Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 17 avril 2023, N° F22/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02287 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ2K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 22/00066
APPELANTE :
Madame [H] [F]
née le 01 Janvier 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MASOTTA, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société [3], S.A.S. immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 452 182 306, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau D’ALES, substituée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [F] a été engagée le 4 avril 2018 par la SAS [3]. Elle exerçait les fonctions de d’employée polyvalente de cuisine avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 750,02'.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juillet 2021.
Le 3 novembre 2021, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 24 novembre 2021, [H] [F] a été licenciée pour inaptitude définitive.
Le 7 juillet 2022, estimant notamment que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Sète qui, par jugement en date du 17 avril 2023, l’a déboutée de ses demandes.
Le 27 avril 2023, [H] [F] a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 juin 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 10 000' de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— la somme de 10 000' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— la somme de 10 500,12' à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— la somme de 3 500,04' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 5 250,06' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 septembre 2023, la SAS [3], relevant appel incident, demande à la cour de condamner [H] [F] à lui payer les sommes d'1' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 400' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La salariée expose qu’elle a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées, ce qui caractériserait de la part de l’employeur une exécution déloyale du contrat de travail.
Elle estime également que cette situation l’aurait empêchée de bénéficier de ses temps de repos et que sa santé n’a pas été préservée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur
En l’espèce, [H] [F] produit la copie des nombreux messages téléphoniques qui lui ont été adressés par l’employeur, lui demandant de venir travailler au dernier moment ainsi que des attestations de voisins ou connaissances attestant de sa fatigue, de sa grande amplitude horaire et des appels téléphoniques de son employeur srequérant sa présence.
Elle produit également des attestations de collègues certifiant que l’employeur faisaient travailler les salariés de 9 heures à 16 heures, voire 17 heures, puis de 18 heures à 1 heure du matin, certains ajoutant que le responsable lui demandait de « passer d’un poste à un autre (du froid au chaud)… alors que le poste est fait pour deux salariés ».
Elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.
Pour sa part, la SAS [3] expose que la salariée a connu de nombreux arrêt de travail et que la pandémie liée à la Covid-19 a d’abord empêché puis limité l’activité du restaurant. Elle souligne que la salariée a bénéficié du chômage partiel ainsi qu’il résulte de ses fiches de paie.
Elle justifie également de ce qu’elle faisait appel à une société extérieure pour le ménage du restaurant et fournit des attestations de salariés desquelles il résulte que l’ambiance du restaurant était familiale et que toutes les heures étaient rémunérées.
En revanche, alors que la relation de travail a duré quatre ans, l’employeur ne verse que quinze feuilles de décomptes des heures réalisées signées par la salariée.
Il ne rapporte pas davantage la preuve que les heures de service auraient été essentiellement les mêmes durant les saisons, soit de 12 heures à 14 heures puis de 19 heures à 21 heures, et que le service était allégé en hiver.
Compte tenu du fait que la salariée était payée sur la base de 169 heures par mois, soit 17,33 heures supplémentaires par mois lors des périodes estivales puis à compter du mois de juin 2021, les éléments produits de part et d’autre permettent de retenir qu’elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
Les pièces versées par l’employeur, qui ne couvrent que partiellement la durée de la relation de travail, ne permettent pas davantage de rapporter la preuve qu’il a respecté les dispositions légales relatives au temps de repos.
Dès lors que l’employeur a l’obligation de contrôler le temps de travail de ses salariés, ces manquement caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail qui ont fait subir un préjudice à la salariée que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l’octroi de la somme de 3 000' à titre de dommages et intérêts.
Sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité :
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’existence des heures supplémentaires est insuffisante à elle seule pour établir une « intensité du rythme de travail » qui aurait pu conduire à un épuisement au demeurant non démontré.
Il ne résulte également d’aucune pièce que les blessures physiques invoquées (brûlures, plaies) auraient été provoquées aux temps et lieu du travail.
Par ailleurs, si l’employeur ne justifie pas du respect du temps légal de repos, ce dont il résulte qu’il a manqué à son obligation de sécurité, [H] [F] n’établit pas l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi à ce titre, distinct de celui déjà réparé par la disposition qui précède.
La demande de ce chef doit être rejetée.
Sur le travail dissimulé :
Eu égard au nombre limité d’heures supplémentaires impayées sur l’ensemble de la période, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La demande à titre d’indemnité de travail dissimulé sera donc rejetée.
Sur le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement de l’employeur qui l’a provoquée.
Il a été retenu, d’une part, l’existence de manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail en ce qu’il n’a pas respecté les temps de repos de la salariée, ce qui a nécessairement causé à la salariée une souffrance morale ayant participé à la dégradation de son état de santé, d’autre part, qu’elle avait fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude avec la précision par le médecin du travail que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il en ressort que l’inaptitude a été la conséquence directe des manquements dont elle a été victime.
Il s’ensuit que la salariée est en droit de percevoir, outre une indemnité pour perte d’emploi, une indemnité compensatrice du préavis dont l’inexécution est imputable à l’employeur.
[H] [F] a exactement calculé l’indmenité compensatrice de préavis lui revenant, égale au salaire brut qu’elle aurait perçu pendant la période de deux mois du délai-congé.
Au regard de son ancienneté, de son salaire au moment du licenciement, du fait que la société comptait moins de onze salariés au moment du licenciement et de la circonstance qu’elle a été inscrite à Pôle emploi jusqu’au mois de juin 2023, il y a lieu de lui allouer la somme de 4 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* * *
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la SAS [3] à verser à [H] [F]:
— la somme de 3 000' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 3 500,04' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 4 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant, condamne la SAS [3] à verser à [H] [F] la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS [3] aux dépens.
La greffière Le président
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