Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 26 février 2025, N° 24/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association c/ S.A. SMACL ASSURANCES SA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' O R |
Texte intégral
G.I.E. LA REUNION AERIENNE
C/
[E] [X]
[K] [O]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’O R
S.A.S. SAAM ASSURANCE
Association [Localité 10] LOISIRS
S.A. SMACL ASSURANCES SA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUKA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 26 février 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/00391
APPELANT :
G.I.E. LA REUNION AERIENNE
[Adresse 13]
[Localité 11]
Assisté de Me Marie BRESSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉS :
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 16] (71)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Thibault LEVERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’O R
[Adresse 2]
[Localité 14]
Association [Localité 10] LOISIRS
[Adresse 15]
[Localité 10]
Non représentées
S.A.S. SAAM ASSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Philippe SIMARD, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 72
S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN – BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Le 24 juillet 2022, Mme [X] a effectué un vol en parapente par l’intermédiaire de l’association [Localité 10] loisirs (l’association) assurée auprès de la société SMACL assurances (SMACL), en vol biplace avec M. [O], exerçant les fonctions de moniteur.
Elle indique que, lors de l’atterrissage, elle est tombée en avant, le moniteur chutant sur elle, ce qui a occasionné des blessures à la cheville gauche et au pied droit.
Le même jour, M. [O] a souscrit, sur Internet, une police d’assurances pour les activités aériennes, par l’intermédiaire de la société SAAM (SAAM) auprès du GIE La réunion aérienne (LRA).
Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire lequel, par ordonnance du 26 février 2025, a ordonné une expertise en déterminant la mission confiée à l’expert, a rejeté les demandes de mise hors de cause de LRA et de la société SMACL assurances.
LRA a interjeté appel le 14 mars 2025.
Il demande d’infirmer l’ordonnance uniquement sur le rejet de la demande tendant à sa mise hors de cause, de prononcer celle-ci, de rejeter toutes les demandes de M. [O] formées à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SAAM soutient qu’elle doit être sa mise hors de cause, conclut au rejet des demandes formées à son encontre et réclame paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile par 'tout succombant'.
M. [O] conclut à la confirmation de la décision et sollicite le paiement par LRA de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] demande de confirmer l’ordonnance, s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de SAAM et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, par 'tout succombant'.
SMACL conclut à sa mise hors de cause et qu’aucune demande ne peut être formée à son encontre.
Significations de la déclaration d’appel ont été faites à L’association et à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or à personne habilitée à recevoir l’acte, les 18 et 22 avril 2025.
Elles n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 25 juin, 25 juillet, 25 et 27 août et 11 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes de mise hors de cause :
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, LRA soutient qu’il ne doit pas garantie dès lors que l’accident est survenu avant la souscription du contrat d’assurance.
Il ajoute que M. [O] n’était plus assuré depuis 2021 à la suite de l’envoi, le 8 octobre 2021, par lettre recommandée, d’une mise en demeure avant résiliation laquelle rappelait une suspension des garanties après trente jours suivant la date de présentation de la lettre et une résiliation automatique après quarante jours suivant la date d’envoi de cette lettre.
Cette lettre ayant été reçue le 13 octobre 2021, le contrat aurait été résilié avant la souscription d’un nouveau contrat le 24 juillet 2022.
Il en déduit qu’en l’absence d’assurance, l’action de M. [O] est vouée à l’échec, de sorte qu’il ne justifie pas d’un intérêt à agir à son encontre.
M. [O] répond qu’il était assuré à la date de l’accident subi par Mme [X], à la suite de la tacite reconduction du contrat d’assurance précédemment souscrit.
SMACL réclame également sa mise hors de cause en rappelant que la garantie due dans la cadre de l’activité de l’association ne porte que sur le dommage causé par un engin flottant ou aérien.
SAAM rappelle qu’elle est intervenue en qualité d’intermédiaire, comme simple courtier et qu’elle n’est pas l’assureur, seule la société LRA l’étant.
Elle demande donc sa mise hors de cause.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime doit être apprécié par un rapprochement entre la possibilité d’un procès au fond et la pertinence, dans cette perspective, de la mesure d’instruction demandée.
Par ailleurs, le juge, ainsi saisi, n’a pas à apprécier l’opportunité du procès à venir ni le bien fondé des demandes.
De plus, il est jugé que la demande visant à la mise en place d’une mesure d’instruction peut être engagée à l’encontre d’une personne autre que celle qui est appelée à figurer comme défendeur à l’action engagée au fond.
Enfin, l’intérêt légitime précité n’est pas établi si l’action est prescrite, si elle se heurte à l’autorité de la chose jugée ou si le demandeur n’a pas qualité pour agir.
En l’espèce, le juge des référés a refusé les mises hors de cause de LRA et SMACL en indiquant qu’il ne saurait retenir avec l’évidence exigée en référé qu’une éventuelle action au fond serait forcément vouée à l’échec à leur encontre.
Toutefois, l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise pour une action fondée sur les dispositions de l’article 145 précité.
La cour rappelle que l’instance en désignation d’un expert a été initiée par Mme [X] contre, notamment, M. [O] et que LRA est intervenu volontairement à l’instance.
Mme [X], demanderesse, a qualité et intérêt pour agir.
L’appréciation de l’intérêt légitime dépend seulement de l’action en responsabilité que pourra intenter Mme [X] et non de la garantie due ou non par les sociétés SMCL et LRA à l’égard de leur assuré respectif et du rôle qu’ils ont pu jouer dans le survenance des éventuels dommages que la mesure d’expertise doit permettre d’identifier.
De plus, les mises hors de cause ne sont pas utiles pour conserver ou établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige, au sens du texte précité.
Il en résulte que ces demandes ne peuvent prospérer dans le cadre de la présente instance.
Pour SAAM, il convient de constater que Mme [X] ne justifie d’aucun intérêt légitime quant à attraire le courtier d’assurance dans cette cause dès lors qu’elle n’invoque aucune faute contractuelle ou délictuelle à son égard ni n’explique en quoi la responsabilité de cette société pourrait engagée.
L’ordonnance sera confirmée, par substitution de motifs, en ce qu’elle rejette les demandes de SMCL et LRA.
La demande de mise hors de cause de SAAM, présentée la première fois devant la cour d’appel, sera accueillie.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
LRA supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
— Confirme l’ordonnance du 26 février 2025 ;
Y ajoutant :
— Met hors de cause la société SAAM ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne le GIE La réunion aérienne aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
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