Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 16 sept. 2025, n° 24/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 janvier 2024, N° 22/03587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00804
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEQ5
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
Me Maxime ARBET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 22/03587)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 15 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 16 février 2024
APPELANTS :
M. [W] [M]
né le 21 janvier 1994 à [Localité 8] (BULGARIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [A] [I] veuve [K]
née le 18 novembre 1972 à [Localité 8] (BULGARIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mme [J] [K]
née le 21 janvier 2002 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés et plaidant par Me Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. DI [U] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025 , Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS DI [U] a pour activité notamment l’achat et la revente de véhicules automobiles
neufs ou d’occasion.
M. [Z] [K], de son vivant artisan dans le bâtiment, était en relation avec cette dernière.
C’est ainsi que M. [Z] [K] a fait notamment l’acquisition auprès de la société DI [U], le 25 juillet 2020, d’une voiture de marque BMW pour le prix de 39 750 €.
M. [Z] [K] est décédé le 3 novembre 2021, laissant pour lui succéder :
son épouse Mme [A] [I],
ses deux enfants M. [W] [M] et Mme [J] [K].
Se prévalant d’une dette de M. [Z] [K] au titre d’une part du solde du prix de vente du véhicule, d’autre part de sommes plus anciennes dues et impayées, de l’ordre de 45 000 € la société DI [U] a obtenu et fait signifier une saisie conservatoire du véhicule BMW, mais elle a alors été informée que le véhicule avait déjà été revendu.
Produisant deux reconnaissances de dettes qui auraient été signés par M. [K], mais aussi et surtout un « relevé de situation » arrêté au 24 juillet 2021, la société DI [U] a, par actes des 12 et 13 juillet 2022, assigné Mme [A] [I] veuve [K], M. [W] [M] et Mme [J] [K] (ci-après les consorts [Y]) en leurs qualités d’héritiers de M. [Z] [K] ayant accepté sa succession, devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour les voir condamner in solidum à lui payer la somme principale de 45 949,05 €.
Les consorts [N] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande visant à voir ordonner une expertise en écriture, mais ils en ont été déboutés par ordonnance du 28 mars 2023.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal saisi a :
dit que le tribunal judiciaire de Grenoble est compétent pour connaître de la demande et doit statuer en vertu de la loi française,
condamné Mme [A] [I] épouse [K], M. [W] [M] et Mme [J] [K], chacun dans la proportion de ce qu’il prend dans la succession de M. [Z] [K], à payer à la société DI [U] la somme de 38 000 €, outre intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2022, avec capitalisation des intérêts échus par années entières,
débouté la SAS DI [U] du surplus de ses demandes,
condamné Mme [A] [I] épouse [K], M. [W] [M] et Mme [J] [K] aux dépens et à verser à la société DI [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 16 février 2024, les consorts [Y] ont interjeté appel de ce jugement, appel limité aux dispositions les ayant condamnés à paiement.
Par uniques conclusions notifiées les 5 avril 2024 et 20 février 2025, les consorts [Y] demandent à cette cour :
d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnés à paiement,
de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
de condamner la société DI [U] aux dépens et à leur payer :
à chacun la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral,
celle de 8 940 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
que M. [Z] [K] a bien acquis de la société DI [U] le véhicule BMW pour le prix de 39 750 € selon facture du 25 juillet 2020,
qu’il était convenu, entre les parties à la vente, d’un règlement du prix de la manière suivante :
à hauteur de 20 000 € par chèque de banque,
à hauteur de 12'750 € en espèces,
le solde soit 7 000 € en nature par des travaux que l’acquéreur devait réaliser directement au sein du garage grâce à ses compétences en bâtiment,
que M. [Z] [K] s’est ainsi rendu régulièrement, dans les mois qui ont suivi la vente, au garage DI [U] pour effectuer les travaux prévus,
que cependant, il a malheureusement présenté, au cours de l’année 2021, des problèmes de santé, et n’a pas pu terminer les travaux qui étaient en cours d’achèvement,
que, n’ayant plus la capacité de conduire un véhicule d’une aussi grande envergure, M. [Z] [K] a décidé de le mettre en vente et c’est ainsi qu’il a régularisé un certificat de cession du véhicule le 1er octobre 2021,
que, malheureusement, M. [Z] [K] est décédé le 3 novembre 2021, et sa succession a été acceptée par ses héritiers,
que, les travaux convenus n’étant pas complètement achevés, le garage DI [U] a abusé en tentant de faire effectuer par M. [W] [M] des travaux non prévus,
que les relevés de situation prétendument signés par M. [Z] [K] sont des faux,
que les autres documents ont été établis unilatéralement par la société DI [U] et ne peuvent constituer une preuve en faveur de cette dernière,
que manifestement, plus aucune somme n’est due en vertu de la vente du 25 juillet 2020, à défaut de quoi la société DI [U] n’aurait, bien évidemment, pas manqué d’adresser à son client des mises en demeure, ce qu’elle n’a pas fait,
que tant l’image de leur auteur et parent M. [Z] [K], ternie par la partie adverse qui le présente comme un homme endetté ne respectant pas ses engagements, que l’obligation de se défendre en justice, leur causent un préjudice moral dont ils sont fondés à réclamer réparation.
