Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 23/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2023, N° 22/01303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01457 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF24
Madame [U] [B]
c/
[6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mars 2023 (R.G. n°22/01303) par le Pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 23 mars 2023.
APPELANTE :
Madame [U] [B]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
comparante
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,1 [Adresse 4]
représenté par Madame [J] dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MENU, Présidente,
Madame Sophie LESINEAU, Conseillère,
Madame Valérie COLLET, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Lors du prononcé : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Le 8 avril 2021, Madame [B] [U] a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ auprès de la [Adresse 5] (en suivant, la [7]).
Par décision du 1er décembre 2021, la [3] a rejeté cette demande et lui a octroyé une carte mobilité inclusion mention « priorité » à titre définitif.
Le 23 février 2022, Mme [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
2 – En l’absence de réponse de la part de la [6], Mme [B] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 30 septembre 2022.
Le 1er décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision initiale, estimant que l’état de santé de Mme [B] justifiait l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité ».
La juridiction a diligenté une consultation médicale confiée au docteur [Z], donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 23 janvier 2023.
Par jugement du 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la demande de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », le 8 avril 2021, Mme [B] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 80%,
En conséquence,
— débouté Mme [B] de sa demande de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
— rappelé que le coût de la consultation médicale diligentée demeurait à la charge de la [2],
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
3 – Par déclaration du 23 mars 2023, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 avril 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [A] [W], pour y procéder avec mission, en se plaçant à la date de la demande de Mme [B], le 8 avril 2021 :
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements dont elle a bénéficié,
— de décrire précisément les lésions dont elle souffre et d’évaluer son état global,
— de dire si son état de santé justifiait un taux d’incapacité au moins égal à 80% et, dans l’affirmative, donner son avis sur la durée d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
— dit que l’expert a un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans les 15 jours suivant l’envoi du pré-rapport,
— dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement des experts en cas de refus ou d’empêchement,
— dit que les frais des expertises seront avancés par la [2],
— réservé les demandes et dépens.
L’expert a rendu son rapport le 18 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 juin 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
4 – Aux termes de sa déclaration d’appel et de trois courriers itératifs en date des 2 et 22 octobre et du 23 novembre 2023, Mme [B] indique contester la décision du 2 mars 2023 au motif qu’elle a été rendue sans tenir compte de l’ensemble de ses certificats médicaux. Elle explique à l’audience que son état de santé se dégrade rapidement et qu’elle a d’ailleurs dû subir une quatrième intervention chirurgicale du pied le 14 août 2023. Mme [B] fait valoir qu’elle marche difficilement, avec boiterie, et que ces atteintes justifient un accompagnement constant et l’usage de deux béquilles. Elle ajoute souffrir du dos, malgré plusieurs arthrodèses avec greffe osseuse. Mme [B] présente également un diabète insulino-dépendant et elle argue de souffrances empêchant parfois tout mouvement. L’appelante précise prendre un traitement morphinique et anti épileptique et avoir cessé la conduite automobile depuis deux ans en raison de son état de santé. Elle rappelle avoir été placée à la retraite en raison de son invalidité du fait d’un accident du travail. Elle conteste les conclusions de l’expert, considérant que la dégradation de son état de santé date du début de l’année 2021, soit avant sa demande de carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 juin 2025, et reprises oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 2 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention '« invalidité' » à Mme [B].
La [7] soutient que le Docteur [W] a conclu à la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égal à 80% en prenant en compte une incapacité totale à la réalisation des actes de la vie quotidienne non essentiels, une incapacité à réaliser certains actes essentiels sans aide technique et une douleur très importante nécessitant une amputation transtibiale pour améliorer son fonctionnement. Elle rappelle que la mission de l’expert est de se placer à la date de la demande soit au 8 avril 2021.
Elle fait valoir que tous les documents postérieurs à la date de la décision du [8] sont irrecevables et ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [B] à la date du 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
6 – Il résulte des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En application du décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la carte mobilité inclusion qui était jusqu’alors attribuée pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an sans pour autant excéder vingt ans, peut désormais être octroyée à titre définitif.
Le taux d’incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
7 – En l’espèce, le recours formé par Mme [B] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [Z].
En tenant compte des pièces du dossier (certificat médical du docteur [C] du 2 avril 2021, certificat médical du docteur [F] du 22 septembre 2022, scanner du membre inférieur gauche du 1er octobre 2021 accompagné du courrier du docteur [F] du 7 octobre 2021, compte rendu opératoire du docteur [F] du 19 mai 2021, courrier du docteur [V] du 11 février 2021 et courrier du docteur [G] du 24 septembre 2020) et de l’examen de la requérante, la praticienne a confirmé un taux d’incapacité inférieur à 80 %, retenant :
— des douleurs séquellaires à suite à la réalisation d’une arthrodèse du tarse gauche pour arthropathie dégénérative ayant nécessité des reprises chirurgicales multiples à la fin de l’année 2022 ;
— un diabète de type II ;
— une sclérose trophique ;
— une ténosynovite du poignet gauche ;
— un périmètre de marche évalué à cent mètres ;
— une marche avec boiterie nécessitant l’usage d’une canne (marche sur talons et pointes non réalisées, appui unipodal non tenu à gauche) ;
— flexion dorsale et plantaires réputées impossibles ;
— décharges électriques à la palpation de la cheville gauche.
8 – En tenant compte des pièces du dossier et des pièces communiquées par Mme [B] dont la liste a été annexée au rapport en sa page 11, de l’examen de la requérante ainsi que de ses doléances, le Docteur [W] – expert désigné par la cour – a conclu dans son rapport du 18 juin 2025 que 'l’on se doit de considérer son taux d’incapacité comme au moins égal à 80%. Cet état débute le 30 mars 2023 avec les douleurs neuropathiques les plus importantes, constatées lors de son passage aux urgences'. Il précise dans sa réponse aux dires de la [7], page 13 de son rapport, que 'comme précisé dans le rapport, la date à partir de laquelle l’état de santé de Mme [B] lui octroie un taux d’incapacité supérieur à 80%, est estimée au 30 mars 2023, selon les éléments médicaux à disposition. Ainsi, à la date de la demande, soit le 8 avril 2021, les conditions ne sont pas remplies pour bénéficier d’un taux supérieur à 80%'.
9 – Il ressort de tous ces éléments que l’expert s’est bien placé à la date de la demande pour déterminer le taux d’incapacité de Mme [B] et qu’il a conclu qu’à cette date, soit le 8 avril 2021, Mme [B] ne remplissait pas les conditions nécessaires d’attribution de la carte mobilité inclusions mention 'invalidité'.
10 – Au regard des conclusions précises et circonstanciées de l’expert et en l’absence de communication par Mme [B] d’éléments médicaux qui n’auraient pas été portés à la connaissance de l’expert venant contredire ces dernières, le jugement entrepris qui a débouté Mme [B] de sa demande de carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ doit être confirmé.
Sur les frais du procès
11 – Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
12- Mme [B] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [B] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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