Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 déc. 2024, n° 20/06864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 15 juin 2020, N° 2019001665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA TARTE TROPEZIENNE, son représentant légal, venant aux droits de la SARL DUFRENE CATERING et c/ S.A.R.L. JG DIFFUSION - SDH D' CO DESIGN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 259
Rôle N° RG 20/06864 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCEQ
S.A.S. LA TARTE TROPEZIENNE
C/
S.A.R.L. JG DIFFUSION – SDH D’CO DESIGN
[I] [H]
S.C.P. [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019001665.
APPELANTE
S.A.S. LA TARTE TROPEZIENNE
venant aux droits de la SARL DUFRENE CATERING et prise en la personne de son représentant légal,
sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. JG DIFFUSION – SDH D’CO DESIGN,
sis [Adresse 5]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRE
Maître [I] [H], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Société LA TARTE TROPEZIENNE
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [Y], pris en la personne de Me [M] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société LA TARTE TROPEZIENNE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Dufrene Catering Organisation, exploitant un fonds de commerce de restauration, et dont l’associée unique est la Sas La Tarte Tropezienne, a commandé auprès de la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design divers travaux et articles mobiliers et d’équipement, suivant trois devis distincts, établis les 20 mai 2015, 1er septembre 2015 et 13 mars 2016.
Arguant d’un solde impayé au titre des factures établies, la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design a fait assigner, par exploit délivré le 6 avril 2017, la Sarl Dufrene Catering Organisation devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de paiement.
Par jugement du 31 juillet 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a placé la Sas La Tarte Tropézienne en procédure de sauvegarde. Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal a arrêté, pour une durée de 10 ans, le plan de sauvegarde de la Sas La Tarte Tropézienne, la Scp [Y] étant maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire tandis que Me [H] a été désigné commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— débouté la Sarl Dufrene Catering Organisation de sa demande en irrecevabilité ;
— condamné la Sarl Dufrene Catering Organisation au paiement du solde des factures pour la somme de 52.193,15 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 6 avril 2017 ;
— condamné la Sarl Dufrene Catering Organisation à payer à la la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la Sarl Dufrene Catering Organisation.
— ----------
Par acte du 23 juillet 2020, la Sas La Tarte Tropezienne, a interjeté appel de ce jugement.
Le mandataire judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan de la société appelante sont intervenus volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident du 21 décembre 2020, la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design a saisi le conseiller de la mise en état à l’effet de voir déclarer irrecevable l’appel pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a donné acte à la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design que celle-ci se désistait de son incident, l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à sa charge les dépens de l’incident.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 22 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas La Tarte Tropezienne soutient que :
— elle justifie venir aux droits de la Sarl Dufrene Catering Organisation, laquelle a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation suivant déclaration en date du 18 septembre 2019 ;
— la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design ne produit, à l’appui de sa demande en paiement, aucun autre justificatif que ses factures, et ne justifie ni de la livraison, ni de l’exécution des travaux, or, la bonne exécution d’une obligation ne peut résulter de la seule production d’une facture ; la société intimée ne justifie pas de sa créance ;
— alors que les travaux réalisés par Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design sont défectueux, elle ne justifie pas des suites données aux différentes réserves, et n’établit pas avoir procédé à la reprise des travaux d’une part, et au rétablissement de sa facturation avec les travaux réellement effectués d’autre part.
Au visa de l’article 1315 ancien du code civil et 1353 du code civil, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, dire et juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir, seule la créance peut éventuellement être fixée ;
— condamner la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design à verser à la Sas La Tarte Tropézienne la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Scp Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 22 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design réplique que :
— la Sas La Tarte Tropézienne est irrecevable à agir pour défaut de qualité, ne justifiant aucunement venir aux droits de la Sarl Dufrene Catering Organisation ;
— la société appelante ne justifie en rien de ce que les travaux facturés n’auraient pas tous été réalisés et que certaines prestations seraient défectueuses ; les procès-verbaux de réception produits ne sont pas signés, de sorte que ces pièces ne peuvent être prises en considération.
Au visa des articles 1231-1 (anciennement 1147 et suivant du code civil), L441-6 du code de commerce et 1343-2 du code civil, elle demande à la cour de :
— juger irrecevable pour défaut de qualité à agir l’appel interjeté par la Sas La Tarte Tropézienne ;
— confirmer la décision déférée ;
— condamner la Sarl Dufrene Catering Organisation ou la Sas La Tarte Tropézienne à lui payer la somme de 52.193,15 € ;
— dire et juger que cette somme sera majorée des pénalités conventionnelles applicables, soit trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date des factures émises ;
— condamner la Sarl Dufrene Catering Organisation ou la Sas La Tarte Tropézienne à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl Dufrene Catering Organisation ou la Sas La Tarte Tropézienne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Me [I] [P] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Sas La Tarte Tropézienne et la Scp [Y], ès qualités d’administrateur judiciaire de la Sas La Tarte Tropézienne, répliquent que :
— la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design ne justifie pas de sa créance ; non seulement, seuls les devis n°150399 et 160110 ont été acceptés, mais elle ne justifie ni de la livraison ni de l’exécution des travaux ; elle ne produit aucun autre justificatif que ses factures ;
— le tribunal a opéré un renversement de la charge de la preuve.
