au niveau des compteurs électriques). C’est dès lors à bon droit que le tribunal a ordonné aux consorts [O] de démolir, sous peine d’astreinte, cette partie du muret qui dépasse la ligne divisoire des deux fonds.
Par ailleurs, ce muret s’effrite à plusieurs endroits sur sa longueur et les gravas issus de cet effritement tombent sur le fonds des époux [V].
En outre, il ressort également des photographies produites qu’un seuil en ciment construit au niveau du portillon d’entrée sur la parcelle [O] empiète de 16 cm sur le fonds des époux [V].
Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a condamné sous astreinte les consorts [O] à :
— démolir vingt et un centimètres de muret empiétant sur la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11], propriété de M. et Mme [V], situés au niveau du point G du procès-verbal de bornage, établi par M. [J] [I], géomètre expert le 17 mars 2021,
— réparer et remettre en état le muret actuellement délabré situé dans le prolongement du cabanon (désormais démoli) délimitant les deux fonds pour faire cesser toute chute de gravats sur la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 11], propriété de M. et Mme [V].
Sur la haie de thuyas
L’entretien de la haie de thuyas relève de la responsabilité de l’usufruitière de la parcelle sur laquelle ladite haie est plantée. Cette obligation pèse donc sur Mme [U] [O].
Mais s’il ressort du PV de constat du 14 avril 2021 réalisé par M. [D], commissaire de justice, que des branches de cette haie de thuyas surplombaient le fonds des époux [V], ces surplombs n’apparaissent plus sur le PV de constat réalisé les 24 novembre et 6 décembre 2022 par M. [L], commissaire de justice. Les époux [V] n’établissent pas qu’il y aurait à nouveau surplomb de leur fonds par les branches de thuyas depuis décembre 2012. Par conséquent, la demande d’élagage formée par eux est devenue sans objet.
Sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Les empiétements sur leur fonds et le mauvais entretien d’ouvrages situés en limite de leur fonds ont occasionné aux époux [V] un préjudice de jouissance que le tribunal a évalué à 1 500 euros. Cette évaluation est proportionnelle au dommage subi par les époux [V] et sera donc confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s’il est prouvé que l’auteur de l’action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l’espèce, si les consorts [O] échouent sur la plupart de leurs moyens développés en appel, il ne peut leur être reproché d’avoir exercé une voie de recours qui est
un droit. Les époux [V] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
De même, les consorts [O] ne peuvent valablement reprocher aux époux [V] d’avoir poursuivi en justice la défense de leurs intérêts, d’autant plus que l’issue de la présente procédure montre que la plupart des revendications des époux [V] étaient fondées. Par
conséquent, les consorts [O] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour 'préjudice moral'.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [C] [O] a interjeté appel mais échoue sur la plupart de ses moyens d’appel. Aussi supportera-t-il les dépens d’appel (ceux de première instance étant laissés à la charge des consorts [O]) et il sera débouté, avec ses co-indivisaires, de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer aux époux [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 2 500 euros mise par le tribunal à la charge des consorts [O] au titre des frais irrépétibles de première instance).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à annulation de l’assignation qui a introduit cette instance,
CONSTATE que les demandes des époux [V] concernant le cabanon de jardin sont désormais sans objet, les dispositions y afférentes du jugement déféré ayant été exécutées,
CONSTATE que la demande formée par les époux [V] d’élagage des branches de thuyas surplombant leurs fonds est désormais sans objet,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour procédure abusive,
DEBOUTE les consorts [O] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [O] à payer aux époux [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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