Confirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 févr. 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6DK
O R D O N N A N C E N° 2026 – 74
du 14 Février 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [T] [P] [W] [A]
né le 04 Mars 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Monsieur [E] [S], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Christel BORIES conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 17 décembre 2023 de Monsieur le préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans pris à l’encontre de Monsieur [T] [P],
Vu l’arrêté d’assignation à résidence du 15 novembre 2025 de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales pris à l’encontre de Monsieur [T] [P] alias [A], du 16 novembre 2025 au 15 novembre 2026, notifié le même jour à 15h25,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 décembre 2025 de Monsieur [T] [P] [W] [A], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 15 janvier 2026
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 11 février 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 13 février 2026 à 14h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Février 2026 par Monsieur [T] [P] [W] [A] , du centre de rétention administrative de [T], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h08,
Vu les courriels adressés le 14 Février 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Février 2026 à 15 H 00,
Vu les observations transmises par courriel en date du 14 février 2026 à 13h53 de monsieur le représentant du préfet et communiquées aux parties à la diligence du greffe de la cour d’appel .
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle dédiée du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 14 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Février 2026, à 11 h08, Monsieur [T] [P] alias [A] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 février 2026 notifiée à 14h05, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les fins de non recevoir :
La requête aux fins de prolongation de la rétention doit émaner d’une autorité ayant pouvoir ; si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale, faute de quoi la requête est, conformément à l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, irrecevable. Elle doit en outre être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien
Dans le cas d’espèce, contrairement à ce qu’indique sans plus de précision Monsieur [T] [P] alias [A] dans sa déclaration d’appel, le registre actualisé a été joint à la requête, laquelle a été signée par Mme [C] [O], autorité compétente en vertu d’une délégation de signature du préfet des Pyrénées orientales du 25 août 2025.
Il convient en conséquence de rejeter les fins de non recevoir soulevées.
Sur le fond:
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Il résulte par ailleurs de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, ce qui induit une recherche effective de la nationalité ou, si une nationalité est déclarée par l’étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences entreprises. A défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Dans le cas d’espèce, l’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles, puisque Monsieur [T] [P] alias [A] a pu bénéficier d’un rendez-vous avec les autorités consulaires le 29 janvier 2026, lesquelles n’ont pas à ce jour donné de réponse à la demande de laisser-passer, en dépit d’une relance très récente du 11 février 2026. Ce défaut de réponse et le non respect de l’accord franco-tunisien ne saurait suffire à considérer qu’il n’existerait aucune perpsective d’éloignement. Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur [T] [P] alias [A] sont donc réunies.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les fin de non recevoir;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Février 2026 à 15h35.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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