Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 29 févr. 2024, n° 21/04566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 3 juin 2021, N° 17/00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04566 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCV5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 juin 2021
Tribunal judiciaire de Carcassonne – N° RG 17/00588
APPELANTE :
Compagnie d’assurance Groupama Méditerranée Siège Social [Adresse 2]
Maison de l’Agriculture
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le 15 février 2024, prorogé au 29 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juillet 2013, M. [V] [N] a fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation et parcelles attenantes situés à [Localité 7] (11) auprès de l’indivision [Y].
Le 25 mai 2013, la commune de [Localité 7] a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse couvrant la période du 1er juin 2012 au 30 septembre 2012.
Le 14 juin 2013, l’indivision [Y] a déclaré un sinistre tenant à l’apparition d’importantes fissures sur les murs intérieurs et extérieurs de l’habitation auprès de l’assureur de l’immeuble, la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée, laquelle a mandaté un expert du cabinet Cle pour procéder aux constatations et à l’évaluation du dommage.
Par courrier du 4 septembre 2013, Groupama a notifié à son assuré un refus de garantie au motif que la sécheresse n’était pas le facteur déterminant des dommages subis.
La compagnie Bpce, assureur protection juridique de M.[N] a mandaté à son tour le cabinet Polyexpert, lequel a déposé trois rapports les 11 avril, 25 juillet et 30 octobre 2014. Une étude de sol a été confiée à la Sarl Solea Btp qui a établi un diagnostic géotechnique au mois de mars 2015.
M. [N] a saisi le juge des référés aux fins de voir prononcer une expertise, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 11 février 2016 et désignant M. [R] [J] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 3 novembre 2016.
Par acte en date du 2 mai 2017, M. [N] a fait assigner la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée.
Par jugement avant dire droit en date du 16 mai 2019, le tribunal a fait droit à la demande de contre-expertise et a désigné M. [G] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2020.
Par jugement rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— condamné Groupama à payer à M. [N] la somme de 178729,96 € TTC au titre des travaux de stabilisation et de reprise à mettre en oeuvre,
— condamné Groupama à payer à M. [N] la somme de 2 550 € au titre du trouble de jouissance,
— condamné Groupama à la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référés,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires.
Le 15 juillet 2021, Groupama a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2022, la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de juger que Groupama ne doit nullement garantie à M. [N] et, en tout état de cause, le débouter de toutes demandes formulées au titre de son préjudice de jouissance et le condamner à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 janvier 2022, M. [N] demande en substance à la cour d’infirmer le jugement sur le montant de la condamnation de Groupama au titre du préjudice de jouissance et la condamner à la somme de 15 000 € à ce titre, confirmer le jugement pour le surplus et y ajoutant, condamner Groupama en cause d’appel à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie de la société Groupama Méditerranée
Selon l’article L.125-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 :
'(…)
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.
(…)'
En l’espèce, l’arrêté du 21 mai 2013 paru au Journal officiel du 25 mai 2013 porte constatation de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juin 2012 au 30 septembre 2012.
Groupama fait grief au premier juge de l’avoir déclarée tenue à garantie en exécution de la police Catnat alors que des déclarations effectuées par M. [N] devant les experts amiables Cle puis Polyexpert, non utilement contredites par les attestations par lui produites dénuées de caractère probant, il résulte que des reprises en sous oeuvre par micro-pieux existaient déjà avant la période de sécheresse couverte par l’arrêté Catnat (cf page 13 rapport Cle 'suivant M. [N], futur propriétaire, les désordres pour certains, se seraient amorcés il y a plusieurs années, au moins 3 ou 4 ans, indépendamment de l’épisode qui avait conduit à une reprise en sous-oeuvre il y a une vingtaine d’années. Celui-ci n’a pas été en mesure de préciser qu’elle était la nature des travaux de reprise en sous-oeuvre qui ont été effectués mais il semble qu’un confortement des façades Est et Ouest ait été réalisé. Façade qui aujourd’hui présente les plus gros signes de mouvement.') ; cf page 5 rapport Polyexpert ('selon les dires de M. [N], des réparations par confortement de fondation auraient été réalisées en 1973 suite à un arrêté de catastrophes naturelles.. Selon les dires de M. [N], des reprises en sous-oeuvre par micropieux auraient été réalisées sous les deux pignons de la maison en 1973. Selon les dires de M. [N], des fissures existantes se seraient agrandies et de nouvelles fissures seraient apparues').
L’expert judiciaire précise pour sa part qu’un sinistre était présent avant 2012 et aurait été réparé de manière non satisfaisante; l’étude de sol confirme que le sinistre pourrait être antérieur et s’être simplement aggravé lors de l’épisode de sécheresse de 2012 (un seul épisode de sécheresse ne pouvant pas causer des dommages d’une aussi forte amplitude dans un temps aussi restreint).
