Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 25 septembre 2025, n° 23/01457
TGI 2 mars 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du taux d'incapacité

    La cour a confirmé que l'expert s'est bien placé à la date de la demande pour évaluer le taux d'incapacité et a conclu qu'à cette date, les conditions pour l'attribution de la carte n'étaient pas remplies.

  • Accepté
    Irrecevabilité des documents postérieurs

    La cour a estimé que les éléments médicaux postérieurs à la date de la demande ne peuvent pas influencer l'évaluation du taux d'incapacité à cette date, confirmant ainsi le jugement initial.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [B] a contesté le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention "invalidité" par la sécurité sociale, arguant que son état de santé justifiait un taux d'incapacité d'au moins 80%. La juridiction de première instance a conclu qu'à la date de la demande, son taux d'incapacité était inférieur à 80%, déboutant ainsi Madame [B]. En appel, la cour a ordonné une expertise médicale qui a confirmé que, bien que son état se soit dégradé, il ne remplissait pas les conditions requises à la date de la demande. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant la demande de Madame [B] et la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 23/01457
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01457
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 2 mars 2023, N° 22/01303
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la sécurité sociale.
  4. Code de l'action sociale et des familles
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