La société DI [U], par dernières conclusions (n° 2) d’intimée et d’appel incident notifiées le 31 mars 2025, demande la confirmation du jugement déféré seulement :
en ce qu’il a dit le tribunal judiciaire de Grenoble compétent pour connaître de la demande et devant statuer en vertu de la loi française,
en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
mais son infirmation sur le surplus, et demande à cette cour, statuant à nouveau, de :
dire et juger qu’elle détenait une créance à l’égard de feu M. [Z] [K] à hauteur de 45'949,05 €,
condamner in solidum, et subsidiairement au prorata de leurs droits respectifs dans la succession de M. [Z] [K], Mme [A] [I] veuve [K], M. [W] [M] et Mme [J] [K] à lui payer la somme de 45'949,05 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation des intérêts,
débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
les condamner in solidum à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens.
Elle soutient :
que M. [Z] [K] était un client régulier et lui achetait souvent des véhicules d’occasion,
que c’est ainsi qu’il a accumulé auprès d’elle de nombreuses dettes, qu’il s’engageait à payer de manière progressive ainsi qu’il ressort de décomptes antérieurs produits, validés par le débiteur,
que, s’agissant du véhicule vendu le 25 juillet 2020, M. [Z] [K] n’a aucunement payé quelque partie du prix que ce soit contrairement à ce qui est allégué par les appelants, le tribunal ayant justement retenu que le chèque de banque de 20'000 € invoqué par ces dernières avait été encaissé pour apurer des dettes antérieures, et aucune autre preuve ni commencement de preuve n’étant rapportée d’un quelconque paiement de ce prix en tout ou partie,
qu’à son décès, M. [Z] [K] n’avait ainsi rien réglé du prix de ce véhicule, ce qui justifie qu’elle en réclame aujourd’hui l’intégralité du prix à ses héritiers,
que, bien plus, M. [Z] [K] restait lui devoir d’autres sommes, ce dont elle entend justifier par la production d’un relevé de compte arrêté au 24 juillet 2021, ainsi que d’une attestation de son expert-comptable certifiant que le compte de M. [Z] [K] était débiteur dans ses livres à hauteur de 45'949,05 € au 31 décembre 2022.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aucune des parties ne demande l’infirmation des dispositions du jugement par lesquelles le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, et a dit qu’il devait statuer en vertu de la loi française.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
# sur la demande en paiement de la somme de 38 000 €
Cette somme correspond au montant de la facture du 25 juillet 2020 de vente du véhicule BMW pour le prix de 39 750 €, celui-ci incluant le coût du certificat d’immatriculation pour 1 750 € TTC dont le décompte produit par la société intimée montre qu’il a été réglé le 29 juillet 2020.
