Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°17
[P]
C/
[7]
S.A. [13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [D] [P]
— [7]
— S.A. [13]
— Me Jean-Charles HOMEHR
— Me Stéphanie DERIVIERE
— Régie (Dr [E])
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/01582 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBQG – N° registre 1ère instance : 21/0466
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 19 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
S.A. [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [D] [P] d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal judiciaire d’Amiens, pôle social, par jugement du 19 décembre 2022, a :
— mis hors de cause la [9],
— dit que la maladie de Parkinson dont est atteint M. [P] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [13],
— ordonné avant dire droit sur les prétentions indemnitaires, une expertise médicale confiée au docteur [E], avec mission d’examiner le demandeur et d’évaluer les postes de préjudices éventuels suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudices esthétiques temporaire et définitif, préjudice d’agrément, préjudice sexuel et assistance temporaire par une tierce personne,
— alloué une provision de 1 000 euros à M. [P].
Après dépôt du rapport d’expertise le 12 juin 2023, le tribunal, par un jugement du 19 février 2024, a :
— rejeté la demande de nouvelle expertise ou de complément d’expertise,
— rejeté la demande tendant à l’allocation d’une provision complémentaire,
— rejeté les prétentions de [D] [P] relatives aux dépenses de santé actuelles et futures, à l’assistance tierce personne temporaire et définitive, aux frais d’adaptation du logement, à l’acquisition d’un véhicule adapté,
— constaté qu’il n’est pas présenté de demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
— fixé l’indemnisation des autres préjudices de [D] [P] aux sommes suivantes :
21 012,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
6 000 euros au titre du préjudice esthétique,
8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— dit que de ces sommes doit être déduite la provision de 1 000 euros allouée par le jugement du 19 décembre 2022,
— dit que les indemnités considérées porteront intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— dit que le cas échéant, la [6] de la [12] fera l’avance des sommes susvisées, déduction faite de la provision de 1 000 euros, avant d’en récupérer l’intégralité du montant auprès de la société [13],
— laissé les éventuels dépens ainsi que le coût de la mesure d’expertise à la charge de la société [13],
— alloué à [D] [P] la somme complémentaire de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société [13] à lui verser cette indemnité complémentaire de procédure.
Le jugement a été notifié le 4 mars 2024 à M. [P], qui en a relevé appel partiel le 19 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 23 octobre 2025.
Par conclusions communiquées le 20 février 2025 auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 24 février 2024 en ce qu’il a « rejeté les prétentions de [D] [P] relatives aux dépenses de santé actuelles et futures, à l’assistance tierce personne temporaire et définitive, aux frais d’adaptation du logement, à l’acquisition d’un véhicule adapté,
— constaté qu’il n’est pas présenté de demande au titre du déficit fonctionnel permanent »,
Ce faisant,
— condamner la [13] à lui payer la somme de 563 242,36 euros en réparation des préjudices subis,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la [8] de la [12],
— dire que la [8] de la [12] versera les sommes objet du jugement à intervenir par avance de la [13],
— condamner la [13] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [13] demande à la cour de :
— dire et juger M. [P] recevable mais mal fondé en son appel,
— en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
La [7], bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
En cours de délibéré, les parties représentées ont été invitées à informer la cour, dans le cadre d’une note en délibéré, de la date de consolidation de l’état de santé de M. [P] ayant permis d’évaluer son taux d’IPP, et ce avant le 20 décembre 2025 par retour de mail.
Par une note en délibéré reçue le 19 décembre 2025, le conseil de M. [P] a indiqué que la caisse n’avait jamais notifié de date de consolidation à M. [P] et demandé à la cour à titre principal de prendre acte de l’avis de l’expert relatif à l’absence de consolidation possible de ce type de maladie dégénérative et de l’accord des parties, y compris de la caisse qui n’est jamais intervenue à l’instance sur le point de définir la date de l’expertise comme étant la date de « consolidation utile » à la détermination du préjudice en l’espèce. A titre subsidiaire, il a demandé de prendre en compte la date de la notification d’attribution de la rente par la caisse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Selon l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le livre IV couvre les postes de préjudices suivants : les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1 du code précité), les dépenses de déplacement (article L. 442-8), les dépenses d’expertise technique (article L. 442-8), les dépenses d’appareillage actuelles et futures (article L. 431-1), les incapacités temporaires et permanentes (articles L. 433-1 et L. 434-1), les pertes de gains professionnels actuelles et futures (article L. 431-1), l’assistance par une tierce personne post-consolidation (article L. 434-2), et les frais funéraires. Ces postes de préjudice déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action pour faute inexcusable.
