Confirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 févr. 2024, n° 22/06293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 novembre 2022, N° 00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06293 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUTO
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/00928
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Amalle RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013691 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 1]
Direction juridique – BP 7353
[Localité 2]
Non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 06 septembre 2021, M. [M] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre une décision rendue le 8 juillet 2021 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault ayant rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés enregistrée le 30 octobre 2020.
Par jugement du 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [T] de ses demandes.
Par déclaration du 15 décembre 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Il demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 17 novembre 2022.
A titre principal,
— reconnaître à M. [T] un taux d’incapacité de 80%
— annuler la décision du 08 juillet 2021 de la CDAPH rejetant la demande de M. [T] relative à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
— enjoindre à la MDPH de l’Hérault d’attribuer à M. [T] une allocation aux adultes handicapés sur le fondement des dispositions des articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale et L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles.
A titre subsidiaire,
— confirmer l’évaluation du taux d’incapacité entre 50% et 79% .
— annuler la décision du 08 juillet 2021 de la CDAPH rejetant la demande de M. [T] relative à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
— enjoindre à la MDPH de l’Hérault d’attribuer à M. [T] une allocation aux adultes handicapés sur le fondement des articles L. 821-2 du code de la sécurité sociale et L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles.
En tout état de cause,
— condamner la MDPH de l’Hérault à payer à Maître Amalle Rabhi la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat accordée à la requérante.
La Maison des Personnes Handicapées de l’Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapées:
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821.1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l’allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d’incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l’incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi , appréciée dans les conditions définies par l’article D.821-1-2du CSS.
Sur le taux d’incapacité:
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les conditions d’attribution s’apprécient au jour de la demande.
M. [T] sollicite à titre principal l’attribution d’un taux d’incapacité de 80%.
En l’espèce, le tribunal a retenu un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% en motivant sa décision ainsi:
'Il ressort du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats que M. [T] [M], âgé de 46 ans, présentait au jour de la demande:
— une amputation de la jambe gauche à la suite d’un accident de la voie publique en 2002
— un port de prothèse mal supporté
— une marche avec canne
Selon le médecin consultant du tribunal cette pathologie justifiait au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79%.. Le tribunal au regard au regard des éléments du dossier et de l’avis de l’expert retient ce taux d’incapacité compris, selon le barème entre 50% et 79%'..
M. [T] fait valoir qu’il est appareillé d’une prothèse et se déplace avec une canne suite à l’amputation de la jambe gauche qu’il a subi en 2002 , qu’il a bénéficié de l’AAH de 2006 à 2019, dont le renouvellement lui a été refusé lors de sa dernière demande et qu’il bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis 2021 . Il ajoute que le poids de la prothèse lui cause des douleurs lombaires ainsi que des éraflures et des plaies dues au contact de la prothèse sur sa peau et qu’il rencontre des difficultés pour effectuer de simples tâches comme conduire un véhicule, monter un escalier ou porter ses courses, justifiant ainsi qu’un taux d’incapacité de 80% lui soit accordé.
Il verse aux débats le certificat médical établi par le Docteur [K], médecin généraliste, le 14 octobre 2021 ainsi rédigé:
'Le patient est amputé de la cuisse gauche depuis 2002 suite à un accident de la voie publique. Il est appareillé d’une prothèse qu’il gère lui-même. Il se déplace seul avec l’aide d’une canne le plus souvent; Il possède un bon équilibre mais est très fatigable et les déplacements sont variablement limites en fonction des douleurs: il s’agit de douleurs compensatrices cervicales lombaires ainsi que du membre controlatéral ainsi que d’une fatigue musculaire. En ce qui concerne les actes de la vie intime(toilette)il les assume en partie seul, en partie avec aide.
Cet unique certificat médical produit aux débats ne permet pas de remettre en cause l’évaluation de la MDPH ainsi que celle du tribunal qui a retenu un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la restriction substantielle à l’emploi:
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, pour retenir que M. [T] ne démontrait pas subir une restriction substantielle à l’emploi, le tribunal a mentionné que le médecin consultant ne relève pas une restriction substantielle et durable pour l’accès l’emploi du seul fait de la pathologie, et que M. [T], qui ne justifiait d’aucune démarche d’insertion compatible avec son handicap , ne démontrait donc pas subir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [T] objecte qu’il était inscrit auprès de pôle emploi mais qu’il a été radié parce qu’il ne remplissait pas les critères pour trouver un travail . Il précise qu’il s’est réinscrit auprès de cet organisme mais que ses recherches d’emplois sont limitées en raison de son absence de maîtrise de la langue française et qu’il s’est vu refuser l’octroi des postes auxquels il a postulé.
Il verse aux débats:
— une confirmation d’inscription auprès de pôle emploi en date du 06 novembre 2023.
— la synthèse d’un échange avec son conseiller pôle emploi du 11 décembre 2023 ainsi rédigée:
'vous avez participé à la réunion vous présentant le Lieu Unique d’Accompagnement (LUA). Vous avez un projet de reconversion en tant qu’agent de sécurité(vidéo-surveillance). Ce poste serait compatible avec votre handicap. Vous avez suivi une formation en français pendant un an mais vous n’avez pas pu récupérer le certificat. Vous connaissez deux entreprises susceptibles de vous recruter. RDV à planifier avec votre conseiller.'
Ce document laisse apparaître que M. [T] ne rencontre pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagement du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée).
Il apparaît ainsi que les éléments liés à son handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi temps(art D821-1-2 du code de la sécurité sociale).
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’allocation adulte handicapé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de rejeter la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de laisser les dépens à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant:
Rejette la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laisse à M. [M] [T] la charge des dépens qui seront recouvrés en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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