Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 23 janv. 2025, n° 24/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FRANCE CONCEPT MENUISERIE c/ S.A.S. BBL TRANSPORT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02618 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI353
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2024-Tribunal de Commerce de MEAUX- RG n° 2023000001
APPELANTE
S.A.S.U. FRANCE CONCEPT MENUISERIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro 883 969 966
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
S.A.S. BBL TRANSPORT
Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 410 881 148
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Laurence CATIN, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère,
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BBL transport (ci-après société BBL), dont le siège social est situé à [Localité 5], exerce une activité d’affrètement, d’organisation de transport et de représentation en douanes.
La société France concept menuiserie, dont le siège social est situé à [Localité 3], exerce une activité de menuiserie.
La société Union des artisans girondins, dont le siège social est situé à [Localité 3], exerce une activité de construction.
En 2021, la société BBL a collaboré avec la société Union des artisans girondins par l’intermédiaire du directeur général de cette société, M. [E], pour effectuer le dédouanement de marchandises.
Le 6 décembre 2021, à la demande de M. [E], également dirigeant de la société France concept menuiserie, la société BBL a ouvert un compte dans ses livres au profit de cette société pour le dédouanement de marchandises.
Prétendant avoir été mandatée par le dirigeant de la société France concept menuiserie, M.[E], pour dédouaner des marchandises expédiées par la société Artizan company, la société BBL a émis une facture n°499331 le 16 septembre 2022 d’un montant de 8.564 euros au nom de la société France concept menuiserie et l’a mise en demeure de la payer.
Elle a ensuite déposé une requête devant le président du tribunal de commerce de Libourne qui a, par ordonnance du 3 octobre 2022, enjoint à la société France Concept menuiserie de payer la somme de 8.564 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 octobre 2022 par acte déposé à l’étude.
La société France concept menuiserie a fait opposition à cette ordonnance le 14 décembre 2022.
Le tribunal de commerce de Libourne a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Meaux en application de l’article 1408 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Meaux a :
— Reçu la société France concept menuiserie en son exception d’incompétence territoriale, l’a dite mal fondée et l’en a déboutée,
En conséquence,
— S’est déclaré compétent territorialement pour traiter du litige, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n°2022IP000339 – 2022001752 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Libourne en date du 3 octobre 2022,
— Reçu la société France concept menuiserie en son opposition, au fond l’a dite mal fondée et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Reçu la société BBL transport en sa demande, au fond l’a dite bien fondée, y faisant droit,
— Condamné la société France concept menuiserie à payer à la société BBL transport les sommes de :
' 8.564 euros en principal, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter du 16 octobre 2022,
' 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement était exécutoire de plein droit,
— Condamné la société France concept menuiserie en tous les dépens.
Par déclaration du 8 février 2024, la société France concept menuiserie a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— S’est déclaré compétent territorialement pour traiter du présent litige, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n°2022IP000339 – 2022001752 rendue par monsieur le président du tribunal de commerce de Libourne en date du 3 octobre 2022,
— A reçu la société France concept menuiserie en son opposition, au fond l’a dite mal fondée et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A reçu la société BBL transport en sa demande, au fond l’a dite bien fondée, y faisant droit,
— A condamné la société France concept menuiserie à payer à la société BBL transport les sommes de :
' 8 564 euros en principal, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter du 16 octobre 2022,
' 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— A rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement était exécutoire de plein droit,
— A condamné la société France concept menuiserie en tous les dépens.