Les consorts [Y] ne contestent pas la réalité de cette vente intervenue entre la société DI [U] et leur auteur [Z] [K], mais prétendent que le prix en aurait été réglé de la manière suivante :
à hauteur de 20 000 € par chèque de banque,
à hauteur de 12'750 € en espèces,
le solde soit 7 000 € en nature par des travaux que [Z] [K] devait réaliser directement au sein du garage grâce à ses compétences en bâtiment.
Or, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, la preuve de ces paiements n’est pas rapportée par les consorts [Y], à qui la charge de cette preuve incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
En effet, s’ils versent aux débats un relevé de compte bancaire au nom de M. [Z] [K] faisant mention, en date du 8 juillet 2020, de l’encaissement d’un chèque de banque de 20 000 € au profit du garage DI [U], cette date d’encaissement est antérieure de plus de quinze jours à celle de la facture du véhicule BMW série X, établie le 25 juillet 2020. Cette antériorité exclut d’imputer le paiement de cette somme de 20 000 € sur le prix du véhicule objet de la facture du 25 juillet 2020, laquelle ne comporte aucune mention d’un règlement même partiel déjà opéré.
A l’inverse, la date de cet encaissement accrédite l’allégation de la société DI [U] selon laquelle ce paiement correspond à partie du prix de vente d’un autre véhicule intervenue le 30 avril 2020, corroborée par la production aux débats de la facture correspondante ainsi que d’un extrait de lettrage comptable relatif au paiement du prix de ce premier véhicule.
S’agissant de la partie du prix du véhicule BMW dont les appelants soutiennent qu’il aurait qu’elle aurait été réglée en espèces, là encore la preuve n’en est rapportée par aucun des éléments du dossier.
Il en est de même de l’allégation selon laquelle le solde du prix devait être payé par la réalisation de travaux en nature, aucun élément de preuve n’étant fourni pour attester ni de l’accord des parties sur ce point, ni d’un commencement d’exécution à ce titre.
Par ailleurs, c’est en vain que les consorts [Y] se prévalent de l’absence de toute réclamation en paiement du vivant de M. [Z] [K], cet argument étant insuffisant à lui seul à constituer la preuve d’un quelconque règlement même partiel déjà opéré, a fortiori à hauteur de quel montant, étant souligné que les appelants font eux-mêmes état, au début de leurs écritures, des liens amicaux qui unissaient leur auteur et le gérant de la société DI [U].
C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné Mme [A] [I] épouse [K], M. [W] [M] et Mme [J] [K], chacun à concurrence de ses droits dans la succession de M. [Z] [K], à payer à la société DI [U] la somme principale de 38 000 €.
# sur le rejet de toute demande supérieure en principal
C’est par une juste appréciation et analyse des éléments de preuve qui lui était soumis, que le premier juge a estimé que la preuve n’était pas rapportée de l’existence d’une dette de M. [Z] [K] supérieure à celle correspondant au prix du véhicule objet de la facture du 25 juillet 2020.
En effet, étant rappelé que nul ne peut se constituer de titre à soi-même aux termes de l’article 1363 du code civil, la société DI [U] produit aux débats, pour justifier la somme supérieure qu’elle réclame, tout d’abord un document qu’elle intitule 'relevé de situation’ (sic) (sa pièce n° 8) qu’elle certifie elle-même comme 'conforme à (ses) comptes', ce document comportant, curieusement, plusieurs écritures en débit toutes datées du 1er janvier 2020, faisant référence à des factures qui ne sont pas versées aux débats.
Dans ces conditions, la seule attestation de son expert-comptable, mentionnant le montant d’un compte débiteur dans ses livres au 31 décembre 2022 au nom de M. [Z] [K], est insuffisante à corroborer suffisamment le 'relevé de situation’ produit, en l’absence notamment d’un extrait de compte-client comportant le détail des opérations dont le montant total est certifié conforme par cet expert-comptable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande supérieure comme étant injustifiée.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [Y], qui succombent en leur appel, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
A fortiori, leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral n’est pas fondée et elle sera rejetée.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société DI [U].
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [A] [I] épouse [K], M. [W] [M] et Mme [J] [K] à payer à la SAS DI [U] la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum Mme [A] [I] épouse [K], M. [W] [M] et Mme [J] [K] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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