Par arrêts du 20 janvier 2023 et 16 mai 2024, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
Il s’ensuit que les préjudices indemnisables sont les suivants :
— au titre de l’article L. 452-3 : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte d’une chance de promotion professionnelle,
— au titre des chefs non réparés par le livre IV : frais d’assistance à expertise, déficit fonctionnel temporaire et permanent, préjudice sexuel, assistance par une tierce personne à titre temporaire, préjudice d’anxiété dans le cadre d’une contamination par l’amiante, le préjudice d’établissement à savoir la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais.
En l’espèce, M. [P], né le 22 juin 1959, est atteint de la maladie de Parkinson déclarée le 26 février 2019 dont le caractère professionnel a été reconnu en raison d’une exposition aux herbicides en tant que technicien de maintenance au sein de la société [13], et dont il a été jugé qu’elle était la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 35% à la date de consolidation (non précisée) lui a été notifié le 3 juillet 2020 par la [6] de la [12], taux porté à 45% par une décision du 9 septembre 2021.
Il est retraité depuis le 2 octobre 2020.
Le docteur [D] [E], expert désigné par le tribunal, a établi son rapport le 28 avril 2023. Il note que l’état de M. [P] est un état séquellaire, susceptible d’aggravation en fonction d’une évolution assez prévisible de toute maladie de Parkinson.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a fixé l’indemnisation des postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément.
Sur les dépenses de santé actuelles
M. [P] sollicite le règlement de la somme de 260,22 euros au titre de dépenses de pharmacie restées à sa charge selon les factures figurant au dossier correspondant à des médicaments : Trospipharm, Silodosine, Tamsulosine, Tadalafil, CH/ [11] [14] (pièce 22 appelant).
Comme indiqué précédemment, ce poste de préjudice couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peut donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action pour faute inexcusable.
La demande de M. [P] est donc rejetée.
Le jugement ayant rejeté la demande d’indemnisation au motif que le lien entre les dépenses alléguées et la maladie de Parkinson, sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les dépenses de santé futures
Il est réclamé la somme de 17 457,15 euros correspondant à l’achat de paquet de changes du fait de l’incontinence urinaire, soit 52 semaines x 1 paquet x 15 euros x 22,381 (valeur de l’euro rente pour un homme de 64 ans selon le barème gazette du Palais 2022).
Ce poste de préjudice étant également couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la demande est rejetée. Le jugement sera confirmé.
Sur l’assistance tierce personne temporaire
M. [P] sollicite le règlement de la somme de 67 240 euros au titre du poste d’assistance tierce personne temporaire se décomposant comme suit :
— 100% d’incapacité pendant 4 semaines : 4 heures x 28 jours x 20 euros de l’heure : 2 240 euros
— classe III (50%) : du 30/11/2018 au 09/06/2023 : 1625 jours x 20 euros x 2 euros : 65 000 euros.
Il fait valoir qu’une aide humaine apportée notamment pour la toilette, le repas, les déplacements durant 4 heures quotidiennes pendant la période d’hospitalisation et de rééducation qui a duré 4 semaines est cohérente, ainsi que durant 2 heures pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 50%.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice. Il relate que M. [P] n’a pas clairement exprimé la nécessité d’une tierce personne et qu’il lui a précisé que dans la vie quotidienne, les seules difficultés concernant les soins personnels concernaient le rasage.
Il sera relevé que la période d’hospitalisation ne saurait être prise en compte au titre de l’assistance tierce personne.