Par ses conclusions notifiées par le RPVA le 8 février 2024, la société France concept menuiserie demande de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 23 janvier 2023 en ce qu’il a statué par les chefs suivants :
' « Se déclare compétent territorialement pour traiter du présent litige,
' Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n°2022IP000339 – 2022001752 rendue par monsieur le président du tribunal de commerce de Libourne en date du 3 octobre 2022,
' Reçoit la société France concept menuiserie en son opposition, au fond la dit mal fondée et la déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Reçoit la société BBL transport en sa demande, au fond la dit bien fondée,
'Y faisant droit,
' Condamne la société France concept menuiserie à payer à la société bbl transport les sommes de :
' 8 564 euros en principal, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 ii du code de commerce, à compter du 16 octobre 2022,
' 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
' Condamne la société France concept menuiserie en tous les dépens »;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
In limine litis,
Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile,
— Déclarer que le tribunal de commerce de Meaux était territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Libourne ;
— Renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel jugeait le tribunal de commerce de Meaux compétent,
Vu les articles 1103, 1104, 1240 et suivants du code civil,
— Débouter la société BBL transport de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société BBL transport à payer à la société France concept menuiserie la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice subi lié à la procédure abusive,
— Condamner la société BBL transport à verser à la société France concept menuiserie la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BBL transport aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, la société BBL demande, au visa des articles 48 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de :
Confirmer le jugement qui :
— A reçu la société France concept menuiserie en son exception d’incompétence territoriale, l’a dite mal fondée et l’en a déboutée,
En conséquence,
— S’est déclaré compétent territorialement pour traiter du litige,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n°2022IP000339 ' 2022001752 rendue par monsieur le président du tribunal de commerce de Libourne en date du 3 octobre 2022,
— A reçu la société France concept menuiserie en son opposition, au fond l’a dite mal fondée et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A reçu la société BBL transport en sa demande, au fond l’a dite bien fondée, y faisant droit,
— A condamné la société France concept menuiserie à payer à la société BBL transport les sommes de :
' 8 564 euros en principal, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article l 441-10 II du code du commerce, à compter du 16 octobre 2022,
' 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A condamné la société France concept menuiserie en tous les dépens ;
Et, y ajoutant,
— Condamner la société France concept menuiserie au paiement de la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société France concept menuiserie aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la selarl 2H avocats en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter la société France concept menuiserie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence
La société France concept menuiserie affirme que le tribunal de commerce de Libourne était compétent et que l’affaire doit être renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux. Elle invoque les dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile. Elle considère ainsi que le tribunal de commerce de Libourne, dans le ressort duquel se situe le siège social du défendeur est compétent. En outre, elle relève que le lieu d’exécution de la prestation de services, soit les formalités administratives de dédouanement, ont été réalisées à [Localité 4], en Gironde. Elle se prévaut de l’inopposabilité de la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Meaux inscrite dans les conditions générales de vente de la société BBL. Elle explique que ces conditions générales n’étaient jointes qu’aux factures envoyées par la société BBL et non au mandat.
La société BBL invoque la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Meaux prévue dans ses conditions générales et l’article 48 du code de procédure civile. Elle explique que la société France concept menuiserie a régularisé à son profit un mandat de représentation en douane le 6 décembre 2021. Elle se prévaut de l’article 13 desdites conditions générales qui prévoit une clause attributive de juridiction au bénéfice des tribunaux de Meaux. Elle fait valoir que M. [E], signataire du mandat pour la société France concept menuiserie, était auparavant directeur général de la société Union des artisans girondins, et travaillait régulièrement avec BBL de sorte qu’il avait connaissance des conditions générales de vente. Elle ajoute que ses conditions générales de vente étaient accessibles sur internet.
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation.
L’article 48 du code de procédure civile prévoit que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Pour produire ses effets, la clause attributive de juridiction doit avoir été connue et acceptée par la partie à laquelle elle est opposée.
La preuve de la connaissance et de l’acceptation de cette clause par la société France concept menuiserie doit par conséquent être rapportée par la société BBL.
En l’espèce, pour justifier de la connaissance et de l’acceptation de la clause litigieuse par la société France concept menuiserie, la société BBL verse aux débats un mandat de représentation en douane signé par M.[E] en qualité de président de la société France concept menuiserie qui indique que : « Le mandant accepte l’application des conditions générales de vente du mandataire dont il a eu connaissance. (') »
Lesdites conditions générales ne figurent pas au verso du mandat de représentation ni même sur la fiche d’identité nouveau client signée par la société France concept menuiserie mais uniquement au verso de la facture litigieuse. Il sera relevé que si la société BBL produit aux débats un extrait de son site internet mentionnant ses conditions générales, elle ne justifie d’aucune référence, dans le mandat de représentation, à l’accessibilité de ses conditions générales sur ce site internet. En outre, la société BBL ne saurait invoquer l’existence d’un courant d’affaires avec une société tierce de la société France concept menuiserie pour lui opposer ses conditions générales quand bien même ces deux sociétés auraient eu le même dirigeant. De surcroît, l’existence d’un tel courant d’affaires ne peut être établie par la justification d’une seule opération de dédouanement réalisée le 28 septembre 2021.
Il ne peut, dans ces conditions, être considéré que la clause attributive de juridiction litigieuse est opposable à la société France concept menuiserie dont le consentement n’est pas démontré.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris, qui s’est déclaré à tort compétent.
L’article 91 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. »
En l’espèce, la société France concept menuiserie, défenderesse en première instance, a son siège social à [Localité 3].
Dès lors, en application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Libourne était compétent.
Le tribunal de commerce de Libourne n’étant pas situé dans le ressort de la cour d’appel de Paris mais dans le ressort de la cour d’appel de Bordeaux, l’affaire sera donc renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent ;
Dit que le tribunal de commerce de Libourne était compétent pour connaître de l’opposition à injonction de payer ;
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Sursoit à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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