Confirmation 4 février 2025
Irrecevabilité 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 4 févr. 2025, n° 24/06339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 juillet 2024, N° 21/00836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06339 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2TF
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 02 juillet 2024
RG 21/00836
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 04 Février 2025
APPELANTE :
Mme [U] [O], exerçant sous l’enseigne DU GRENIER A LA CAVE ,
née le 24 Juin 1966 à [Localité 8] (69)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1881
Et ayant pour avocat plaidant Me Natacha TRAPARIC, avocat au barreau de LYON, toque : T 893
INTIMEE :
S.C.I. ACED
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque:855
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 janvier 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Février 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2015, la société civile immobilière ACED a donné à bail commercial à Mme [U] [O] un local commercial sis [Adresse 1]), contre versement d’un loyer mensuel de 800 euros hors taxes.
Le bail a été consenti pour l’usage de tous commerces à l’exception des bars, de la restauration nécessitant des huiles de fritures et des commerces bruyants ou malodorants et Mme [O] a déclaré vouloir exercer une activité de blanchisserie et de teinturerie de détail.
Par avenant en date du 12 décembre 2016, les parties sont convenues de fixer le loyer aux sommes de :
— 500 euros par mois, charges comprises, pour la période de juillet 2015 à décembre 2015 inclus,
— 400 euros par mois, charges comprises, pour la période de janvier 2016 à décembre 2016 inclus,
— 600 euros par mois de janvier 2017 à juin 2017, avec possibilité de la réévaluer à la somme de 700 euros selon les circonstances.
Mme [O] a cessé d’honorer le paiement du loyer à compter de juillet 2018.
Selon acte d’huissier du 18 octobre 2018 visant la clause résolutoire insérée au contrat, la société ACED a fait commandement à sa locataire de payer les loyers échus, de justifier des assurances souscrites, et d’exploiter le local commercial.
Par ordonnance du 27 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Mme [O] et condamné l’intéressée au paiement des loyers en souffrance, ainsi qu’au règlement d’une indemnité d’occupation.
Par arrêt du 28 juin 2020, la cour a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et dit n’y avoir lieu à référé ou à expertise, en retenant que les demandes de la société ACED se heurtaient à des contestations sérieuses.
La société ACED a donc assigné Mme [O] devant le tribunal judiciaire, statuant sur le fond.
Par jugement du 02 juillet 2024, le tribunal judiciaire a :
— déclaré recevables les demandes de la société ACED ;
— constaté la résiliation du bail conclu le 25 avril 2015 entre la société ACED et Mme [O] au 19 novembre 2018,
— dit que Mme [O] ainsi que tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent, sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
— condamné Mme [O] à payer la société ACED la somme de 2.760 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 octobre 2018 sur la somme de 2.400 euros, et à compter de l’assignation du 15 janvier 2021 sur le solde;
— condamné Mme [O] à payer à la Société ACED la somme de 276 euros au titre de la clause pénale;
— condamné Mme [O] à payer à la société ACED une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer en cours, à compter du 19 novembre 2018 jusqu’à la libération effective des lieux, à l’exception de la période du 21 août 2020 au 31 mars 2021 ;
— condamné la société ACED à verser à Mme [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’occupation illicite du local ;
— débouté Mme [O] de sa demande de remboursement des loyers et du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné Mme [O] aux dépens. en ce compris le coût du commandement du 18 octobre 2018 ;
— condamné Mme [O] à payer à la société ACED la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [O] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 30 juillet 2024.
Par conclusions d’incident déposées le 21 octobre 2024, la société ACED a sollicité la radiation de l’affaire, pour défaut d’exécution de la décision entreprise.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées le 20 janvier 2025, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses prétentions et demandes contraires,
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le RG n°24/06339, opposant la société ACED à Mme [O], du rôle de la cour d’appel de Lyon,
— condamner Mme [O] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
La société ACED indique que Mme [O] reste lui devoir la somme de 34.260,73 euros en exécution du jugement entrepris et soutient que le défaut d’exécution de cette décision justifie la radiation de l’affaire, sauf à ce que l’appelante ramène la preuve de l’impossibilité d’exécuter.