Pour la période de déficit fonctionnel temporaire de 50%, il ne ressort pas du rapport d’expertise de réduction d’autonomie avéré entraînant un besoin d’assistance par tierce personne. Il est noté que la marche est relativement aisée, que le demi-tour n’est pas décomposé, qu’il n’y a pas de tremblement de repos, mais seulement une raideur en roue dentée des deux côtés et une oculomotricité paresseuse en latéralité ou vers le bas et que M. [P] fait ses courses seul.
Les attestations produites par M. [P] (pièces 23, 25, 26) qui font état d’entraide mutuelle, d’aide pour les démarches administratives et courriers, ne permettent pas de caractériser la nécessité de l’aide par une tierce personne en raison de la maladie.
Par conséquent, la demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les frais d’adaptation du logement
M. [P] sollicite le règlement de la somme de 2 442,20 euros correspondant à l’achat d’un robot tondeuse et celui de la somme de 8 380,37 euros correspondant aux travaux qu’il a été contraint de faire réaliser dans son nouveau logement après la séparation d’avec son épouse, notamment la création d’une douche et d’une chambre au rez-de-chaussée.
Il produit deux factures de travaux dans son nouveau logement (pièces 27 et 28) et une attestation de Mme [P] (pièce 31) laquelle déclare qu’ils ont dû investir pour l’entretien du gazon dans un robot tondeuse car son mari n’arrivait plus à conduire le tracteur tondeuse et qu’exerçant le métier d’assistance familiale, elle n’avait pas le temps de tout gérer.
Il sera observé que la pièce 27 est une proposition commerciale et non une facture.
Comme les premiers juges, la cour n’est pas en mesure au vu des deux factures versées au dossier d’apprécier la nécessité des travaux et leur lien de cause à effet avec la maladie de Parkinson dont l’expert a relevé qu’elle n’entraînait pas pour l’assuré social de réduction d’autonomie avérée.
Pour les mêmes raisons, l’acquisition d’un robot tondeuse ne peut être retenue au titre des conséquences de la perte d’autonomie.
Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.
Sur l’acquisition d’un véhicule adapté
A l’appui de sa demande à hauteur de 118 880 euros (sur la base d’un véhicule de 20 000 euros x 4,944 = 98 880 euros + 20 000 euros) au titre du coût représenté par l’acquisition d’un véhicule automatique, M. [P] verse au dossier :
— une facture d’un véhicule Dacia électrique au prix de 17 565,36 euros (pièce 30),
— une attestation de son épouse du 20 février 2024 (pièce 34) ; Elle déclare « avoir gardé notre véhicule, une Renault Scenic 7 places pour cause professionnelle » (étant assistante familiale), « M. [P] a donc dû racheter un véhicule électrique avec boîte automatique conseillée par le médecin pour faciliter la conduite puisqu’il ne peut plus passer les vitesses en boîte manuelle » ;
— une attestation du docteur [J] [K], neurologue, du 15 mars 2024 qui certifie que M. [P] est suivi pour une maladie de Parkinson connue depuis l’année 2018 pour laquelle une conduite automobile avec boîte de vitesse automatique est recommandée » (pièce 35).
M. [P] n’a pas fait état de difficultés de conduite devant l’expert. En outre, il ressort des éléments produits que si la conduite d’un véhicule avec boîte automatique s’avérait nécessaire en raison de la maladie, seul le surcoût présenté par l’achat d’un véhicule avec boîte automatique par rapport à un véhicule équipé d’une boîte manuelle pourrait être pris en compte.
Au vu de ces éléments, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur l’assistance tierce personne définitive
M. [P] sollicite l’allocation d’une somme de 255 412,40 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente calculée comme suit 2 heures par jour x 365 jours x 20 euros x 17,494 euros (valeur de l’euro rente viager pour un homme âgé de 66 ans).
Or ce poste de préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action pour faute inexcusable.
Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) permet d’indemniser la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales) du fait des séquelles qu’elle conserve. L’évaluation du DFP n’entrait pas dans la mission de l’expert désigné avant que ce préjudice devienne un préjudice autonome selon la jurisprudence de la Cour de cassation qui a vocation à s’appliquer à toutes les instances en cours.
