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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 25 sept. 2025, n° 24/04309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 août 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [S] [I]
C/
Maître [C] [N]
— -------------------------
N° RG 24/04309 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6S4
— -------------------------
DU 25 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 SEPTEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre de la Cour d’Appel de Bordeaux
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [S] [I], demeurant Chez monsieur [P] [G] – [Adresse 3]
Présente,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 23 août 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2]-SARLAT,
ET :
Maître Muriel GODFROID, avocat, demeurant [Adresse 1]
Présente,
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 24 Juin 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] [I] a relevé appel d’une décision rendue le 23 août 2024 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 2]-Sarlat l’ayant déboutée de sa demande de remboursement partiel des honoraires versés à Me [N].
Elle fait valoir que la mission de Me [N] n’est pas allée jusqu’à son terme, en raison du déménagement de son conseil et qu’elle a été contrainte de prendre un autre avocat. Elle conteste devoir 1.200 € HT pour le travail fourni.
Me [N] demande à la cour de constater l’irrégularité de la procédure dans l’acte de saisine du Bâtonnier, que soit annulée l’ordonnance du Bâtonnier du 23 août 2024, de constater l’absence d’effet dévolutif et partant, l’absence de litige entre les parties. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et à titre subsidiaire d’ordonner la réouverture ou fixer un délai en vue de justifier davantage des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de divorce.
MOTIFS
L’article 175 du Décret du 21 novembre 1991 prévoit qu’en matière de taxe des honoraires, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, et que le bâtonnier accuse réceptionde la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il
lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Le Bâtonnier doit prendre sa décision dans les quatre mois, la notification de la dite décision mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Par ailleurs, le délai de quatre mois prévu par ce texte peut être prorogé dans la limite dequatre mois par décision motivée du bâtonnier, la décision de prorogation devant être notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 176 du même Décret dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article l75, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit."
Par ailleurs, il résulte de l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par ce décret.
En conséquence, en cas de nullité de la décision de première instance, la dévolution s’opère pour le tout lorsque le recours tend à l’annulation de la décision du bâtonnier pour avoir été prononcée hors du délai de quatre mois prescrit par l’article 175, et par l’effet dévolutif du recours ainsi formé, le premier président, saisi de l’entier litige, doit statuer sur le fond de celui-ci en cas d’annulation de la décision déférée.
Cependant, lorsque l’appel d’une décision tend à l’annulation de celle-ci pour irrégularité de la saisine du tribunal, la dévolution ne peut s’opérer pour le tout si les conclusions au fond de l’appelant ne sont que subsidiaires ; elles sont sans portée dès lors que le jugement est annulé.
En l’espèce, Mme [I] a sais i M. Le Bâtonnier du Barreau de Tulle d’une demande de contestation des honoraires de Me [N].
Le Bâtonnier de [Localité 4] n’a pas statué sur la demande mais a transmis le dossier à la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 2]-Sarlat laquelle a rendu sa décision sur la demande de taxation.
L’article 175 du Décret du 21 novembre 1991 dispose qu’en matière de taxe des honoraires, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, aucune disposition ne prévoyant une saisine sur incompétence du Bâtonnier initialement saisi, étant en outre précisé que le Bâtonnier compétent pour statuer sur la demande en taxation d’honoraires est celui du lieu d’exercice de l’avocat au moment où le mandat est exécuté.
Il en résulte que la décision de la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 2]-Sarlat est entâchée de nullité.
Cette nullité étant consécutive à l’irrégularité de l’acte de saisine, et les conclusions au fond de Me [N] n’ayant été développées que subsidiairement, en l’absence d’effet dévolutif, il convient de prononcer la nullité de la décision, de constater l’absence d’effet dévolutif et de renvoyer Mme [I] à mieux se pourvoir.
Mme [I] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate l’irrégularité de l’acte de saisine de la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 2]-Sarlat ;
Annule en conséquence la décision rendue le 23 août 2024 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 2]-Sarlat ;
Constate l’absence d’ effet dévolutif de l’appel ;
Condamne Mme [S] [I] aux dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière, La présidente,
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