Elle considère que cette preuve n’est pas apportée, dès lors que l’appelante ne produit qu’un avis d’imposition sur les revenus perçus en 2023, mais s’abstient de justifier de son patrimoine et du bilan de son entreprise. Elle observe que Mme [O] est notamment propriétaire d’un immeuble d’une valeur de 495.000 euros. Elle estime par ailleurs que les charges alléguées par Mme [O] sont inexistantes ou injustifiées dans leur nécessité.
Par conclusions sur incident déposées le 17 décembre 2024, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 5, 6, 9, 16, 31, 32-1, du code de procédure civile et de l’article 524 du même code, de :
— débouter la société ACED de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention,
— juger qu’elle justifie être dans l’impossibilité matérielle d’exécuter le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— condamner la société ACED à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,
— condamner la société ACED à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Mme [O] explique que les revenus tirés des deux emplois salariés qu’elle occupe cumulativement, de l’ordre de 2.500 euros par mois, ne lui permettent pas d’honorer les sommes dues en exécution du jugement entrepris, compte tenu du montant de ses charges, en ce inclus un loyer global de 900 euros par mois exposé pour la location de différents box, dans lesquels elle remise les marchandises de son magasin, dont elle indique qu’elle doit les conserver à titre de preuves.
Mme [O] précise que la société ACED n’ignore rien de cette impossibilité d’exécuter, pour avoir opéré deux saisies-attribution infructueuses sur ses comptes bancaires et avoir pris une hypothèque provisoire sur son immeuble.
Elle ajoute que la société ACED est également défaillante dans l’exécution du jugement de première instance, pour n’avoir jamais versé les 13.500 euros qu’elle lui doit, mais les avoir compensés unilatéralement avec les sommes dont elle se trouve créancière.
Elle considère en conséquence que l’intimée a introduit l’incident de manière abusive et dommageable.
L’incident a été appelé à l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle il a été mis en délibéré au 4février 2025.
Le conseil de Mme [O] n’ayant pas transmis les pièces énumérées sur son bordereau, il a été enjoint par soit-transmis du 21 janvier 2025 de ce faire pour le 25 janvier suivant. Le délibéré a été prorogé au 04 février 2025. Cependant, les pièces n’ont pas été transmises, ni dans le délai imparti ni après.
MOTIFS
Conformément au premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes du jugement prononcé le 02 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que Mme [O] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux sis [Adresse 2]) dans un délai d’un mois à compter de la signification de sa décision et que passé cette date, ils pourront en être expulsés avec le concours de la force publique.
Le tribunal a également condamné Mme [O] à payer à la société ACED la somme de 2.760 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2018, outre celle de 276 euros au titre de la clause pénale, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, à compter du 19 novembre 2018 jusqu’à la libération effective des lieux, à l’exception de la période du 21 août 2020 au 31 mars 2021.
Ce jugement est exécutoire de droit par provision et Mme [O] a fait l’objet d’une expulsion par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, pour s’être abstenue de vider le local litigieux et d’en restituer les clefs.
En l’état des condamnations prononcées, la société ACED justifie détenir sur Mme [O] une créance de plus de 45.000 euros.
S’il est exact qu’aucune compensation légale ne s’est produite avec les sommes dues à Mme [O] en exécution du jugement querellé, faute de caractère certain des créances détenues par l’intimée et contestées par l’appelante, la circonstance tirée de ce que la société ACED s’est elle-même abstenue d’exécuter le jugement demeure indifférent quant au jeu de l’article 524 du code de procédure civile, l’intéressée n’étant pas appelante.
Mme [O] affirme ne pas être en mesure de régler la créance résiduelle de la société ACED, compte tenu de la modestie de ses ressources et de l’importance de ses charges, mais s’abstient de communiquer les justificatifs afférents, malgré le rappel adressé par le conseiller de la mise en état.
Elle ne démontre pas en conséquence se trouver dans l’impossibilité d’exécuter et il convient d’ordonner la radiation de l’affaire.
La demande de radiation étant fondée, elle ne peut être considérée comme abusive et la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Il y a lieu également de condamner Mme [O] aux dépens générés par l’incident.
L’équité commande enfin de la condamner à payer à la société ACED la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
— Ordonne que l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/6339 soit radiée du rôle des instances en cours;
— Condamne Mme [U] [O] aux dépens générés par l’incident ;
— Condamne Mme [U] [O] à payer à la société ACED la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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