Groupama s’interroge encore sur la question de savoir si les désordres subis ne relèvent pas en réalité de la notion de désordre dit évolutif sur les travaux d’origine et les travaux de reprise de 1973. Elle critique la valeur probante des attestations produites qui demeurent insuffisantes pour considérer avec certitude que les désordres sont apparus en 2012.
L’expert judiciaire s’est au demeurant reconnu dans l’incapacité de dater l’apparition des fissures 'aucun fait ne permet de contredire les attestations et déclarations de M. [N] et aucun fait ne permet de contredire l’argumentation de Groupama qui indique que la rapidité de l’évolution est trop importante pour que le sinistre remonte seulement à 2012.' Il a conclu qu’il était probable que les fissures ne sont apparues qu’en 2012, sans certitude.
Groupama souligne ensuite l’absence de preuve du caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres (le rapport Cle n°1 évoque l’inefficacité des travaux de reprise réalisés il y a vingt ans en présence d’une réseau racinaire visible en surface et à proximité du mur de façade Est ; l’étude de sol révèle que les désordres continuent à évoluer dans le temps, y compris hors période de sécheresse et évoque la sensibilité des sols d’assise de l’ouvrage).
Toutefois, à l’instar du premier juge, la cour trouve dans les pièces produites par M. [N], débiteur en preuve, et dans le rapport d’expertise, les éléments nécessaires et suffisants pour confirmer que la garantie de l’assureur Catnat trouve à s’appliquer, l’épisode de sécheresse d’une intensité anormale de l’été 2012 étant la cause déterminante d’apparition du sinistre alors manifesté par la survenue d’importantes fissures affectant l’habitation qui n’existaient pas dans la proportion constatée.
L’affirmation retranscrite selon laquelle M. [N] déclare spontanément aux experts des assureurs que les désordres pour certains se seraient amorcés il y a plusieurs années est tempérée puisqu’il indique immédiatement avoir constaté les désordres lors d’une visite en début d’année 2013 et plus particulièrement vers le mois de mars. Devant l’expert judiciaire [G], il considère que la retranscription de ses propos dans le rapport Cle est sujette à controverse et il précise que seule la fissure en sol du séjour était présente avant 2013. Ses déclarations sont éclairées et confortées par les attestations qu’il produit rapportant que leurs rédacteurs n’avaient pas constaté en 2011 des fissures telles qu’existant en 2013 et affectant les murs, en extérieur et intérieur, plafonds et sols, à l’exception du sol du salon. Du rapport d’étude de sol réalisé par Solea, il ressort que les fissures telles que décrites et photographiées, en extérieur et en intérieur sont sans commune mesure avec la seule fissure du sol du salon reconnue par M.[N]. Il en résulte que toutes les fissures autres que celle du sol du salon sont en causalité déterminante avec l’épisode de sécheresse anormale de l’été 2012.
C’est dans ce sens que l’expert judiciaire conclut son rapport après avoir examiné les éléments tirés des rapports Cle, Polyexpert et Solea : il considère que 'la sécheresse est déterminante car l’immeuble a été construit en 1968 et a été sinistré récemment. La faiblesse des fondations et les non conformités structurelles n’avaient pas produit de désordres rapportés avant les épisodes de sécheresse. La sécheresse paraît donc le facteur déterminant, ce qui est indiqué avec une rédaction plus neutre dans le rapport de Solea Btp qui indique que 'la reconnaissance fait apparaître que la cause des mouvements est la sensibilité des sols d’assise de l’ouvrage.' L’expert évoque la nécessité d’un épisode de sécheresse soutenu pour créer un sinistre et retient que la sécheresse exceptionnelle de 2012 est bien la cause déterminante du sinistre.
Les conclusions de l’expert judiciaire, précises et circonstanciées, prenant en compte tous les paramètres relevés par les experts d’assurance et le diagnostic géotechnique de la société Solea Btp sur lesquels l’assureur fonde son argumentation, sera pleinement entériné.
Pour le surplus, la cour adopte les motifs du premier juge qui lui ont permis de conclure de première part qu’il existe un lien entre les désordres constatés et l’arrêté du 25 mai 2013 et de seconde part que la preuve du caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres était rapportée, étant ajouté qu’il n’est pas nécessaire que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages.
Sur le préjudice
Le préjudice matériel n’est pas discuté par l’assureur. Il se limite à contester le préjudice de jouissance par un moyen que M.[N] ne discute pas au demeurant.
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance dont l’opposabilité n’est pas querellée que sont garanties toutes les détériorations accidentelles subies par les biens assurés résultant de catastrophes naturelles, la garantie couvrant le coût des dommages matériels directs non assurables au titre du présent contrat.
Il en résulte donc que la garantie ne couvre pas les préjudices immatériels tel que le préjudice de jouissance alloué en première instance. Le jugement sera réformé de ce seul chef.
Partie globalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Groupama Méditerranée supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Groupama Méditerranée à payer à M. [V] [N] la somme de 2550 € au titre du trouble de jouissance,
statuant à nouveau de ce chef
Déboute M. [V] [N] de cette demande,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens d’appel.
Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à M. [V] [N] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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