Au visa des articles 328 et 329 du code de procédure civile, et 1315 ancien et 1353 du code civil, ils demandent à la cour de :
— recevoir en son intervention volontaire la Scp [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas La Tarte Tropézienne ;
— recevoir en son intervention volontaire Me [I] [H], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sas La Tarte Tropézienne ;
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir, seule la créance peut éventuellement être fixée ;
— condamner la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Scp Cohen Guedj Montero Dava-Guedj sur son offre de droit.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que suivant déclaration de dissolution en date du 18 septembre 2019, la Sas La Tarte Tropézienne, associée unique de la Sarl Dufrene Catering Organisation, a décidé de la dissolution sans liquidation de cette dernière outre la transmission de son patrimoine à son profit, conformément aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil. Il est ainsi justifié que la Sas La Tarte Tropézienne vient aux droits de la Sarl Dufrene Catering Organisation.
Il est en outre à rappeler que la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design s’est désistée, lors de la mise en état, de son incident tendant à voir déclarer irrecevable l’appel pour les mêmes motifs.
L’appel de la Sas La Tarte Tropézienne doit donc être déclaré recevable.
— Sur l’intervention volontaire des organes de la procédure collective de la Sas La Tarte Tropézienne
L’intervention volontaire de la Scp [Y], ès qualités, et de Me [I] [H], ès qualités, qui soutiennent les demandes formées par la Sas La Tarte Tropézienne, n’est pas contestée et sera déclarée recevable.
— Sur la demande en paiement de la Sas La Tarte Tropézienne
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière commerciale, la preuve peut s’établir par tous moyens.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design se prévaut de trois devis émis les 20 mai 2015, 1er septembre 2015 et 13 mai 2016, ainsi que de trois factures y correspondant, en date du 31 mars 2016, 18 décembre 2015 et 13 mars 2016.
La Sas La Tarte Tropézienne ne conteste pas avoir accepté les prestations prévues dans l’ensemble de ces devis ni la livraison des produits, de sorte que les moyens relatifs au défaut de signature du devis n°150592, sur lequel deux avoirs ont en outre été déduits, d’une part, et au défaut de signature des bons de livraison d’autre part, sont inopérants.
Néanmoins, la Sas La Tarte Tropézienne oppose l’exécution partielle des travaux facturés et la défectuosité de certaines prestations pour s’opposer au paiement, produisant deux procès-verbaux de réception des travaux à l’entête de la société intimée en date du 5 août 2016, relatifs au hall du [Localité 4] Prix du Castelet, et à la buvette.
Le seul fait que ces procès-verbaux de réception ne soient pas signés ne peut justifier que ceux-ci soient écartés des débats, valant comme commencements de preuve par écrit, susceptibles d’être étayés par d’autres éléments, et ce alors qu’ils sont établis sur papier à l’entête de la société intimée, et non argués de faux par cette dernière.
Or, la Sas La Tarte Tropézienne produit un courriel qu’elle a adressé le 14 juillet 2016 à la société intimée, faisant état de réserves et de défauts de fournitures, reprenant ainsi les réserves mentionnées dans les procès-verbaux litigieux.
Ces procès-verbaux mentionnent un certain nombre de finitions à exécuter, à déduire de la facture finale, parmi lesquelles :
« – faire le bilan des lustres, spots et suspensions fournis ou non ;
— panneaux acoustiques de type Ecophon non fournis ;
— rétro-éclairage U des meubles boissons non fournis ;
— comptabiliser le nombre de chaises et tables fournies ;
— une table (diam 120) livrée en moins ;
— un poteau non fourni ; »
Les avoirs décomptés par la société intimée ne correspondent pas à la totalité des prestations non effectuées.
La Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design ne justifie pas des suites données à ces différentes réserves ni n’établit avoir procédé à la reprise de travaux, ainsi qu’au rétablissement de sa facturation avec les travaux réellement effectués, de sorte que la créance réclamée ne peut être considérée comme étant fondée.
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de débouter la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
La Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design, partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, et à payer à la Sas La Tarte Tropézienne la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par la Sas la Tarte Tropézienne, venant aux droits de Sarl Dufrene Catering Organisation ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Scp [Y], prise en qualité de mandataire judiciaire de la Sas La Tarte Tropézienne, et de Me [I] [H], pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sas La Tarte Tropézienne ;
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal de commerce de Fréjus en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl JG Diffusion ' Sdch D’Co Design à payer à la Sas La Tarte Tropézienne la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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