M. [P] demande à titre principal de retenir un taux de DFP de 45% calqué sur le taux d’IPP et une valeur du point de 2 090 euros compte tenu de son âge (entre 60 et 71 ans) ; soit une indemnisation de 94 050 euros (45% x 2 090 euros), et à titre subsidiaire de retenir le taux d’incapacité fonctionnelle temporaire évalué par l’expert à 50% en dehors de la période d’hospitalisation. Il calcule alors le DFP ainsi : Sommes échues : du 13/04/2023 (jour de l’expertise x 25 euros (valeur d’un jour de DFT) x 50% au 01/01/2025 soit 629 jours x 12,50 euros = 7 862,50 euros.
Sommes à échoir : valeur de l’euro rente viager à hauteur de 16,827 euros pour un homme de 66 ans 365 jours x 25 euros x 50% = 4 562,50 x 16, 827 = 76 773,19 euros.
Il souligne que l’expert indique dans son rapport qu’il souffre d’un grave état séquellaire qui va s’aggraver de manière irrémédiable compte tenu de sa maladie dégénérative et que malgré ses demandes en première instance, aucun complément d’expertise n’a été ordonné.
La société [13] oppose que la consolidation n’est pas possible du fait de l’état de santé de M. [P] de sorte qu’en l’absence d’appréciation objective du taux de déficit fonctionnel, aucune demande ne saurait être accueillie de ce chef.
M. [P] avait formé en première instance une demande de nouvelle expertise notamment sur le DFP de sorte que le tribunal ne pouvait constater l’absence de demande de [10] pour rejeter la demande de nouvelle expertise et considérer qu’il n’y avait pas lieu à complément d’expertise.
Le taux d’IPP ne suffit pas à caractériser le DFP.
Le [10] étant désormais un préjudice autonome, il peut être réparé selon les règles du droit commun et est exclu de la détermination du taux d’IPP retenu qui n’opère que pour les droits de la victime aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
Il s’ensuit qu’un complément d’expertise concernant le DFP doit être ordonné avant dire droit.
S’agissant de la date de consolidation, celle-ci intervient en principe avant la fixation du taux d’IPP qui permet la perception de la rente. L’évolution irrémédiable de la maladie compte tenu de son caractère dégénératif n’exclut pas la consolidation de l’état de santé de la victime.
Toutefois, les premiers juges ont retenu l’accord des parties relatif à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 21 012,50 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros et compte tenu de l’évaluation de l’expert d’un déficit de 100% pendant les 4 semaines d’hospitalisation en rééducation intervenue courant 2021 et de 50% sur la période à compter de 2018 (révélation de la maladie) jusqu’à la date de l’expertise. La date de consolidation prise en compte pour l’évaluation du DFT qui ne fait pas l’objet de contestation est donc celle de l’expertise.
Il est donc cohérent d’évaluer le DFP à la date de l’expertise.
Les frais d’expertise complémentaire seront avancés par la [8] de la [12].
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En considération du complément d’expertise ordonné, les dépens seront réservés et il sera également sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du 24 février 2024 du tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a constaté qu’il n’était pas présenté de demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [P] relatives aux dépenses de santé actuelles et futures, à l’assistance tierce personne temporaire et définitive, aux frais d’adaptation du logement, à l’acquisition d’un véhicule adapté,
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Sursoit à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
Ordonne un complément d’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [D] [E], exerçant Centre Médico-Chirurgical Les Ormeaux, [Adresse 3], avec la mission, les parties convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [P] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
— procéder à l’examen de M. [D] [P],
— chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle déclaré le 26 février 2019 par M. [D] [P] résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, soit à la date du rapport d’expertise du 28 avril 2023, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident ou la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que la [6] de la [12] devra consigner, à titre d’avance, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour, la somme de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, correspondant à ce complément d’expertise, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à peine de caducité de la mesure,
Dit que l’expert ne débutera les opérations d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation,
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 (audience virtuelle),
Réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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